Court dismisses appeal claiming violation of right to silence and defense rights during police interrogation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the investigating judge violated his right to silence and defense rights by continuing interrogation after the suspect invoked silence. The court held that invoking the right to silence does not automatically require a formal waiver to proceed with questioning and that no law mandates an explicit request for waiver. Consequently, the procedural outcome was a dismissal of the appeal with costs awarded to the state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 CEDH; 2bis de la loi du 20 juillet 1990: The right to silence prohibits self-incrimination but does not forbid the investigating judge from continuing to question a suspect who has invoked that right, as no express waiver is legally required to resume interrogation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0181.N
S. A.,
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
Me Jean Marie De Meester, avocat au barreau de Bruges.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt considère que le fait que le demandeur a déclaré à la police invoquer son droit au silence et qu'il a confirmé cette déclaration devant le juge d'instruction, n'implique pas ipso facto qu'il a également invoqué son droit au silence devant le juge d'instruction ; en ce qu'il a continué à interroger le demandeur, bien qu'il ait invoqué le droit au silence et n'y avait pas expressément renoncé, le juge d'instruction viole les dispositions précitées et les droits de la défense du demandeur.
2. En tant qu'il est dirigé contre l'audition effectuée par le juge d'instruction et donc non contre l'arrêt, le moyen est irrecevable.
3. Le droit au silence implique que personne ne peut être contraint de témoigner contre soi-même, mais n'implique pas l'interdiction pour le juge d'instruction de ne plus continuer à poser des questions à un inculpé.
Aucune disposition n'oblige le juge d'instruction à demander expressément à un inculpé qu'il a préalablement informé du droit au silence s'il renonce à ce droit.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque également en droit.
(...)
Le contrôle d'office
6. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160216.3