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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.3 Généré par l'IA

Court allows appeal against insurance rejection for theft when keys were left in vehicle, citing mandatory law on forfeiture clauses.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal against an insurance company's refusal to pay for a vehicle theft, ruling that the exclusion clause was a forfeiture clause. The court held that the insurer must prove a causal link between the keys being left in the car and the theft, rather than automatically rejecting the claim. Consequently, the lower court's decision was quashed for failing to examine this mandatory legal requirement.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 11 of the Law of 25 June 1992 on the land insurance contract; A clause excluding coverage for theft when keys remain in the vehicle constitutes a forfeiture clause, requiring the insurer to prove a causal link between the breach and the loss.

Mots-clés

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forfeiture clause land insurance contract causal link theft exclusion mandatory law vehicle insurance court of cassation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Articles 3 and 11 of the Law of 25 June 1992 on the land insurance contract
En vertu du caractère impératif de cette disposition, consacré par l'article 3 de la loi du 25 juin 1992, il appartient au juge de vérifier si une clause du contrat d'assurance présentée sous une autre qualification ne constitue pas une clause de déchéance.
Articles 56 and 65 of the Law of 4 April 2014 on insurance
Article 149 of the Constitution
- l'article 149 de la Constitution,
Article 1315 of the Civil Code
- l'article 1315 du Code civil,
Article 870 of the Code of Judicial Organization
- l'article 870 du Code judiciaire,
article 1315 du Code civil
- l'article 1315 du Code civil,
articles 1315 du Code civil
En application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code ju-diciaire et des articles 11 de la loi du 25 juin 1992 et 65 de la loi du 4 avril 2014, il incombait

Jurisprudence citée

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Pas. 2007, n° 507
- en ce qui concerne le n° 6 des griefs, aux arrêts de Votre Cour des 26 oc¬tobre 2007 (Pas. 2007, n° 507, précédés des conclusions de l'Avocat géné¬ral Henkes, commentées dans le Rapport annuel de Votre Cour 2007, p.
Pas. 2005 n° 284
52), 19 mai 2005 (Pas. 2005 n° 284), 2 avril 2004 (Pas.
Pas. 2004, n° 178
2005 n° 284), 2 avril 2004 (Pas. 2004, n° 178, avec les conclusions de l'Avocat général De Riemaecker), 18 janvier 2002 (Pas.
Pas. 2002, n° 42
2004, n° 178, avec les conclusions de l'Avocat général De Riemaecker), 18 janvier 2002 (Pas. 2002, n° 42, avec les conclusions du Premier Avocat général Henkes) et 7 juin 2001 (Pas.
Pas. 2001, n° 344
2002, n° 42, avec les conclusions du Premier Avocat général Henkes) et 7 juin 2001 (Pas. 2001, n° 344),
Pas. 2012, n° 447
- en ce qui concerne le n° 7 des griefs, à l'arrêt de Votre Cour du 20 sep¬tembre 2012 (Pas. 2012, n° 447, avec les conclusions de l'Avocat général Genicot).
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Texte complet

N° C.15.0179.F

T. V.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2014 par la cour d'appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 25 avril 2013.

Le conseiller Michel Lemal a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Sur la première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il est dirigé contre une décision conforme aux conclusions du demandeur :

Le moyen est dirigé contre la décision de l'arrêt de rejeter la demande du demandeur en indemnisation des conséquences du vol de son véhicule en se fondant sur les conditions générales de la police d'assurance liant les parties qui excluent la couverture du vol survenu lorsque les clés sont restées dans ou sur le véhicule.

Il fait grief à l'arrêt de ne pas examiner si la clause excluant la couverture du vol survenu dans ces circonstances ne constituait pas une clause de déchéance et si, conformément à l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la circonstance qu'une clé se trouvait dans le véhicule au moment du vol, que l'arrêt tient pour avérée, est en relation causale avec celui-ci.

L'article 11 précité est de droit impératif et il ne résulte pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a renoncé à la protection qui lui est accordée par la loi.

Dès lors, quels que soient les moyens qu'il a soumis au juge du fond, le demandeur est recevable à invoquer contre l'arrêt, qui, en rejetant sa demande sur le fondement de cette clause du contrat d'assurance, dont le demandeur contestait l'application, lui inflige grief, un moyen qui, pris de la violation de pareille disposition, peut être soulevé pour la première fois devant la Cour.

