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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal; late-filed briefs and missing original signatures are automatically excluded from proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's request to overturn the appellate court's decision regarding late-filed legal briefs. The appellant argued that the lower court erred in excluding documents submitted after the deadline or lacking original signatures, while the respondent maintained strict adherence to procedural time limits. The court ruled that such late submissions and unsigned telecopies are automatically excluded from the debate unless the parties agree otherwise.

Regeste Legislator

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Articles 747, § 2, alinéa 6; 748, §§ 1er et 2 du Code judiciaire: Conclusions remises après l'expiration des délais ou sans signature originale sont d'office écartées des débats sauf accord des parties.

Mots-clés

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procedural deadlines late submissions original signature requirement automatic exclusion Code judiciaire court of cassation procedural fairness régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 747, § 2, alinéa 6 du Code judiciaire
Van Orshoven, « Commentaar bij art. 747 Ger.W.
Article 748, §§ 1er et 2 du Code judiciaire
Suivant l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais fixés pour conclure sont d'office écartées des débats.
Article 53, alinéa 2 du Code judiciaire
Le jour de l'échéance est par ailleurs compris dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'article 53, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Jurisprudence citée

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Cass. 16 janvier 1990, Pas. 1990, I, n° 305
Cass. 16 janvier 1990, Pas. 1990, I, n° 305; Cass.
Cass. 12 juin 1991, Pas. 1991, n° 524
Cass. 19 février 1992, Pas. 1992, 546
1991, n° 524; Cass. 19 février 1992, Pas. 1992, 546; Cass.
Cass. 25 mars 1992, Pas. 1992, I, n° 396
1992, 546; Cass. 25 mars 1992, Pas. 1992, I, n° 396; Cass.
Cass. 6 octobre 2000, Pas. 2000, I, n° 526
1992, I, n° 396; Cass. 6 octobre 2000, Pas. 2000, I, n° 526 ; Cass.
Cass. 23 septembre 2004, Pas. 2004, n° 432
2000, I, n° 526 ; Cass. 23 septembre 2004, Pas. 2004, n° 432 ; Cass.
Cass. 25 janvier 2008, Pas. 2008, n° 66
2004, n° 432 ; Cass. 25 janvier 2008, Pas. 2008, n° 66).
Cass. 26 septembre 2008, Pas. 2008, n° 507
Cass. 26 septembre 2008, Pas. 2008, n° 507 ; Cass.
Cass. 9 décembre 2005, Pas. 2005, n° 654
2008, n° 507 ; Cass. 9 décembre 2005, Pas. 2005, n° 654, et JT 2006, 4, note J.
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Texte complet

N° C.15.0301.F

P. V.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

M. P.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 22 janvier 2016, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le mémoire en réponse :

En vertu de l'article 1092 du Code judiciaire, le mémoire du défendeur en réponse au pourvoi doit être signé par un avocat à la Cour de cassation.

La Cour ne peut avoir égard à la lettre de la défenderesse en réponse au pourvoi, remise au greffe de la Cour le 13 octobre 2015.

Sur le moyen :

Suivant l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, sans préjudice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclusions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais fixés pour conclure sont d'office écartées des débats.

D'une part, les conclusions peuvent être remises au greffe par télécopie dans le délai fixé pour conclure.

D'autre part, elles doivent être envoyées, et non communiquées, à la partie adverse dans ce délai.

Le moyen, qui revient à soutenir que le juge est tenu, en vertu de l'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire, d'écarter des débats des conclusions qui n'ont pas été remises au greffe en original dans le délai fixé pour conclure ou qui n'ont pas été communiquées à la partie adverse dans ce délai, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de cinq cent nonante-quatre euros soixante-trois centimes envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du douze février deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal

M. Delange M. Regout A. Fettweis

POURVOI EN CASSATION

POUR: P. V.,

Demandeur en cassation, assisté et représenté par Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de Cassation soussigné, ayant son cabinet à 1000 Bruxelles, rue des Quatre-Bras, 6, chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE : M. P.,

Défenderesse en cassation,

*

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Mes-sieurs les Conseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de déférer au contrôle de Votre Cour l'ar-rêt, rendu le 13 mars 2015 par la deuxième chambre de la Cour d'appel de Bruxelles (2012/KR/67).

