Belgian court rejects appeal, ruling criminal prescription limits civil claims against the state regarding unpaid wages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation dismissed the State's appeal against a labor court judgment ordering the State to pay back wages to a military officer. The lower court held that the State's failure to pay constituted a continuing criminal offense, making the civil claim imprescriptible until the last wrongful act. The Supreme Court agreed that while the State's accounting law sets a specific prescription period, the general rule of criminal procedure prevails, preventing the civil action from expiring before the public prosecution action.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 100 des lois sur la comptabilité de l'État; Article 26 du Code de procédure pénale: The civil action arising from a criminal offense cannot prescribe before the public prosecution action, overriding special accounting statutes that might otherwise shorten the limitation period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0049.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Lambermont, 8,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
P. R.,
défendeur en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2013 par la cour du travail de Bruxelles.
Le 17 décembre 2015, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.
Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- article 100 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991 ;
- article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt déclare l'appel du demandeur recevable mais non fondé et condamne le demandeur à payer au défendeur, au titre de rémunération, la somme de 3.360,36 euros, augmentée des intérêts compensatoires à dater de chaque échéance, liquidés au taux de 5 p.c. et capitalisés à chaque fois qu'ils sont dus pour une année entière, et des intérêts judiciaires, aux motifs suivants :
« La [cour du travail] fait sienne, pour l'essentiel, l'analyse du premier juge ;
1. Il est admis par les parties que l'absence de paiement de la rémunération à laquelle le travailleur a droit, [...] dans le secteur privé comme dans le secteur public, constitue une infraction pénale sanctionnée par l'article 42 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dans sa version applicable à l'époque ;
2. Le paiement d'une rémunération insuffisante, répété chaque mois, procède du même manquement initial de l'administration, d'une unité d'intention. Sa régularité en fait une infraction continuée et, dans ce cas, la prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier acte délictueux [...] ;
3. L'intention délictuelle ne suppose pas que l'infraction ait été commise volontairement, frauduleusement ou avec une volonté de nuire ;
Le non-paiement de la rémunération due à un travailleur est une infraction qui ne requiert pas la démonstration d'un élément moral spécifique, le seul fait de la transgression de la norme légale suffit : ‘la transgression matérielle d'une disposition légale ou réglementaire constitue en soi une faute qui entraîne la responsabilité pénale et civile de l'auteur, à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment' [...] ;
4. La réparation du dommage causé par l'infraction incombe à l'employeur, en la cause [au demandeur]. Le fait que [le demandeur] soit exclu, par l'article 5 du Code pénal, des personnes morales susceptibles d'encourir une sanction pénale est, dans le présent litige et en raison de l'objet de la demande, sans pertinence quant à la solution de ce litige ;
On observera d'ailleurs que, avant la modification de l'article 5 introduisant la responsabilité pénale des personnes morales, les employeurs personnes morales de droit privé ou de droit public se voyaient appliquer la prescription prévue à l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale pour les demandes basées sur des faits constitutifs d'infraction commis par leur préposés. L'introduction en 1999 de la responsabilité pénale des personnes morales ne modifie en rien cette solution ;
La [cour du travail] rappelle le libellé de l'article 26 : ‘l'action civile résultant d'une infraction se prescrit selon les règles du Code civil ou des lois particulières qui sont applicables à l'action en dommages et intérêts. Toutefois, celle-ci ne peut se prescrire avant l'action publique' ;
Il se déduit de cette disposition qu'il suffit de constater l'existence d'une infraction pour qu'elle trouve à s'appliquer et non que son auteur soit poursuivi et puni ;
L'existence de l'infraction a été constatée ci-dessus par la [cour du travail] ;
5. La [cour du travail] n'aperçoit pas en quoi l'article 100 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État permettrait de déroger à la règle générale établie par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Ces deux dispositions ne sont d'ailleurs pas fondamentalement contradictoires mais complémentaires : la prescription est bien celle qui est prévue par la loi particulière (en l'occurrence dix ans) mais avec une restriction : elle ne peut être plus courte que la prescription pénale (en l'occurrence cinq ans après le dernier fait délictueux) ;
6. C'est vainement que [le demandeur] tente d'invoquer une cause de justification qui consisterait en une erreur invincible dans son chef ;
[Le demandeur] peut difficilement invoquer le caractère invincible de son erreur dans la mesure où c'est lui-même qui, lors d'un contrôle interne, a découvert cette erreur ;
On doit en déduire que [le demandeur] possédait donc les outils nécessaires pour détecter cette erreur et qu'il n'a pas mis en œuvre en temps voulu les moyens que la technique et l'administration sont censés maîtriser. [Le demandeur] n'a donc pas agi comme l'aurait fait toute personne raisonnable et prudente placée dans des circonstances similaires ;
7. En conclusion :
- le fait de payer un traitement inférieur aux barèmes constitue une infraction ;
- cette infraction est une infraction continuée, en manière telle que la prescription ne commence à courir qu'avec la commission du dernier fait, soit le dernier paiement insuffisant intervenu en juin 2007 ;
- la prescription est celle de l'action publique, soit en l'occurrence cinq ans à partir du 30 juin 2007 ;
- la citation a valablement interrompu la prescription ;
La demande porte sur la réparation du dommage causé par l'infraction. Ce dommage peut consister dans l'exécution des obligations contractuelles ou réglementaires qui n'ont pas été remplies [...] ;
Les arriérés de rémunération ont été fixés à 3.360,36 euros, montant qui n'est contesté par [le demandeur] ni dans son montant principal ni dans ses accessoires ».
