Belgian court dismisses appeal regarding search warrant based on anonymous tip and prior detention ruling.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a search warrant ordered on the basis of an anonymous tip regarding drug cultivation. The appellate court found sufficient serious indications of a crime due to the appellant's prior record and the specific location details provided in the tip. The court upheld this decision, noting that the principle of res judicata does not apply to investigative court decisions and that the lower court did not violate the duty of fidelity to prior rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1105bis du Code judiciaire; The principle of res judicata does not apply to decisions of investigative courts, and a search warrant may be validly ordered based on anonymous information if it provides sufficient serious indications of a crime.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.1443.F
R. M.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Ricardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, avenue Général Michel, 9, où il est fait élection de domicile.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2015 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le demandeur reproche à l'arrêt de déclarer régulière une perquisition ordonnée sur la base d'une simple information anonyme évoquant une prétendue culture de produits stupéfiants, sans que cette dénonciation ne soit corroborée par un quelconque élément susceptible de lui donner crédit.
Le juge constate souverainement les faits dont il déduit l'existence d'indices sérieux d'une infraction, la Cour se bornant à vérifier si, de ces constatations, il a pu légalement déduire cette décision.
Selon les juges d'appel, les enquêteurs ont recueilli une information selon laquelle le demandeur, connu pour des antécédents en matière d'infractions de stupéfiants, s'adonnait à un culture de cannabis depuis son domicile. L'arrêt relève également que les renseignements fournis aux enquêteurs faisaient état de la nature de l'infraction et de l'identité de deux personnes, dont le demandeur, domiciliés à l'endroit où la culture de produits stupéfiants était implantée.
A l'appui de ces considérations relatives au lieu où les faits infractionnels se produisaient ainsi qu'à l'occupant et à ses activités antérieures, les juges d'appel ont pu légalement décider que la perquisition avait été ordonnée sur le fondement d'informations suffisamment précises pour être élevées au rang d'indices sérieux d'infraction.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen soutient d'abord que l'arrêt attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la chambre des mises en accusation du 19 février 2015 qui, statuant en matière de détention préventive, a décidé que le mandat d'arrêt n'était pas régulier. Selon le demandeur, la juridiction d'instruction a ainsi implicitement mais certainement constaté que la perquisition à l'origine dudit mandat d'arrêt était elle-même irrégulière dans la mesure où, aux termes de cette décision, il n'existait pas d'indices suffisants de l'existence d'une infraction au domicile perquisitionné.
Le principe de l'autorité de la chose jugée ne s'applique pas, en règle, aux décisions des juridictions d'instruction.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Le demandeur reproche ensuite à l'arrêt attaqué de violer la foi due à l'arrêt du 19 février 2015.
Il est fait grief aux juges d'appel, non d'avoir considéré que le précédent arrêt de la chambre des mises en accusation contenait une affirmation qui ne s'y trouvait pas ou qu'il ne mentionnait pas une affirmation qui y figurait, mais de déduire, des considérations qu'il énonçait, une conclusion différente de celle que le demandeur en donne.
Pareil grief ne constitue pas une violation de la foi due aux actes.
A cet égard, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu l'article 1105bis du Code judiciaire,
Statuant à l'unanimité,
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix février deux mille seize par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux P. Cornelis
B. Dejemeppe F. Close
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160210.7