FAITS ET RETROACTES

Les parties ont été mariées et sont divorcées par jugement rendu le 22 juin 2010 par le Tribunal de première instance de Bruxelles.

Elles étaient à une époque copropriétaires avec la sprl La Cayenne d'un immeuble, situé à ..., ...

Ledit immeuble est divisé en 4 lots, dont un lot appartient au deman-deur.

La défenderesse y exerce sa profession de réviseur d'entreprise sous le couvert de la sprl M. P.

Le 31 janvier 2012 la défenderesse a fait signifier au demandeur une citation en référé, poursuivant subsidiairement la condamnation de celui-ci à per-mettre l'accès à la cave privative, où se trouvait la boîte d'introduction de Belga-com, pour la déplacer dans les communs, sous peine d'une astreinte de 25.000 eu-ros par constat d'absence ou de refus d'ouverture à la date du rendez-vous fixé pour le déplacement, ainsi qu'aux dépens.

Le demandeur postula reconventionnellement la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité de 2.100 euros à titre de dommage ma-tériel et moral.

Par ordonnance du 10 février 2012 le juge des référés du Tribunal de première instance de Bruxelles a reçu les demandes de la défenderesse, les a dé-clarées partiellement fondées, a déclaré la demande du demandeur non fondée, a condamné celui-ci à donner accès à la cave privative où se situe la boîte d'intro-duction de Belgacom de manière à permettre à tout préposé de Belgacom de venir effectuer les réparations nécessaires pour rendre à nouveau opérationnelle la lig-ne téléphonique desservant le 1er étage de l'immeuble, étant entendu que la défen-deresse était tenue de l'avertir de la date et de la tranche horaire de la venue du préposé de Belgacom par voie de courrier recommandé posté 3 jours avant le jour de la visite du préposé de Belgacom (le jour où le courrier recommandé est posté étant inclus dans le délai de trois jours), sous peine d'une astreinte unique de 5.000 euros, et l'a condamné aux dépens.

Le demandeur a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 13 mars 2015 la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'appel recevable mais non fondé, a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, a constaté qu'au moment où elle statuait la condition de l'urgence n'existait plus et a condamné le demandeur aux dépens d'appel.

Le demandeur estime pouvoir invoquer le moyen développé ci-après à l'encontre de cette décision.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

-articles 53, 741, 742, tel que d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2006, 743, 745, 746, 747, § 1, § 2 et § 3, tel que d'application avant sa modification par la loi du 30 juillet 2013, et 748, § 1er, du Code judiciaire.

Décision attaquée

Par l'arrêt entrepris du 13 mars 2015 la Cour d'appel de Bruxelles a déclaré l'appel du demandeur non fondé, a confirmé l'ordonnance entreprise qui l'avait condamné à donner accès à la cave privative de l'immeuble, où se situe la boîte d'introduction de Belgacom, de manière à permettre à tout préposé de Belga-com de venir effectuer les réparations nécessaires pour rendre à nouveau opéra-tionnelle la ligne téléphonique desservant le 1er étage de l'immeuble, sous peine d'une astreinte unique de 5.000 euros, avait rejeté sa demande reconventionnelle, tendant à obtenir une indemnité de 2.100 euros « pour les troubles, dommages matériels et temps improductifs », portée en degré d'appel à 2.500 euros, et l'avait condamné aux dépens, en toutes ses dispositions, a constaté qu'au moment où la cour statue la condition de l'urgence n'existe plus et a condamné le demandeur aux dépens d'appel, ce après avoir déclaré avoir eu égard notamment aux conclu-sions de synthèse déposées le 1er octobre 2012 au greffe par le demandeur, et aux conclusions additionnelles et de synthèse déposées le 31 août 2012 au greffe par la défenderesse et après avoir écarté la note d'audience rédigée par le demandeur des débats, celle ayant été déposée hors des délais contraignants fixés au procès-verbal d'audience du 2 mai 2012 actant l'accord des parties sur un calendrier de mise en état de la cause conformément à l'article 747 § 1 du Code judiciaire.

Grief

1. Aux termes de l'article 741 du Code judiciaire, dans les causes qui ne sont pas retenues à l'audience d'introduction, les parties concluent selon les règles énoncées à la présente section, soit les articles 742 à 748bis du Code judiciaire.

