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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160129.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160129.3 Généré par l'IA

Belgian court of cassation quashes appeal ruling on bankruptcy opposition deadlines due to notification defects violating procedural rights.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160129.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court of cassation quashed the appeal judgment which had confirmed a bankruptcy court's declaration of the debtor as inexcusable. The debtor argued that the opposition deadline did not start because the notification of the default judgment failed to explicitly mention the possibility and duration of the appeal, violating specific bankruptcy and judicial code provisions. The court held that while a derogation from the general rule on notification deadlines need not be explicit, it must clearly inform the recipient of their rights to ensure effective access to justice.

Regeste Legislator

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Articles 37, 80, 53bis, 57, 1048 du Code judiciaire; Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: A derogation from the general rule on the commencement of appeal deadlines requires explicit notification of the possibility and duration of the appeal to ensure effective access to court.

Mots-clés

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bankruptcy opposition deadlines notification defects effective access to court default judgment appeal procedural rights violation créance contestée contentieux contractuel délais de recours

Dispositions légales citées

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Articles 37 and 80, specifically paragraph 2, of the Law of 8 August 1997 on bankruptcy
En donner une interprétation différente reviendrait à enlever tout sens au texte de la loi sur les faillites qui précise expressément que les voies de recours sont à réaliser conformément au Code judiciaire (article 37) en prenant soin d'exclure l'application de certaines dispositions dudit code (article 4) ;
Articles 53bis, 57 and 1048 of the Judicial Code
L'article 53bis du Code judiciaire dispose que :
Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1959 et approuvée par la loi belge du 13 mai 1955 ;
Article 149 of the Constitution
- article 149 de la Constitution ;
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Texte complet

N° C.14.0006.F

H. D.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE LIÈGE, dont l'office est établi à Liège, place Saint-Lambert, 16,

2. E. B., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de H. D.,

3. I. B., avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de H. D.,

défendeurs en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour d'appel de Liège.

Le 7 janvier 2016, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport et l'avocat général Thierry Werquin a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 37 et 80, spécialement alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites ;

- articles 53bis, 57 et 1048 du Code judiciaire ;

- article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1959 et approuvée par la loi belge du 13 mai 1955 ;

- article 149 de la Constitution ;

- principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué, après avoir reçu l'appel du demandeur, confirme le jugement du premier juge ayant dit irrecevable l'opposition formée par le demandeur à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Liège du 4 juin 2008 qui, par défaut, le déclare inexcusable, par ses motifs propres et ceux du premier juge et plus particulièrement aux motifs que :

« Discussion

L'article 53bis du Code judiciaire dispose que :

‘À l'égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés depuis :

1º lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire, ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu ;

2° lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire ;

3° lorsque la notification est effectuée contre accusé de réception daté, le premier jour qui suit'.

Le failli ne peut être suivi lorsqu'il soutient la recevabilité de l'opposition signifiée le 3 octobre 2012, au motif qu' ‘il n'est pas contestable que ni l'article 792 du Code judiciaire ni la loi sur les faillites ne prévoient que la notification du jugement de clôture de faillite fait courir le délai d'opposition et d'appel ;

En conséquence, en l'absence de texte spécifique, à défaut de signification, le délai d'opposition n'a pu prendre cours ;

(...)

En donner une interprétation différente reviendrait à enlever tout sens au texte de la loi sur les faillites qui précise expressément que les voies de recours sont à réaliser conformément au Code judiciaire (article 37) en prenant soin d'exclure l'application de certaines dispositions dudit code (article 4) ;

Enfin, une telle jurisprudence viole la sécurité juridique ainsi que le droit à un procès équitable en vertu de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après C.E.D.H.)'.

Il convient de rappeler que, dans sa version initiale, l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites ne prévoyait pas que le failli soit appelé aux débats sur l'excusabilité : ‘le juge-commissaire présente au tribunal, en chambre du conseil, la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les circonstances de la faillite. Le tribunal décide si le failli est ou non excusable. La décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition de la part des créanciers individuellement dans le mois à compter de la publication, ou de la part du failli dans le mois à compter de la notification du jugement de clôture'.

Cet article a été modifié par la loi du 4 septembre 2002. Depuis lors, il dispose que : ‘le curateur et le failli sont entendus en chambre du conseil sur l'excusabilité et la clôture de la faillite' et que ‘la décision sur l'excusabilité est susceptible de tierce opposition par citation donnée au curateur et au failli de la part des créanciers individuellement dans le mois de la publication du jugement de clôture de la faillite', mais également que ‘le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins du greffier'.