Griefs
1. Selon l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'État, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :
1° les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ;
2° les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites ;
3° toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées.
Ces dispositions, qui fixent la prescription des actions en paiement des créances contre l'État, règlent les intérêts essentiels de cette personne publique et intéressent, dès lors, l'ordre public.
Le délai de prescription de l'article 100, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État s'applique à toutes les créances qui ne constituent pas des dépenses fixes pour l'État, sauf s'il s'agit de créances qui sont soumises à un délai de prescription particulier différent en application d'une disposition légale dérogatoire. Le délai de l'article 100, alinéa 1er, 1°, précité s'applique dès lors à l'action civile résultant d'une infraction.
Cet article exclut l'application des délais de prescription de droit commun, parmi lesquels celui de l'article 2262bis, § 1er, du Code civil et de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. La règle selon laquelle l'action civile résultant d'une infraction ne peut se prescrire avant l'action publique, comme le dispose l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne s'applique dès lors pas aux actions civiles dirigées contre le demandeur.
2. Des constatations et considérations de l'arrêt, il se déduit que :
- le défendeur a été promu médecin-major le 26 décembre 1995 ;
- le traitement barémique du défendeur n'a pas été adapté à cette promotion ;
- en juillet 2007, le demandeur a régularisé la rémunération du défendeur pour la période du 1er décembre 1997 au 20 juin 2007 ;
- le défendeur réclame le paiement de la différence entre le traitement de médecin-major et celui de médecin-commandant entre le 26 décembre 1995 et le 1er décembre 1997, augmentée des intérêts.
L'arrêt décide que le paiement d'une rémunération insuffisante constitue une infraction du demandeur et que la réparation du dommage causé par cette infraction incombe à celui-ci.
Puis, l'arrêt rejette la prescription invoqué par le demandeur en décidant que :
- il n'aperçoit pas en quoi l'article 100 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État permettrait de déroger à la règle générale établie par l'article 26 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ;
- ces deux dispositions ne sont pas fondamentalement contradictoires mais complémentaires ;
- la prescription en l'espèce est bien celle qui est prévue par la loi particulière, mais avec la restriction qu'elle ne peut être plus courte que la prescription pénale (en l'occurrence cinq ans après le dernier fait délictueux).
En décidant comme il le fait, et en appliquant le délai de prescription de l'action publique, en l'occurrence cinq ans à partir du 30 juin 2007, l'arrêt méconnaît le caractère spécial et dérogatoire au droit commun de l'article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'État et viole, dès lors, tant cette disposition que l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale.
La décision que l'appel du demandeur n'est pas fondé n'est pas légalement justifiée (violation des articles 100 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 sur la comptabilité de l'État et 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale).
III. La décision de la Cour
Les dispositions de l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'État, coordonnées le 17 juillet 1991, qui, fixant la prescription des actions en paiement des créances contre l'État, intéressent l'ordre public, n'excluent pas l'application, lorsque les conditions en sont réunies, de la règle, également d'ordre public, de l'article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale en vertu de laquelle l'action civile résultant d'une infraction ne peut se prescrire avant l'action publique.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de deux cent un euros cinquante-cinq centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-neuf février deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal
M. Delange D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160229.3