L'article 742 du Code judiciaire, tel que d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2006, disposait que les parties adressent ou dépo-sent au greffe l'original de leurs conclusions. Elles reçoivent un accusé de récep-tion de ce dépôt.

L'original des conclusions est par définition un document portant la signature des parties ou celle de leur conseil.

L'article 743 du Code judiciaire dispose en sa version actuelle d'ail-leurs explicitement que les conclusions sont signées par les parties ou leur conseil.

2. Aux termes de l'article 745 du Code judiciaire toutes conclusions sont adressées à la partie adverse ou à son avocat, en même temps qu'elles sont re-mises au greffe.

L'article 746 du Code judiciaire dispose que la remise au greffe vaut signification.

3. Aux termes de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire les parties peu-vent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ultérieure. Le juge prend acte des délais pour conclure, les con-firme et fixe la date de l'audience conformément au § 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordon-nance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, ali-néa 4.

L'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire dispose que sans préju-dice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclu-sions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats.

L'article 747, § 3, du Code judiciaire, tel que d'application avant sa modification par la loi du 30 juillet 2013, se rapportant à la procédure devant le juge des référés, n'y déroge pas.

L'article 748, § 1er, du Code judiciaire, auquel renvoie l'article 747, § 2, du Code judiciaire, dispose quant à lui que, sauf s'il s'agit de conclusions ayant pour objet une demande prévue à l'article 808 ou de conclusions prises avec l'ac-cord exprès des autres parties, dans les causes auxquelles l'article 735 est inappli-cable, les conclusions déposées au greffe ou envoyées à la partie adverse après la demande de fixation conjointe visée à l'article 750 sont écartées d'office des débats.

Partant, sauf accord exprès des autres parties, les conclusions dépo-sées en dehors des délais qui ont été convenus entre les parties et qui ont été actés par le juge en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire, doivent être écartées d'office par le juge. Celui-ci ne pourra avoir égard qu'aux conclusions qui ont été déposées endéans les délais convenus et actés.

4. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que les conclusions doi-vent avoir été remises en original au greffe dans les délais impartis aux parties pour conclure, sous peine d'être écartées d'office des débats par le juge.

Les conclusions doivent, en outre, avoir été adressées en même temps à la partie adverse ou à son avocat.

Le jour de l'échéance est par ailleurs compris dans le délai, ainsi qu'il ressort de l'article 53, alinéa 1er, du Code judiciaire. Le jour de l'échéance n'est re-porté au plus prochain jour ouvrable, en application de l'article 53, alinéa 2, du Code judiciaire, que lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

5. En l'occurrence, il ressort du « procès-verbal de l'audience publique avec ordonnance en application de l'article 747 du C.J. » qu'il fut convenu que le demandeur déposerait au plus tard ses conclusions le 30/07/2012 et le 01/10/2012, alors que la défenderesse les déposerait au plus tard le 15/06/2012, le 30/08/2012 et le 05/11/2012.

Il ressort des mentions de l'arrêt entrepris tout comme de celles re-prises dans le procès-verbal d'audience du 16 janvier 2015, que des conclusions ad-ditionnelles et de synthèse, répondant au prescrit de l'article 743 du Code judiciai-re, ont été déposées par la défenderesse au greffe de la cour d'appel le 31 août 2012, soit postérieurement à la date d'échéance du deuxième délai, dont disposait la défenderesse pour conclure.

Le 30 août 2012 étant un jeudi, soit un jour ouvrable, il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu de reporter, en application de l'article 53, alinéa 2, du Code judi-ciaire, le jour de l'échéance au vendredi 31 août 2012.

Le demandeur observa par ailleurs à la page 1 de ses conclusions de synthèse que les conclusions additionnelles et de synthèse lui avaient été commu-niquées tardivement le 31 août 2012.

Il ne ressort ni de l'arrêt entrepris, ni du procès-verbal d'audience du 16 janvier 2015, ni d'aucune autre pièce de la procédure, à laquelle Votre Cour peut avoir égard, que le demandeur aurait marqué son accord avec le dépôt tardif et la communication tardive des conclusions additionnelles et de synthèse de la défenderesse.

Il s'ensuit qu'en l'absence d'accord exprès du demandeur avec le dé-pôt tardif et la communication tardive desdites conclusions par la défenderesse, celles-ci devaient être écartées d'office des débats par le juge d'appel.

