Civil party appeal dismissed; procedural indemnity against acquitted defendants upheld under Code of Criminal Instruction Art. 128.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the civil party's appeal regarding a procedural indemnity order against several defendants who were acquitted on specific charges. The civil party argued that the lower court erred in imposing costs when the prosecution for the contested facts was initiated by the public prosecutor, not the civil party. The court ruled that Article 128 of the Code of Criminal Instruction mandates such indemnity whenever a civil party's complaint opens an investigation, regardless of which authority subsequently prosecutes other facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 128 et 1022 du Code d'instruction criminelle; When a civil party's complaint initiates an investigation, the court must order procedural indemnity against the accused if they are acquitted, even if the public prosecutor later prosecutes different facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0892.N
J. G.,
partie civile,
demandeur en cassation,
Me Johan Nolmans, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. A. T.,
2. J. T.,
Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,
3. C. M.,
Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,
4. M. F.,
5. A. S.,
6. J. T.,
7. F. V. D. B.,
inculpés,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :
(...)
Quant à la quatrième branche :
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 130, 179 et 229 du Code d'instruction criminelle: l'arrêt considère qu'il n'existe pas suffisamment de charges à l'encontre des défendeurs 2, 3, 5, 6 et 7 au motif que les vaccinations peuvent avoir eu lieu pour d'autres raisons que la soustraction des enfants et qu'en ce qui concerne les autres actes, ces défendeurs ne présentaient pas le dol requis ou n'ont pas posé d'acte d'aide nécessaire ; en considérant ainsi que les faits ne sont pas établis sur la base d'une appréciation du fond de la cause et en concluant sur cette base à l'absence de charges, les juges d'appel commettent un excès de pouvoir.
9. L'arrêt considère que le paiement des vaccinations des enfants par le défendeur 2 a eu lieu avant la période d'incrimination et ne fait donc pas l'objet des poursuites. Ce motif indépendant étaie la décision.
En tant qu'il est dirigé contre un motif surabondant, le moyen est, à défaut d'intérêt, irrecevable.
10. En vertu de l'article 128 du Code d'instruction criminelle, la chambre du conseil déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre, notamment si elle est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention. Sur la base de cette disposition, la chambre du conseil et, dans les limites fixées par la loi, la chambre des mises en accusation en degré d'appel, ont le pouvoir et l'obligation d'examiner si, à la lumière des éléments révélés par l'instruction, les faits mis à charge de l'inculpé constituent une infraction.
Dans la mesure où il repose sur une conception juridique erronée, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le troisième moyen :
23. Le moyen invoque la violation de l'article 128 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt condamne à tort le demandeur à payer une indemnité de procédure aux défendeurs 2, 3, 5, 6 et 7; en effet, le demandeur n'a pas mis en mouvement l'action publique du chef du fait de la prévention A, pour laquelle ces défendeurs ont été mis hors de cause ; ce fait a été ajouté par le procureur du Roi, après la plainte avec constitution de partie civile du demandeur, aux faits dont le juge d'instruction a été saisi au moyen de cette plainte.
24. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, le 9 mars 2010, le demandeur a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la défenderesse 1 du chef d'un certain nombre de faits, mais pas du chef du fait de la prévention A. Ce fait fait l'objet de réquisitions complémentaires du 7 septembre 2010 du procureur du Roi, qui a ainsi engagé l'action publique en rapport avec ce fait. Dans ses réquisitions finales, le procureur du Roi a demandé le renvoi des défendeurs 2, 3, 5, 6 et 7 devant le tribunal correctionnel en raison de l'existence de charges suffisantes en ce qui concerne la seule prévention A.
25. L'article 128 du Code d'instruction criminelle dispose :
"Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu à poursuivre.
Dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire."
Cette disposition ne permet pas à la juridiction d'instruction de condamner la personne dont la plainte a ouvert l'instruction, au paiement d'une indemnité de procédure à l'inculpé qu'elle acquitte du chef d'un fait pour lequel le ministère public, et non ce plaignant, a mis en mouvement l'action publique au cours de l'instruction. Par conséquent, l'arrêt n'a pas légalement justifié la décision par laquelle il condamne le demandeur à payer une indemnité de procédure aux défendeurs 2, 3, 5, 6 et 7 sur la base du non-lieu dont ceux-ci ont bénéficié du chef du fait de la prévention A.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur au paiement d'une d'indemnité de procédure aux défendeurs 2, 3, 5, 6 et 7 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l'État.
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Alain Bloch, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160126.3