Il en résulte que le failli peut exercer les recours ordinaires contre la décision qui lui refuse le bénéfice de l'excusabilité (I. Verougstraete, Manuel de la faillite et du concordat, 2003, n° 1045, p. 613 ; Dal, ‘L'excusabilité dans la loi du 4 septembre 2002. Réparation ou bricolage', J.T., 2002, p. 637). En effet, ‘le failli est (...) partie au litige et pourra faire appel de la décision sur la clôture et sur l'excusabilité' (I. Verougstraete, ibidem ; voy. également Coppens et T'Kint, ‘Les faillites, les concordats et les privilèges', R.C.J.B., 2005, n° 139, p. 619 ; Lamensch, ‘L'excusabilité du débiteur failli, le sort des sûretés personnelles et de son conjoint - Dix ans d'évolution depuis l'adoption de la loi du 8 août 1997', R.G.D.C, 2007, p. 497), ce qui est expressément confirmé par les travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002 : ‘Le failli étant entendu en chambre du conseil, il est partie à la cause. Il peut, dès lors, en vertu des dispositions du droit judiciaire, interjeter appel de la décision qui se prononce sur l'excusabilité' (Doc. parl., Sénat, 2001-2002, Doc., 2 877/8, p. 77).

La question litigieuse revient donc à déterminer si la notification du jugement au failli, prévue par l'article 80, alinéa 2, in fine, du Code judiciaire, a fait courir le délai d'opposition et d'appel.

L'article 1048, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que ‘le délai d'opposition est d'un mois, à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3'.

Il est admis que ‘la notification peut donner lieu à la prise de cours du délai de recours même dans des matières qui ne sont pas visées par l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire auquel renvoie l'article 792, alinéas 2 et 3, lorsque cela peut « se déduire des dispositions légales applicables à la matière » (voy. Cass., 22 mars 2004, Pas., p. 492, nº 162, Cass., 10 mars 2003, Pas., p. 504, nº 161. Pour d'autres exemples, voyez J. Englebert, « Les pièges de la procédure civile », in Les pièges des procédures, Editions du Jeune barreau de Bruxelles, 2005, p. 48, note 55)' (H. Boularbah et J. Englebert, Questions d'actualité en procédure civile, C.U.P., vol. 83, 12/2005, p. 111-112 ; voy. également G. de Leval, Eléments de procédure civile, Bruxelles, 2005, p. 228).

Tel est bien le cas en l'espèce. En effet, en modifiant l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites afin de permettre au failli de prendre part aux débats relatifs à l'excusabilité et à la clôture de la faillite, le législateur a maintenu l'exigence que le jugement rendu sur cette base lui soit notifié par le greffe - ce qui traduit sa volonté de choisir ‘une procédure rapide et peu onéreuse' et a pour conséquence que dans le cadre d'une telle procédure ‘la notification fait courir le délai pour introduire un recours' (J. Englebert, loc. cit., p. 48). Il est au demeurant logique qu'au lieu d'une signification dont le curateur aurait dû exposer les frais alors qu'il est déchargé de sa mission par le jugement de clôture, ce soit la notification sans frais par le greffe qui fasse courir le délai de recours.

La mention des délais de recours lors de la notification du jugement n'est en l'espèce pas requise, les articles 704 et 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ne visant pas la notification requise par l'article 80, alinéa 2, in fine.

Certes, il a été prévu que soit inséré dans le Code judiciaire un article 46bis stipulant que ‘l'acte de notification ou de signification de la décision doit, à peine de nullité, indiquer le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé' (Doc. Parl., Sénat, session ordinaire, 1994-1995, doc. n° 1279-1 du 11 janvier 1995), mais à ce jour, la loi n'a pas été promulguée ni publiée au Moniteur belge et ne fait donc pas partie du droit positif (note sous l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 mars 2007, J.T., 2007, p. 443).

Interrogée sur une possible discrimination entre les dispositions précitées et l'article 1675/16 du Code judiciaire qui, en matière de règlement collectif de dettes, ne prévoit pas que la notification mentionne les possibilités de recours, la Cour [d'arbitrage] (arrêt n° 40/2007 du 15 mars 2007) a jugé qu'il n'existe pas de discrimination entre ces situations, ni d'atteinte au droit à un procès équitable, en affirmant notamment qu' ‘il appartient au législateur de déterminer de quelle manière est réglée la communication des actes de procédure et quelles sont les modalités de cette communication. Lorsque le législateur a choisi, dans le souci de réduire les frais de la procédure et d'accélérer le déroulement de celle-ci, la notification par pli judiciaire des décisions judiciaires, il lui appartient également d'imposer, s'il l'estime nécessaire, la mention de certaines informations pour leurs destinataires'.

