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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160301.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160301.2 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal claiming excessive delay in criminal proceedings violated ECHR Articles 6 and 13.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160301.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the investigation court's finding of excessive procedural delay constituted an effective remedy under the ECHR. The court held that such a finding does not automatically extinguish public prosecution or require dismissal, as the trial judge remains bound by the delay finding and can award civil damages. Consequently, the appellate court's decision to treat the delay finding as an adequate remedy was deemed legally justified.

Regeste Legislator

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Articles 6 and 13 of the ECHR; The finding of excessive procedural delay by the investigation court does not mandate the extinction of public prosecution or a non-prosecution, as the trial judge is bound by this finding and may award civil damages to provide appropriate redress.

Mots-clés

Généré par l'IA
excessive procedural delay effective remedy ECHR investigation court finding trial judge bound civil damages redress Articles 6 and 13 ECHR criminal procedure Belgium violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 6 and 13 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
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Texte complet

N° P.15.1272.N

J. H.,

inculpé,

demandeur en cassation,

Me Philip Traest, avocat au barreau d'Anvers,

contre

A M,

partie civile,

défendeur en cassation,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

16. Le moyen invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt considère à tort que la seule constatation par la juridiction d'instruction que le délai raisonnable est dépassé constitue en soi une réparation en droit appropriée et effective pour le demandeur et que le caractère approprié de cette réparation en droit n'est pas mis à néant par le fait que c'est le juge du fond qui déterminera les conséquences concrètes du dépassement du délai raisonnable ; le dépassement du délai raisonnable perdure et n'entraîne aucune conséquence jusqu'à la décision de la juridiction de jugement ; en cas d'acquittement, la juridiction de jugement ne peut octroyer de réparation en droit ; un recours effectif requiert un niveau approprié de réparation sans longs délais ; l'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié.

17. Il ne résulte pas des articles 6 et 13 de la Convention que le dépassement du délai raisonnable constaté à l'occasion du règlement de la procédure, qui n'a pas donné lieu à une violation irréparable des droits de défense de l'inculpé ni à la perte des preuves à charge ou à décharge, doive être sanctionné par l'extinction de l'action publique ou par un non-lieu. La réparation en droit à laquelle l'inculpé peut prétendre ensuite de ces dispositions conventionnelles peut consister en des dommages et intérêts à demander devant le tribunal civil ou en la constatation de ce dépassement par la juridiction d'instruction, dont la juridiction de jugement peut tenir compte à la lumière de l'ensemble de la procédure et dont elle doit déduire les conséquences légalement prévues.

18. Conclure, en pareil cas, à l'extinction de l'action publique ou prononcer le non-lieu, qui ôte toute possibilité à la juridiction d'instruction de prendre connaissance de l'action civile, priverait de surcroît la partie civile du droit à ce que sa cause soit examinée par le juge du fond.

19. Les formes précitées de réparation en droit et, le cas échéant, leur combinaison permettent d'obtenir un niveau approprié de réparation sans délais trop longs et donc un recours effectif : le juge du fond doit prendre en considération le dépassement constaté du délai raisonnable et le délai écoulé depuis lors, et à partir du moment où il estime que l'exigence du délai raisonnable a été violée, l'intéressé peut exiger devant le tribunal civil une réparation pour le dommage qu'il a subi en raison de la prétendue violation.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.

20. Par les motifs qu'il comporte (p. 13), l'arrêt considère qu'à ce stade de la procédure, la seule constatation du dépassement constitue en soi un recours approprié et effectif pour le demandeur et que la circonstance que c'est le juge du fond qui déterminera, en application de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, les conséquences concrètes du dépassement constaté du délai raisonnable, n'implique pas que la réparation en droit soit reportée ou inappropriée, étant donné que le juge du fond est lié par cette constatation. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

21. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Francis Erwin, conseillers, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160301.2