Belgian court dismisses appeal on revocation but allows it for setting release request deadline beyond six months.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal regarding the revocation of provisional release but allowed the challenge concerning the deadline for a new release request. The defendant argued that the lower court illegally extended the deadline from six to twelve months, violating statutory limits for correctional sentences under five years. The court held that while the revocation was procedurally sound, the fixed date exceeded the maximum six-month period mandated by law, necessitating a remand to correct this specific error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 187 et 188 du Code d'instruction criminelle; Article 57 de la loi du 17 mai 2006: The tribunal must set a new request deadline not exceeding six months for correctional sentences under five years, and failure to comply renders the judgment partially voidable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0130.N
D. M.,
condamné à une peine privative de liberté,
demandeur en cassation,
Me Raan Colman, avocat au barreau de Gand.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 5 janvier 2016.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Par arrêt P.15.1620.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.5 du 5 janvier 2016, la Cour a cassé le jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand, ayant ordonné la révocation de la libération provisoire du demandeur en vue de l'éloignement du territoire et ayant indiqué que le condamné ne pouvait introduire une nouvelle demande qu'à compter du 30 mai 2016, mais uniquement en tant que le jugement omet de constater la partie de la peine privative de liberté que le demandeur doit encore subir et en tant qu'il indique la date à laquelle le demandeur peut introduire une nouvelle demande.
2. Le jugement actuellement attaqué prononce la révocation de la libération provisoire du demandeur en vue de l'éloignement du territoire et décide, en tenant compte de la période de mise en liberté provisoire qui s'est bien déroulée et des efforts fournis par le demander pour respecter les conditions qui lui étaient imposées, de réduire de soixante jours le reste de la peine encore à subir.
3. Le demandeur n'a aucun intérêt à critiquer la révocation de sa libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire ordonnée par le jugement actuellement attaqué, dès lors que cette révocation a été ordonnée par le jugement rendu le 30 novembre 2015 par le tribunal de l'application des peines n'ayant pas fait l'objet d'une cassation sur ce point.
4. Le demandeur n'a pas davantage intérêt à critiquer la décision de réduire la peine encore à subir.
Dans la mesure où il est également dirigé contre ces décisions, le pourvoi du demandeur est irrecevable, à défaut d'intérêt.
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 187 et 188 du Code d'instruction criminelle : sur l'opposition formée par le demandeur contre la révocation ordonnée par le jugement rendu par défaut le 23 février 2015 de la libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire qui lui a été octroyée par jugement du 13 juin 2014, le jugement attaqué aggrave illégalement la situation du demandeur ; en effet, le jugement attaqué indique que le demandeur ne peut introduire une nouvelle demande de libération provisoire qu'à compter du 30 juillet 2016, alors que le jugement rendu par défaut avait fixé cette date au 22 février 2016.
6. Le tribunal de l'application des peines qui révoque la libération conditionnelle doit, en principe, en application de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006, indiquer dans le jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande.
7. Cette obligation repose également sur le tribunal de l'application des peines qui, après que l'opposition formée par un condamné contre un jugement rendu par défaut révoquant une libération conditionnelle accordée a été déclarée recevable, décide à nouveau de révoquer cette modalité d'exécution de la peine.
8. Le tribunal de l'application des peines doit indiquer la date visée à l'article 57 de la loi du 17 mai 2006, en tenant compte des éléments qui lui sont connus au moment de sa décision, sans être lié par la date fixée par le jugement rendu par défaut, ce qui n'implique pas la violation des articles 187 et 188 du Code d'instruction criminelle.
Le moyen qui, en cette branche, est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 57 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le jugement attaqué fixe la date à laquelle le demandeur peut introduire une nouvelle demande au-delà d'un an, à savoir plus que le délai maximum de six mois applicable en l'espèce.
10. L'article 57 de la loi du 17 mai 2006 dispose : « Si le tribunal de l'application des peines n'accorde pas la modalité d'exécution de la peine sollicitée, il indique dans son jugement la date à laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande. Ce délai ne peut excéder six mois à compter du jugement lorsque le condamné subit une ou plusieurs peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal dont le total ne dépasse pas cinq ans. Sous réserve de l'article 54, § 2, alinéa 3, ce délai est de maximum un an en cas de peines criminelles ou lorsque le total des peines correctionnelles d'emprisonnement à titre principal est supérieur à cinq ans. »
11. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur subit une peine correctionnelle qui n'est pas supérieure à cinq ans.
12. Le jugement attaqué qui fixe la date à compter de laquelle le condamné peut introduire une nouvelle demande au 30 juillet 2016, à savoir au-delà de six mois après le jugement attaqué, viole la disposition précitée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu'il indique une date à laquelle le demandeur peut introduire une nouvelle demande ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Réserve la décision sur les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l'application des peines de Flandre orientale, division Gand, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois février deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160223.2