Sur la deuxième fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il n'indique pas comme violés les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil :

Le moyen ne fait pas grief à l'arrêt de donner de la clause litigieuse une interprétation non conciliable avec ses termes mais de lui donner une qualification contraire à l'article 11 de la loi du 25 juin 1992.

Sur la troisième fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il critique une interprétation en fait de la cour d'appel :

La qualification d'un contrat ou d'une clause de celui-ci consiste à en déterminer la nature juridique exacte et, dès lors, ne relève pas de l'appréciation souveraine du juge du fond.

Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.

Sur le fondement du moyen :

Après avoir énoncé qu'« il appartient [au demandeur], conformément à l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, de démontrer que le risque tel qu'il s'est réalisé est couvert et n'est pas exclu de la garantie de [la défenderesse] », l'arrêt constate que « les conditions générales de la police d'assurance ‘confort auto' liant les parties excluent la couverture du vol ‘survenu lorsque le véhicule se trouve inoccupé et que les précautions indispensables ont été négligées, notamment ... clés ou dispositif de désarmement de l'antivol restés dans ou sur le véhicule, sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel fermé à clé et qu'il y a eu effraction du garage' » et considère que « cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation ».

Il considère également que :

- « les constatations des verbalisateurs et les photographies annexées au dossier répressif établissent que la clé de contact se trouvait sur le contacteur du véhicule lorsqu'il a été retiré de la Meuse » ;

- « il résulte par ailleurs du constat de l'huissier mandaté par [la défenderesse] dressé en présence [du demandeur] le 12 février 2009 que le véhicule ne présentait aucune trace d'effraction au niveau des poignées des portes et des arêtes de portes, que deux vitres étaient cassées au niveau des deux portes côté conducteur, que la direction était bloquée et qu'une clé a été retrouvée dans celui-ci » ;

- « [le demandeur] prétend que ‘rien ne prouve que la clé retrouvée dans le véhicule soit le double lui appartenant et que ces clés sont restées sur ou dans le véhicule au moment du vol' » et que « cette affirmation ne lui permet pas de rapporter la preuve qui lui incombe de la couverture du sinistre » ;

- « les éléments objectifs du dossier rappelés ci-dessus établissent en effet qu'une clé était restée sur le contacteur dans le véhicule, [le demandeur] ayant par ailleurs reconnu ne disposer que de deux clés dont l'une était restée en possession de sa compagne depuis leur séparation en mars 2008, circonstance qui n'est pas établie et que cette dernière a formellement contestée » ;

- « sa demande n'est donc pas fondée sans qu'il soit nécessaire d'épiloguer sur les circonstances précises du sinistre ».

Il suit de ces énonciations que l'arrêt considère, sans être entaché de l'ambiguïté dénoncée au moyen, que la clause précitée constitue une clause d'exclusion de la garantie et qu'en vertu de ladite clause, cette garantie n'est pas acquise au demandeur dès lors qu'il est avéré qu'une clé se trouvait dans le véhicule.

Pour le surplus, aux termes de l'article 11, alinéa 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable aux faits, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déterminée imposée par le contrat et à la condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

En vertu du caractère impératif de cette disposition, consacré par l'article 3 de la loi du 25 juin 1992, il appartient au juge de vérifier si une clause du contrat d'assurance présentée sous une autre qualification ne constitue pas une clause de déchéance.

La clause qui permet à l'assureur de refuser sa garantie en raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations conventionnelles constitue une clause de déchéance au sens de l'article 11 précité.

En statuant comme il le fait sans examiner si la circonstance qu'une clé se trouvait dans le véhicule est en relation causale avec la survenance du vol, l'arrêt viole l'article 11 de la loi du 25 juin 1992.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du cinq février deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

M. Delange D. Batselé Chr. Storck

POURVOI EN CASSATION

POUR : Monsieur T. V.,

Demandeur en cassation, assisté et représenté par Me. Hu-guette Geinger, avocat à la Cour de Cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue Quatre Bras 6, chez qui il est fait élec¬tion de domicile,

CONTRE: La société anonyme AXA BELGIUM, inscrite à la Banque Carre¬four des Entreprises sous le numéro 0404.483.367 et dont le siège est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain 25,

Défenderesse en cassation.