Cette analyse peut être transposée à l'examen de l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites, vu le parallélisme existant entre les deux procédures qui, l'une pour les commerçants malheureux, l'autre pour les particuliers en difficulté, visent à atténuer les effets de l'insolvabilité (voir Liège, 7e chambre, 24 avril 2008, J.L.M.B., 2008, p. 1244).

En l'espèce, la notification du jugement a été effectuée par pli judiciaire recommandé avec accusé de réception remis aux services de la poste le vendredi 6 juin 2008 (...), à l'adresse du domicile du failli. Toutefois, le pli ayant été renvoyé par la poste avec la mention ‘a déménagé' sans indication du jour où il a été présenté audit domicile, il y a lieu d'appliquer en l'espèce le 2° de l'article 53bis du Code judiciaire. Le délai d'appel ou d'opposition d'un mois a donc pris cours le mercredi 11 juin 2008.

L'opposition formée par exploit signifié le 3 octobre 2012 est partant irrecevable ».

Et que, par adoption des motifs du premier juge :

« ‘La notification d'une décision de justice peut donner lieu à la prise de cours du délai d'appel de recours même dans des matières qui ne sont pas visées par l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire, auquel renvoie l'article 792, alinéas 2 et 3, du même code, lorsque cela peut se déduire des dispositions légales applicables à la matière (article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire).

Il en va ainsi de la notification du jugement qui, à l'occasion de la clôture des opérations de faillite, déclare le failli non excusable (article 80 de la loi sur les faillites 1997)' (Liège, [7e ch.], 27 novembre 2008, J.L.M.B., 2009, p. 553) ».

Griefs

Le droit d'accès à un tribunal, consacré par l'article 6.1 de la C.E.D.H. qui a des effets directs dans l'ordre juridique applicable en Belgique et par le principe général du droit qui impose au juge le respect des droits de la défense, implique, d'une part, la clarté des règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais et, d'autre part, que ces règles soient portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi.

Première branche

Il appartient aux juges d'interpréter les dispositions de droit national qui régissent l'opposition contre une décision prise par défaut d'une manière compatible avec la norme supérieure qu'est l'article 6.1 de la C.E.D.H.

L'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites ne précise pas que la notification du jugement au failli a l'effet d'une signification, étant de faire courir les délais de recours. Ainsi que l'admet l'arrêt attaqué, contrairement à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, il ne prévoit pas l'information obligatoire du failli quant aux possibilités de recours et aux délais pour contester une décision qui lui refuse le bénéfice de l'excusabilité. Il doit donc, pour être compatible avec la norme supérieure qu'est l'article 6.1 de la C.E.D.H., être interprété en ce sens que cette notification ne constitue pas le point de départ du délai d'opposition.

Les dispositions du Code judiciaire relatives à l'opposition à un jugement rendu par défaut sont, en vertu de l'article 37 de la loi sur les faillites, applicables à l'opposition d'un jugement rendu par défaut qui refuse le bénéfice de l'excusabilité au failli.

L'article 53bis du Code judiciaire ne règle la computation des délais à l'égard du destinataire que lorsque ces délais commencent à courir à partir d'une notification sur support papier.

En vertu de l'article 57 du Code judiciaire, à moins que la loi en ait disposé autrement, le délai d'opposition court à partir de la signification de la décision. En vertu de l'article 1048 du Code judiciaire, le délai d'opposition est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire.

La seule portée de ces dispositions, afin qu'elles soient compatibles avec l'article 6.1 de la C.E.D.H., est que la notification d'une décision rendue par défaut, dont le législateur n'a pas expressément indiqué qu'elle faisait courir les délais de recours et qui n'informe pas le destinataire des voies de recours et des délais pour les exercer, ne fait pas courir le délai d'opposition contre cette décision.

En décidant que le délai d'opposition du demandeur contre un jugement qui, par défaut, lui refuse le bénéfice de l'excusabilité court à partir de la notification prévue à l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites alors, d'une part, que cette disposition ne lui a pas conféré cet effet et, d'autre part, que, ainsi que l'admet l'arrêt attaqué, ni cette disposition ni aucune autre disposition de droit positif n'impose que cette notification, étrangère à l'article 792 du Code judiciaire, informe le failli des voies de recours et des délais, l'arrêt attaqué méconnaît l'article 6.1 de la C.E.D.H. ainsi que les articles 37, 53bis, 57 et 1048 du Code judiciaire et l'article 80, spécialement alinéa 2, de la loi sur les faillites.

