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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.5 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for exceeding jurisdiction over prior final judgment on reorganization plan.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision for exceeding its jurisdiction by reviewing a prior final judgment without an appeal. The appellant argued that the lower court improperly refused a reorganization plan based on a specific creditor claim that had already been definitively ruled upon. The court held that the appellate judge could not re-examine a matter where the first instance judge had fully exhausted their jurisdiction, as no appeal was filed against that earlier ruling.

Regeste Legislator

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Art. 19 al. 1 C. jud.; Art. 1068 al. 1 C. jud.; Art. 55 Loi du 31/01/2009: The appellate court may not review a final judgment from a prior instance unless an appeal is filed against it, as the first judge has already exhausted jurisdiction on the litigated question.

Mots-clés

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judicial reorganization excess of power final judgment jurisdiction exhaustion order public violation conseil de la partie adverse droit à un défenseur absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Art. 19 al. 1 C. jud.
En vertu de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.
Art. 1068 al. 1 C. jud.
En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.
Art. 55 Loi du 31/01/2009
En vertu de l'article 55 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le tribunal décide, dans les quatorze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixé par application des articles 24, § 2, et 38, s'il homologue ou non le plan de réorganisation.
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Texte complet

C.15.0321.N

ADDED VALUE, s.p.r.l.,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 8 décembre 2015.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire, un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

En vertu de l'article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel.

2. Il ressort de ces dispositions que l'appel dirigé contre un jugement qui a été rendu après un jugement antérieur ne saisit le juge d'appel des décisions définitives de ce jugement antérieur que dans la mesure où un appel est aussi dirigé contre ce dernier jugement. Le juge d'appel qui statue à nouveau sur une question litigieuse sur laquelle le premier juge avait entièrement épuisé sa juridiction et qui n'a pas fait l'objet d'un appel commet un excès de pouvoir.

3. En vertu de l'article 55 de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises, le tribunal décide, dans les quatorze jours de l'audience, et en tout état de cause avant l'échéance du sursis fixé par application des articles 24, § 2, et 38, s'il homologue ou non le plan de réorganisation. L'homologation ne peut être refusée qu'en cas d'inobservation des formalités ou pour violation de l'ordre public. Dans ce cas, le tribunal peut autoriser le débiteur à proposer aux créanciers un plan de réorganisation adapté. Le jugement fixe alors la date de l'audience à laquelle il sera procédé au vote sur le plan.

4. Si le juge refuse l'homologation d'un plan de réorganisation parce qu'une partie de ce plan est contraire à l'ordre public et que le débiteur est autorisé à présenter aux créanciers un plan de réorganisation adapté, le tribunal ne peut refuser l'homologation de ce plan de réorganisation adapté en raison de parties du plan qui n'ont pas fait l'objet de la décision de refus et qui n'ont pas été modifiées.

5. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- la demanderesse a été admise à la procédure de réorganisation judiciaire ;

- la demanderesse a rédigé un plan de réorganisation qui a été approuvé par la majorité des créanciers ;

- par le jugement du 8 octobre 2014, l'homologation a été refusée exclusivement en raison d'une contestation relative à la créance d'une employée ;

- la demanderesse a déposé un plan adapté sur ce point qui a été approuvé le 18 novembre 2014 par la majorité des créanciers ;

- par le jugement du 25 novembre 2014, le tribunal a refusé l'homologation du plan adapté pour violation de l'ordre public, plus précisément le traitement de la créance du gérant de la demanderesse, qui équivaut à un traitement différencié non justifié à l'égard des autres créanciers.

6. En considérant que « la procédure en réorganisation judiciaire constitue un tout » et « que ce n'est dès lors pas parce qu'une formalité violée ou une violation de l'ordre public n'a pas été abordée lors d'une première appréciation que le juge ne peut plus soulever cette violation par la suite » et en confirmant ensuite le jugement entrepris du 25 novembre 2014 en raison d'un traitement disproportionné de la créance du gérant de la demanderesse, alors qu'aucun appel n'avait été formé contre le jugement du 8 octobre 2014, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.5