* * *

A Messieurs les Premier Président et Président, Messieurs et Mesdames les Conseillers, composant la Cour de Cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Le demandeur a l'honneur de déférer à la censure de Votre Cour l'arrêt, rendu le 22 octobre 2014 par la vingt et unième chambre de la Cour d‘appel de Mons (2013/RG/862).

RETROACTES

Le demandeur était propriétaire d'un véhicule VW Passat, acheté en 2005 et assuré en responsabilité civile et en omnium auprès de la défende¬resse.

Le 21 novembre 2008, le demandeur déclara le vol de son véhi-cule auprès de la police de Huy en précisant que la disparition a dû avoir lieu le même jour, entre 8h30 et 12h30. Il déclara également avoir perdu le double de ses clés depuis son déménagement le 21 mars 2008, en précisant que ces clés sont restées avec les clés de la voiture de son ex-compagne dans le bu¬reau qu'ils occupaient, et que la séparation s'est mal passée de sorte qu'il n'a plus de contact avec son ex-compagne.

La voiture fut retrouvée le 16 décembre 2008 dans la Meuse, à hauteur de la rue P. à A.

Par courrier du 18 décembre 2008, la défenderesse informa le demandeur que les nouvelles informations, obtenues dans le cadre du sinistre, l'obligent, jusqu'à plus informée, à suspendre toute intervention.

La défenderesse mandata un huissier de justice qui constata le 23 février 2009 que la clé trouvé à l'intérieur du véhicule était bien une des clés originales de celui-ci.

La défenderesse informa le demandeur par courrier du 17 mars 2009 de son refus d'indemniser le dommage au motif qu'il avait déclaré au verbalisateurs qu'il savait depuis plusieurs mois avant le vol qu'une des clés était manquante et qu'il n'a pas déclaré cette perte ou oubli à la compagnie, en dépit de l'obligation lui incombant selon les conditions générales du contrat.

Le demandeur cita la défenderesse le 15 mai 2009 devant le Tri-bunal de première instance de Huy afin de l'entendre condamner à l'indemni-ser du dommage subi.

Par jugement du 11 février 2010, le Tribunal de première instance de Huy déclara la demande partiellement fondée et condamna la défende¬resse à payer au demandeur la somme de 11.385,90 EUR, à majorer des inté¬rêts au taux légal à dater du 15 septembre 2009, réserva à statuer sur le sur¬plus et renvoya la cause au rôle général quant à ce.

La défenderesse interjeta appel de ce jugement, et le demandeur forma un appel incident par conclusions.

Par arrêt du 20 décembre 2011, la Cour d'appel de Liège déclara uniquement l'appel principal fondé. La cour dit la demande du demandeur non fondée et le condamna aux dépens des deux instances.

Votre Cour a, en l'arrêt du 25 avril 2013 (C.12.0416.F), cassé cet arrêt de la Cour d'appel de Liège, sauf en tant qu'il reçoit l'appel principal et a renvoyé la cause, ainsi limitée, devant la Cour d'appel de Mons.

Par arrêt du 22 octobre 2014, la Cour d'appel de Mons reçoit l'appel incident et dit seul l'appel principal fondé. La cour d'appel met partant le jugement dont appel à néant et dit la demande du demandeur recevable mais non fondée.

Le demandeur estime pouvoir présenter le moyen de cassation suivant à l'encontre de l'arrêt du 22 octobre 2014.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions violées

- l'article 149 de la Constitution,

- l'article 1315 du Code civil,

- l'article 870 du Code judiciaire,

- les articles 3 et 11 (avant abrogation par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre,

- les articles 56 et 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Décision attaquée

En son arrêt du 22 octobre 2014, la Cour d'appel de Mons dit seul l'appel principal, formé par la défenderesse, contre le jugement, rendu le 11 février 2010 par le Tribunal de première instance de Huy, fondé.

La cour d'appel met le jugement dont appel à néant et dit non fon-dée la demande du demandeur, tendant à entendre condamner la défende¬resse à lui payer les sommes de 11.385,90 EUR (le principal confirmé par le jugement dont appel), 1059 EUR (frais d'entreposage), 150 EUR (frais admi¬nistratifs), 5000 EUR (perte de jouissance d'un véhicule) et 1 EUR provision¬nel évalué à 5000 EUR (avocat de cassation), à majorer des intérêts compen¬satoires et judiciaires au taux légal depuis le 21 novembre 2008.