Deuxième branche

À supposer que les articles 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites, 53bis, 57 et 1048 du Code judiciaire ne permettent pas une interprétation conforme aux exigences de l'article 6.1 de la C.E.D.H., il existe alors un conflit entre les normes de droit interne et cet article 6.1 qui, norme supérieure établie par un traité international, doit prévaloir sur le droit interne.

L'arrêt attaqué, qui dit l'opposition irrecevable pour des motifs dont il peut uniquement se déduire qu'en modifiant l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites, le législateur a marqué sa volonté de choisir une procédure rapide et peu onéreuse, en sorte que la notification fait courir le délai d'opposition ; que cette solution est logique dès lors qu'à défaut, le curateur, qui est déchargé de sa mission par le jugement de clôture, devrait exposer des frais de signification ; que la mention dans la notification des délais de recours ne concerne pas la notification prévue par l'article 80, alinéa 2 in fine, de la loi sur les faillites et que cette disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, viole, partant, l'article 6.1 de la C.E.D.H. visé au moyen.

À tout le moins, l'arrêt attaqué, qui constate que le demandeur a soutenu que la jurisprudence selon laquelle le point de départ d'un délai de recours peut être la notification même si la loi ne l'a pas expressément prévu, à condition que la dérogation puisse se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause, violait la sécurité juridique et le droit à un procès équitable consacrés par l'article 6 de la C.E.D.H., ne rencontre ce moyen par aucune considération. Il n'est, par conséquent, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).

Troisième branche

En toute hypothèse, il ne ressort pas de l'article 27 de la loi du 4 septembre 2002 modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés, qui a modifié l'article 80 de la loi sur les faillites, que le législateur aurait voulu instaurer, concernant la clôture de la faillite et la décision d'excusabilité du failli, une procédure rapide impliquant que la notification de cette décision au failli soit, lorsqu'il est défaillant, le point de départ du délai d'opposition.

L'arrêt attaqué, en décidant que la modification de l'article 80, alinéa 2, par la loi du 4 septembre 2002, le législateur a marqué la volonté de choisir une procédure rapide et peu onéreuse avec pour conséquence que la notification fait courir le délai pour introduire un recours, viole l'article 80, alinéa 2, de la loi sur les faillites.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

L'article 80, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites prévoit que, lors de la clôture de la faillite, après que le juge-commissaire a présenté au tribunal en chambre du conseil la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli et un rapport sur les circonstances de la faillite, et que le curateur et le failli ont été entendus en chambre du conseil sur l'excusabilité et sur la clôture de la faillite, le tribunal se prononce sur l'excusabilité du failli et le jugement ordonnant la clôture de la faillite est notifié au failli par les soins du greffier.

Conformément à l'article 5 de la même loi, cette notification a lieu par pli judiciaire.

Aucune disposition ne précise que cette notification fait courir les délais de recours.

L'article 57 du Code judiciaire, en vertu duquel le délai d'opposition court à partir de la signification de la décision, à moins que la loi n'en ait disposé autrement, ne requiert pas que la disposition dérogatoire dont il réserve l'application soit expresse ; il suffit que la dérogation puisse se déduire des dispositions légales applicables à la procédure en cause.

L'article 80, alinéa 2, les travaux préparatoires de la loi du 4 septembre 2002 le modifiant, et l'article 5 précités traduisent la volonté du législateur d'opter pour une procédure rapide et peu onéreuse, ce qui implique que la notification fasse courir les délais pour introduire le recours.

Ils manifestent également la volonté du législateur d'assurer que le failli soit effectivement entendu sur son excusabilité dans le cadre d'une procédure garantissant la sécurité juridique.

L'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux justiciables un droit effectif d'accès aux tribunaux pour les décisions relatives à leurs droits et obligations à caractère civil.

Si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d'un recours, ces limitations ne sauraient restreindre l'accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même.

Il importe à cet égard non seulement que les possibilités des voies de recours, y compris leurs délais, soient fixées avec clarté mais aussi qu'elles soient portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi.

Il suit de ce qui précède que, dès lors qu'une dérogation à l'article 57 du Code judiciaire ne résulte pas d'une disposition expresse, la notification par pli judiciaire n'a pour effet de faire courir le délai de recours que pour autant qu'elle mentionne les possibilités de recours et leurs délais.

L'arrêt, qui considère que la notification au demandeur du jugement par défaut le déclarant inexcusable fait courir le délai d'opposition alors qu'il constate que la notification ne mentionne pas la possibilité et le délai du recours, viole l'article 80, alinéa 2, de la loi du 8 août 1997 sur les faillites.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M. Delange

M. Regout D. Batselé A. Fettweis

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160129.3