La défenderesse elle-même invoquait d'ailleurs les mêmes délais con-traignants fixés au procès-verbal d'audience du 2 mai 2012 actant l'accord des par-ties sur un calendrier de mise en état de la cause conformément à l'article 747, § 1, du Code judiciaire pour demander et obtenir l'écartement de la note d'audience du demandeur.

6. Partant, la cour d'appel qui, nonobstant la constatation faite dans l'arrêt entrepris que les conclusions additionnelles et de synthèse furent déposées par la défenderesse le 31 août 2012 au greffe de la cour d'appel, alors qu'il ressort du « procès-verbal de l'audience publique avec ordonnance en application de l'arti-cle 747 du C.J. » que la défenderesse devait déposer lesdites conclusions au plus tard le 30 août 2012, et qui nonobstant l'observation faite par le demandeur en ses conclusions de synthèse que les conclusions de synthèse de la défenderesse lui avaient été communiquées tardivement le 31 août 2012, soit en dehors des délais convenus, ne les a pas écartées d'office des débats, n'a pas légalement motivé sa décision (violation des articles 53, 741, 742, tel que d'application avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 2006, 743, dernier alinéa, 745, 746, 747, § 1, § 2 et § 3, tel que d'application avant sa modification par la loi du 30 juillet 2013, et 748, § 1er, du Code judiciaire).

DEVELOPPEMENTS

Il ressort des pièces de la procédure que les parties avaient convenu à l'audience introductive du 2 mai 2012 un calendrier pour échanger leurs conclu-sions, ce sur base de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire.

Cet article dispose notamment que les parties peuvent convenir entre elles de délais pour conclure à l'audience introductive et à chaque audience ulté-rieure. Le juge prend acte des délais pour conclure, les confirme et fixe la date de l'audience conformément au § 2, alinéa 3. L'ordonnance est mentionnée dans le procès-verbal de l'audience. Le greffier porte cette ordonnance à la connaissance des parties et de leurs avocats conformément au § 2, alinéa 4.

L'article 747, § 2, alinéa 6, du Code judiciaire dispose que « Sans pré-judice de l'application des exceptions prévues à l'article 748, §§ 1er et 2, les conclu-sions qui sont remises au greffe ou envoyées à la partie adverse après l'expiration des délais sont d'office écartées des débats. Au jour fixé, la partie la plus diligente peut requérir un jugement, lequel est, en tout état de cause, contradictoire. »

Il est admis que cette sanction s'applique également au calendrier, fixé en application de l'article 747, § 1er, du Code judiciaire (F. Balot, « La loi du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire. Commentaires généraux et retombées en droit judiciaire notariale », Rev.not.b. 2008, 36, n° 35, note 121 ; F. Balot, « Le nouvel article 747, § 1er, du Code judi-ciaire: une mise en état très peu contraignante? », JT 2009, 377-378 ; B. Biémar, H. Boularbah, F. Lejeune et Ch. Marquet, « L'instruction de la cause et les incidents », in Actualités en droit judiciaire, CUP, Bruxelles, Larcier, 2013, 216, n° 25 ; B. Allemeersch, E. Vandensande et P. Van Orshoven, « Commentaar bij art. 747 Ger.W. », in Gerechtelijk recht. Artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer, Malines, Kluwer, 2014, art. 747-18, n° 23; B. Allemeersch et P. Van Orshoven, « Ingereedheidbrenging van de zaak », in P. Taelman et P. Van Orshoven, De wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand doorge-licht, Bruges, die Keure, 2007, 42, n° 18; P. Dauw et S. Voet, « Gewijzigd gerechte-lijk recht. Wet van 26 april 2007 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand », NjW 2007, 584, n° 36; K. Piteus et J. Van Doninck, Het Gerechtelijk Wetboek vernieuwd. Een praktische commentaar bij de wet van 26 april 2007, Malines, Kluwer, 2008, 34).

En entérinant le calendrier d'échange des conclusions le juge lui con-fère un caractère contraignant (H. Boularbah, P. Moreau et L. Frankignoul, « La procédure de droit commun - L'instance », in G. de Leval (dir.), Droit judiciaire, tome 2, Manuel de procédure civil, Bruxelles, Larcier, 2015, 391, n° 3169 ; G. de Leval, F. Georges et P. Moreau, « La loi Onkelinx du 26 avril 2007 modifiant le Code judiciaire en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire », in G. de Leval et F. Georges (dir.), Le droit judiciaire en mutation. En hommage à Alphonse Kohl, CUP, vol. 95, Liège, Anthemis, 2007, 176, n° 82).