La cour d'appel condamne le demandeur à payer à la défende-resse les frais et dépens des deux instances, en ce compris les indemnités de procédure.

La cour d'appel fonde sa décision sur les motifs suivants :

« I. Antécédents de procédure

Par citation du 15 mai 2009, (le demandeur) poursuivait la condamnation de (la défenderesse), son assureur RC et omnium pour son véhicule VW Passat immatriculé ... volé le 21 novembre 2008 à Huy et retrouvé le 16 dé¬cembre suivant dans la Meuse avec une clé originale transpondeur sur le con¬tacteur et sans trace d'effraction, à lui payer la somme provisionnelle d'un euro portée ensuite à 15.836,80 euro sur un dommage évalué à 27.000 euro .

Cette demande était contestée, (la demanderesse) contestant la réalité du vol et n'estimant pas devoir son intervention au motif du non-respect par son as¬suré de ses obligations.

(...)

II. Discussion

(La défenderesse) conteste la réalité du vol et invoque l'article 4 des condi¬tions générales du contrat excluant son intervention lorsqu'une clé est restée dans ou sur le véhicule pour s'opposer à la demande (du demandeur).

A titre subsidiaire, elle lui reproche de ne pas l'avoir avisée de ce qu'il ne dis¬posait plus que d'une seule clé suite à sa séparation et invoque l'article 26 §1er de la loi du 25 juin 1992 relatif à l'aggravation du risque.

Plus subsidiairement, le défaut de restitution des clés originales lors de la dé¬claration de vol justifie selon elle son refus de couverture.

Il appartient (au demandeur), conformément à l'article 1315 alinéa 1er du Code civil, de démontrer que le risque tel qu'il s'est réalisé est couvert et n'est pas exclu de la garantie de (la défenderesse) (Cass., 17 novembre 2005, Pas., p.2284).

Les conditions générales de la police d'assurance ‘confort auto' liant les par¬ties excluent la couverture du vol ‘survenu lorsque le véhicule se trouve inoc¬cupé et que les précautions indispensables ont été négligées, notamment ... clés et/ou dispositif de désarmement de l'antivol restés dans ou sur le véhicule sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel fermé à clé et qu'il y a eu effraction du garage'.

Cette clause est claire et ne nécessite aucune interprétation.

Les constatations des verbalisateurs et les photographies annexées au dos¬sier répressif établissent que la clé de contact se trouvait sur le contacteur du véhicule lorsqu'il a été retiré de la Meuse.

Il résulte par ailleurs du constat de l'huissier mandaté par (la défenderesse) dressé en présence (du demandeur) le 12 février 2009 que le véhicule ne pré¬sentait aucune trace d'effraction au niveau des poignées des portes et des arêtes de portes, que deux vitres étaient cassées au niveau des deux portes côté conducteur, que la direction était bloquée et qu'une clé a été retrouvée dans celui-ci.

(Le demandeur) prétend que ‘rien ne prouve que la clé retrouvée dans le véhi¬cule soit le double lui appartenant et que ces clés sont restées sur ou dans le véhicule au moment du vol'.

Cette affirmation ne lui permet pas de rapporter la preuve qui lui incombe de la couverture du sinistre.

Les éléments objectifs du dossier rappelés ci-dessus établissent en effet qu'une clé était restée sur le contacteur dans le véhicule, (le demandeur) ayant par ailleurs reconnu ne disposer que de deux clés dont l'une était restée en possession de sa compagne depuis leur séparation en mars 2008, circons¬tance qui n'est pas établie et que cette dernière a formellement contesté.

Sa demande n'est donc pas fondée sans qu'il soit nécessaire d'épiloguer sur les circonstances précises du sinistre » (arrêt, pp. 3-4).

Griefs

1. En vertu de l'article 149 de la Constitution, les juges ont l'obli-gation de motiver leur décision, c'est-à-dire d'exprimer clairement et sans équivoque les raisons qui ont déterminé leur conviction.

La motivation doit être telle qu'elle permet à Votre Cour d'effectuer son contrôle de légalité.

La présence de motifs ambigus dans une décision, équivaut à une absence de motifs, et partant à une violation de l'article 149 de la Constitution. Les motifs sont ambigus lorsqu'ils sont susceptibles d'au moins deux interpré¬tations différentes et que, dans une interprétation, la décision attaquée est lé¬galement justifiée, tandis que, dans une (ou plusieurs) autre(s), elle ne l'est pas.

