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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding procedural timing of negative opinion on naturalization declaration.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's decision on litigation costs. The appellant argued that a negative opinion on naturalization was improperly issued before notification, violating statutory timelines. The court held that the opinion is legally deemed issued only upon notification, not upon signing, thereby upholding the procedural timeline.

Regeste Legislator

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Articles 12bis, § 2, al. 6; 12bis, § 2, al. 9; 12bis, § 3, al. 1 of the Belgian Nationality Code: The negative opinion required for naturalization is legally considered issued at the moment of notification to the civil registrar and the applicant, not at the date of signing by the Public Prosecutor.

Mots-clés

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Belgian Nationality Code negative opinion timing notification requirement naturalization procedure procedural timeline public prosecutor role civil status registration ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 138bis, § 1er of the Judicial Code
L'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire dispose que, dans les matières civiles, le ministère public agit d'office chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Article 12bis, § 1er, 3° of the Belgian Nationality Code
Aux termes de l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, du même code, dans la version applicable en l'espèce, la déclaration est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale.
Article 12bis, § 2, alinéa 1er of the Belgian Nationality Code
Aux termes de l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, du même code, dans la version applicable en l'espèce, la déclaration est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale.
Article 12bis, § 2, alinéa 6 of the Belgian Nationality Code
Aux termes de l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, du même code, dans la version applicable en l'espèce, la déclaration est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale.
Article 12bis, § 2, alinéa 9 of the Belgian Nationality Code
Aux termes de l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, du même code, dans la version applicable en l'espèce, la déclaration est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale.
Article 12bis, § 3, alinéa 1er of the Belgian Nationality Code
Aux termes de l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, du même code, dans la version applicable en l'espèce, la déclaration est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale.
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Texte complet

N° C.14.0237.N

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

contre

V. S.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 février 2014 par la cour d'appel de Gand.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 13 novembre 2015.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'article 138bis, § 1er, du Code judiciaire dispose que, dans les matières civiles, le ministère public agit d'office chaque fois que l'ordre public exige son intervention.

Il ne suit pas de cette disposition que le ministère public puisse introduire une action d'office chaque fois qu'une disposition d'ordre public ou concernant l'ordre public a été violée. Les exigences d'ordre public qui, au sens de cette disposition, peuvent justifier une telle intervention supposent que l'ordre public soit mis en péril par une situation à laquelle il faut remédier.

2. Après avoir statué sur le fondement de la demande, l'arrêt attaqué condamne l'État belge aux dépens des deux instances.

Cette décision sur les dépens ne met pas l'ordre public en péril dans une mesure telle qu'elle justifie l'intervention d'office du demandeur.

Dans la mesure où le pourvoi en cassation est dirigé contre la décision sur les dépens, il est irrecevable.

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 12bis, § 1er, 3°, du Code de la nationalité belge, dans la version applicable en l'espèce, l'étranger qui peut faire valoir sept années de résidence principale en Belgique couvertes par un séjour légal et qui, au moment de la déclaration, a été admis ou autorisé au séjour pour une durée illimitée peut acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément au § 2 dudit article, s'il a atteint l'âge de dix-huit ans.

Aux termes de l'article 12bis, § 2, alinéa 1er, du même code, dans la version applicable en l'espèce, la déclaration est faite contre récépissé devant l'officier de l'état civil du lieu où le déclarant a sa résidence principale. Au plus tard dans les cinq jours ouvrables qui suivent cette déclaration, une copie de celle-ci, à laquelle une copie du récépissé est jointe, est, dès que le dossier est complet, communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai.

L'article 12bis, § 2, alinéa 6, de ce code, dans la version applicable en l'espèce, dispose que, dans un délai de quatre mois à compter de la déclaration faite devant l'officier de l'état civil visée à l'alinéa 1er, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de base visées au § 1er, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.

L'article 12bis, § 2, alinéa 9, du code, dans la version applicable en l'espèce, dispose qu'à l'expiration du délai de quatre mois, et à défaut d'avis négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22, § 4. Toutefois, à défaut de communication visée à l'alinéa 1er, l'inscription n'a pas lieu, l'officier de l'état civil en informe immédiatement l'intéressé.

Aux termes de l'article 12bis, § 3, alinéa 1er, du code, dans la version applicable en l'espèce, l'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.

4. Il ressort de la genèse de la loi que le délai de quatre mois dont dispose le procureur du Roi pour émettre un avis négatif est un délai d'ordre. Les dispositions précitées tendent, d'une part, à laisser au procureur du Roi un délai suffisant pour contrôler si le demandeur satisfait aux conditions pour obtenir la nationalité belge. D'autre part, elles tendent à garantir au demandeur la sécurité juridique quant au point de départ du délai et à lui garantir l'inscription d'office de sa déclaration à défaut d'avis du ministère public dans le délai imparti.

5. Il ressort de la structure des dispositions précitées, des termes utilisés et de la genèse de la loi que l'avis du procureur du Roi est émis au sens de l'article 12bis, § 2, alinéa 6, du Code de la nationalité belge, tel qu'il est applicable en l'espèce, par la notification qui en est faite comme prévu à l'article 12bis, § 3, alinéa 1er, du même code, tel qu'il est applicable en l'espèce.

Il s'ensuit que l'avis n'est émis qu'au moment de cette notification. L'officier de l'état civil ne pourrait, en effet, à l'expiration du délai, procéder immédiatement à l'inscription d'office, comme l'impose l'article 12bis, § 2, alinéa 9, du Code, si le moment auquel l'avis est émis pouvait précéder celui de la notification.

6. Le moyen, qui suppose tout entier que l'avis négatif est émis au sens de l'article 12bis, § 2, du Code de la nationalité belge, tel qu'il est applicable en l'espèce, au moment où il est daté et signé par le procureur du Roi, et non lorsqu'il est notifié par le procureur du Roi à l'officier de l'état civil et à l'intéressé, repose sur un soutènement juridique erroné.

Le moyen manque en droit.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Laisse les dépens à charge de l'État belge.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160128.3