Le non-respect de ce calendrier est donc sanctionné par l'écartement des conclusions d'office (H. Boularbah, P. Moreau et L. Frankignoul, l.c., 391, n° 3169).

Il s'ensuit que des conclusions ne peuvent être déposées en dehors du délai convenu que moyennant l'accord exprès des parties.

Il s'agit par ailleurs du dépôt de l'original des conclusions, à savoir des conclusions portant la signature en original de la partie ou de son conseil.

La signature étant un élément essentiel de tout acte, il s'ensuit que le juge ne peut pas avoir égard à une télécopie (cf. Cass. 16 janvier 1990, Pas. 1990, I, n° 305; Cass. 12 juni 1991, Pas. 1991, n° 524; Cass. 19 février 1992, Pas. 1992, 546; Cass. 25 mars 1992, Pas. 1992, I, n° 396; Cass. 6 octobre 2000, Pas. 2000, I, n° 526 ; Cass. 23 septembre 2004, Pas. 2004, n° 432 ; Cass. 25 janvier 2008, Pas. 2008, n° 66).

La signature permet en effet l'identification de son auteur et confère à l'acte son authenticité. Elle en garantit l'origine. Elle manifeste ensuite l'adhé-sion du signataire au contenu de l'acte (D. Mougenot, La preuve, Bruxelles, Lar-cier, 2002, 161, n° 109).

Finalement, ces conclusions doivent être envoyées à la partie adverse dans les mêmes délais.

Il s'ensuit que tant les conclusions déposées tardivement que celles envoyées tardivement à la partie adverse, sont écartées d'office des débats, sauf accord des parties (cf. Cass. 26 septembre 2008, Pas. 2008, n° 507 ; Cass. 9 décembre 2005, Pas. 2005, n° 654, et JT 2006, 4, note J. Englebert).

En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l'audience publique avec ordonnance en application de l'article 747 du Code judiciaire qu'il fut convenu que le demandeur déposerait au plus tard ses conclusions le 30/07/2012 et le 01/10/2012, alors que la défenderesse déposerait ses conclusions au plus tard le 15/06/2012, le 30/08/2012 et le 05/11/2012.

Il ressort des mentions de l'arrêt entrepris ainsi que du procès-verbal d'audience du 16 janvier 2015, que des conclusions additionnelles et de synthèse, répondant au prescrit de l'article 743 du Code judiciaire, ont été déposées par la défenderesse au greffe de la cour d'appel le 31 août 2012, soit postérieurement à la date d'échéance du deuxième délai, dont disposait la défenderesse pour conclure.

Or, dès lors que le 30 août 2012 était un jeudi, il n'y avait pas lieu de reporter le jour d'échéance au 31 août 2012 en application de l'article 53, alinéa 2, du Code judiciaire.

Il s'ensuit que l'original des conclusions additionnelles et de synthèse a été déposé tardivement par la défenderesse.

Par ailleurs, le demandeur a soulevé en ses conclusions de synthèse à la page 1 que lesdites conclusions lui avaient été communiquées tardivement le 31/08/2012.

Il ne ressort pas des pièces de la procédure, auxquelles Votre Cour peut avoir égard, que le demandeur aurait marqué son accord avec le dépôt tardif desdites conclusions. Il n'en ressort pas davantage que la défenderesse aurait prises d'autres conclusions après le dépôt par le demandeur de ses conclusions de synthèse.

Il s'ensuit qu'il appartenait à la cour d'appel d'écarter d'office lesdites conclusions additionnelles et de synthèse.

PAR CES CONSIDERATIONS

Conclut pour le demandeur, l'avocat à la Cour de Cassation sous-signé, qu'il Vous Plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt entrepris, renvoyer la cause et les parties à une autre cour d'appel ; dépens comme de droit.

Bruxelles, le 8 juillet 2015.

Patricia Vanlersberghe

PIECE JOINTE AU POURVOI EN CASSATION :

- la déclaration pro fisco

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160212.2