2.1 Le risque, couvert par l'assurance, est celui défini par voie lé-gislative ou contractuelle et pour lequel, une fois réalisé en générant un si¬nistre, l'assuré demande réparation à son assureur par voie d'indemnité ou de capital.

Cette définition du risque assuré a un double aspect: d'une part, il y a la description des éléments constitutifs du risque couvert, et, d'autre part, à l'opposé, s'en déduit ce qui manifestement n'est pas couvert, c'est-à-dire un risque qui est manifestement à l'extérieure de la définition.

2.2 A l'intérieure du type de risque assuré, il y a des exclusions de la couverture. Cette exclusion ne se résume pas à la simple définition négative du risque, c'est-à-dire aux éléments qui manifestement lui sont étranger.

Exclusion et non-assurance ne sont pas synonyme. En effet, il est des hypothèses nombreuses, où le risque couvert est générique, en matière telle que dans certaines circonstances le risque prend la forme d'une sous-espèce exclue de la couverture. Ainsi, p. ex., une assurance contre les acci¬dents corporels, qui exclut de sa couverture les dommages corporels survenus à l'occasion d'escalades en haute montagne.

2.3 Enfin, la déchéance du droit à l'indemnisation est la perte de ce droit alors que le risque était bien couvert. En règle, cette perte est la con¬séquence d'un comportement défendu de l'assuré.

2.4 L'article 1315 du Code civil dispose que (a) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et (b) réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article 870 du Code judiciaire formule un raccourci procédural: chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.

2.5 En application de ces dispositions, et plus particulièrement l'article 1315, alinéa premier du Code civil, il appartient à l'assuré qui réclame l'exécution par l'assureur de sa dette d'indemnisation, de prouver que le si¬nistre dont la réparation est demandée, entre bien dans le risque couvert par l'assureur.

A l'inverse, en vertu du second alinéa de l'article 1315 du Code civil, lorsqu'il invoque l'existence d'une cause d'exclusion ou de déchéance, l'assureur qui prétend être déchargé de la garantie doit rapporter la preuve du fait allégué.

2.6 En vertu de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, et en vertu de l'article 65 de ladite loi du 4 avril 2014, le con¬trat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation détermi¬née, imposée par le contrat et à condition que le manquement soit en relation causale avec la survenance du sinistre.

L'assureur qui se prétend libéré de sa dette d'indemnisation en raison de l'existence d'une cause de déchéance devra partant prouver, non seulement l'inexécution par l'assuré d'une obligation déterminée imposée par le contrat, mais également la relation causale entre cette inexécution et la sur¬venance du sinistre.

3. Il ne fut pas contesté que le demandeur avait conclu avec la défenderesse un contrat d'assurance prévoyant la couverture du vol de sa voi¬ture.

La cour d'appel constate que « Les conditions générales de la po-lice d'assurance ‘confort auto' liant les parties excluent la couverture du vol ‘survenu lorsque le véhicule se trouve inoccupé et que les précautions indis¬pensables ont été négligées, notamment ... clés et/ou dispositif de désarme¬ment de l'antivol restés dans ou sur le véhicule sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel fermé à clé et qu'il y a eu effraction du garage' » (arrêt, p. 4, al. 2).

En application des articles 1315 du Code civil et 870 du Code ju-diciaire et des articles 11 de la loi du 25 juin 1992 et 65 de la loi du 4 avril 2014, il incombait

- au demandeur de prouver qu'il y a eu vol de sa voiture,

- à la défenderesse, qui se prévalait de la clause précitée dans les conditions générales de la police d'assurance, de rapporter la preuve du fait que, au moment du vol, les clés se trouvent dans ou sur le véhicule et de ce qu'il existe une relation causale entre ce fait et le vol.

4. Après avoir décidé qu'il appartient au demandeur, conformé-ment à l'article 1315, al. 1er du Code civil, de démontrer que le risque tel qu'il s'est réalisé est couvert « et n'est pas exclu de la garantie de (la défende¬resse) » (arrêt, p. 4, al. 1er), la cour d'appel constate que

- la clé de contact se trouvait sur le contacteur du véhicule lorsqu'il a été reti¬ré de la Meuse,

- le véhicule ne présentait aucune trace d'effraction au niveau des poignées des portes et des arêtes de portes, que deux vitres étaient cassées au ni¬veau des deux portes côté conducteur, que la direction était bloquée et qu'une clé a été retrouvée dans le véhicule,

- le demandeur a reconnu ne disposer que de deux clés dont l'une était res¬tée en possession de sa compagne depuis leur séparation en mai 2008, circonstance qui n'est pas établie et que cette dernière a formellement con¬testée.

