Social security court quashes ruling denying ambulance service employer status due to non-economic activity argument.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the lower court's decision which had denied the ambulance service provider's status as an employer under social security law. The lower court ruled the service was not economic because it charged fixed government-set rates rather than freely determined prices. The supreme court found this reasoning legally flawed and irrelevant to the statutory definition of an enterprise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, § 1er, 1° de la loi du 27 juin 1969; Article 3, 5°bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969: The definition of an enterprise for social security purposes does not require the entity to set prices freely, and services indemnified by authorities do not preclude economic activity status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.14.0043.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
AMCEDIE, a.s.b.l.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour du travail d'Anvers, division de Hasselt.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. En vertu de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le Roi peut, par arrêté délibéré en conseil des ministres et après avis du Conseil national du travail, étendre l'application de cette loi aux « personnes qui, (...), exécutent un travail selon des modalités similaires à celles d'un contrat de travail » et désigner la personne « qui est considérée comme employée ».
En exécution de cette disposition, le Roi a, par l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, étendu l'application de la loi du 27 juin 1969 aux « personnes qui effectuent des transports de personnes, qui leur sont confiées par une entreprise, au moyen de véhicules dont elles ne sont pas propriétaires ou dont l'achat est financé ou le financement garanti par l'exploitant de cette entreprise, ou auxquelles une entreprise dispense des services en rapport avec les transports qu'elle leur confie, ainsi qu'aux exploitants de ces entreprises ».
2. Est une entreprise au sens de l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, toute entité, à but lucratif ou non, visant à fournir des biens ou rendre des services à l'aide de personnes et de moyens matériels ou immatériels. Est entrepreneur au sens de cette disposition, la personne physique ou morale qui exploite l'entreprise.
3. L'arrêt, constate que la défenderesse est un service agréé d'ambulances qui effectue, à l'aide d'ambulanciers, le transport de patients dans le cadre de l'aide médicale urgente. Il constate ensuite qu'elle facture ses services aux hôpitaux, mais qu'elle est à cet égard liée par des tarifs imposés par les autorités.
4. L'arrêt décide que la défenderesse ne peut être considérée comme un entrepreneur ou une entreprise ainsi que le prévoit l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 au motif que l'activité que la défenderesse déploie ne peut être considérée comme une activité économique, parce que les services qu'elle fournit sont indemnisés d'une manière qui est tarifée par les autorités et qu'elle n'est par conséquent pas en mesure d'établir librement un prix qui lui permettrait de couvrir le risque financier propre à cette activité.
L'arrêt, qui considère ainsi sur la base de critères non pertinents que le service d'ambulances exploité par la défenderesse ne constitue pas une entreprise, ne justifie pas légalement sa décision que le demandeur se prévaut à tort de l'article 3, 5°bis, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt-cinq janvier deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160125.1