La cour d'appel décide que

- le demandeur prétend que rien ne prouve que la clé retrouvée dans le vé¬hicule soit le double lui appartenant et que ces clés sont restées sur ou dans le véhicule au moment du vol,

- cette affirmation ne lui permet pas d'apporter la preuve qui lui incombe de la couverture du sinistre,

- en effet, les éléments objectifs du dossier établissent qu'une clé était restée sur le contacteur du véhicule (arrêt, p. 4).

5. La cour d'appel déclare ainsi la demande du demandeur non fondée parce qu'il lui incombe de démontrer que le risque tel qu'il s'est réalisé est couvert et n'est pas exclu de la garantie de la défenderesse (arrêt, p. 4, al. 1er) et qu'il ne rapporte pas la preuve de la couverture du sinistre (arrêt, p. 4, al. 7).

En décidant qu'il incombe au demandeur de démontrer que le risque tel qu'il s'est réalisé est couvert et n'est pas exclu de la garantie de la défenderesse, la cour d'appel impose au demandeur de démontrer

- que le risque tel qu'il s'est réalisé est couvert, c'est-à-dire qu'il y a eu vol de sa voiture,

- que le risque n'est pas exclu de la garantie, c'est-à-dire que le vol n'est pas survenu lorsque la voiture se trouvait inoccupée et que les clés étaient res¬tées dans ou sur le véhicule.

Les motifs de l'arrêt entrepris ne permettent pas de savoir si la cour d'appel a déclaré la demande du demandeur non fondée (a) parce que le demandeur n'établit pas la réalité du vol de son véhicule, (b) parce que le de¬mandeur n'établit pas que, au moment du vol, les clés ne se trouvaient pas sur ou dans le véhicule ou encore (c) parce qu'il est établi que, au moment du vol, les clés se trouvaient sur ou dans le véhicule.

Si la cour d'appel déclare la demande du demandeur non fondée parce qu'il n'établit pas la réalité du vol, la décision est légalement justifiée.

Si, par contre, la cour d'appel déclare la demande du demandeur non fondée parce que le demandeur n'établit pas que, au moment du vol, les clés ne se trouvaient pas sur ou dans le véhicule (infra, n°6) ou parce qu'il est établi que, au moment du vol, les clés se trouvaient sur ou dans le véhicule (infra, n° 7), la décision n'est pas légalement justifiée.

6. Si la cour d'appel déclare la demande du demandeur non fon-dée parce qu'il n'établit pas que, au moment du vol, les clés ne se trouvaient pas sur ou dans le véhicule, l'arrêt entrepris n'est pas légalement justifié.

En vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, il n'incombait en effet pas au demandeur d'établir que, au moment du vol de sa voiture, les clés ne se trouvaient pas sur ou dans le véhicule. Il incombait, au contraire, à la défenderesse, qui alléguait que son intervention était, en ver¬tu des conditions générales du contrat, exclue si une clé était restée dans ou sur le véhicule, d'établir que tel avait été le cas, c'est-à-dire de prouver que, au moment du vol, une clé se trouvait dans ou sur le véhicule.

L'arrêt entrepris qui déclare la demande du demandeur non fon-dée, viole partant les articles 1315 du Code civil et l'article 870 du Code judi¬ciaire.

7.1 Si la cour d'appel déclare la demande du demandeur non fon-dée parce qu'il est établi (par la défenderesse) qu'une clé se trouvait, au mo¬ment du vol, dans le véhicule, l'arrêt entrepris n'est pas davantage légalement justifié.

7.2 Aux termes de l'article 11 de la loi du 25 juin 1992 sur le con-trat d'assurance terrestre, avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 rela¬tive aux assurances, et en vertu de l'article 65 de cette loi du 4 avril 2014, le contrat d'assurance ne peut prévoir la déchéance partielle ou totale du droit à la prestation d'assurance qu'en raison de l'inexécution d'une obligation déter¬minée imposée par le contrat et à condition que le manquement soit en rela¬tion causale avec la survenance du sinistre.

En vertu du caractère impératif de ces dispositions, consacré par les articles 3 de la loi du 25 juin 1992 et 56 de la loi du 4 avril 2014, il appar¬tient au juge de vérifier si une clause du contrat d'assurance, présentée sous une autre qualification, ne constitue pas une clause de déchéance.

La clause qui permet à l'assureur de refuser sa garantie en raison de l'inexécution par l'assuré de ses obligations conventionnelles constitue une clause de déchéance au sens des articles 11 de la loi du 25 juin 1992 et 65 de la loi du 4 avril 2014.

L'arrêt entrepris constate que « Les conditions générales de la police d'assurance ‘confort auto' liant les parties excluent la couverture du vol ‘survenu lorsque le véhicule se trouve inoccupé et que les précautions indis¬pensables ont été négligées, notamment ... clés et/ou dispositif de désarme¬ment de l'antivol restés dans ou sur le véhicule sauf si le véhicule se trouvait dans un garage individuel fermé à clé et qu'il y a eu effraction du garage' » (arrêt, p. 4, al. 2).

Cette clause, contenue dans les conditions générales de la police d'assurance, permet ainsi à l'assureur de refuser sa garantie en raison de l'inexécution par l'assuré d'une obligation conventionnelle, c'est-à-dire de l'obligation de ne pas laisser de clé dans ou sur le véhicule inoccupé.

Il s'agit partant d'une clause de déchéance, de sorte que la dé-fenderesse ne peut refuser sa garantie que si elle établit que l'inexécution par le demandeur de son obligation contractuelle est en relation causale avec le vol de sa voiture.

L'arrêt déclare la demande du demandeur non fondée parce qu'il est établi qu'une clé se trouvait dans le véhicule au moment où il a été volé, sans examiner si la clause litigieuse du contrat d'assurance vol doit être quali¬fiée de clause de déchéance et sans examiner si la circonstance qu'une clé se trouvait dans la voiture au moment du vol est en relation causale avec le vol.

En déclarant la demande du demandeur non fondée au motif qu'il est établi qu'une clé se trouvait dans le véhicule au moment où il a été volé, sans examiner si la clause litigieuse du contrat d'assurance vol doit être quali¬fiée de clause de déchéance et sans constater que cette inexécution d'une obligation contractuelle par le demandeur est en relation causale avec le vol, l'arrêt entrepris viole les articles 3 et 11 de la loi 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (l'article 11 tel qu'il était applicable avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014) et les articles 56 et 65 de la loi du 4 avril 2014 rela¬tive aux assurances.

8. Les motifs de l'arrêt entrepris sont ainsi susceptibles de trois interprétations différentes. Dans une interprétation, la décision est légalement justifiée, tandis que dans les deux autres interprétations (ou, à tout le moins, dans une de ces deux autres interprétations), la décision attaquée n'est pas légalement justifiée.

L'arrêt entrepris est ainsi fondé sur des motifs ambigus et viole l'article 149 de la Constitution et, pour autant que besoin, les articles 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire, 3 et 11 (avant son abrogation par la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances) de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, 56 et 65 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assu¬rances.

Développements

Le demandeur se réfère

- en ce qui concerne le n° 6 des griefs, aux arrêts de Votre Cour des 26 oc¬tobre 2007 (Pas. 2007, n° 507, précédés des conclusions de l'Avocat géné¬ral Henkes, commentées dans le Rapport annuel de Votre Cour 2007, p. 52), 19 mai 2005 (Pas. 2005 n° 284), 2 avril 2004 (Pas. 2004, n° 178, avec les conclusions de l'Avocat général De Riemaecker), 18 janvier 2002 (Pas. 2002, n° 42, avec les conclusions du Premier Avocat général Henkes) et 7 juin 2001 (Pas. 2001, n° 344),

- en ce qui concerne le n° 7 des griefs, à l'arrêt de Votre Cour du 20 sep¬tembre 2012 (Pas. 2012, n° 447, avec les conclusions de l'Avocat général Genicot).

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de Cassation soussignée conclut pour le de¬mandeur à ce qu'il Vous plaise, Mesdames et Messieurs, casser l'arrêt entre¬pris, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel, dépens comme de droit.

Bruxelles, le 21 avril 2015

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160205.3