Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160122.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160122.4 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for violating commercial evidence rules and defendant's rights of defense.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160122.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision, ordering the case be remitted to another appellate court. The appellants argued the lower court violated their rights of defense by applying civil evidence rules to a commercial dispute regarding a nominee agreement. The court held that since the first-instance judgment classified the dispute as commercial, the lower appellate court was bound by it and could not apply the strict written evidence requirements of the Civil Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1341 et suivants du Code civil; Articles 19 et 25 du Code de commerce: In commercial disputes, the lower court's classification of the matter as commercial binds the appellate court, preventing the application of strict written evidence rules that would otherwise exclude oral testimony.

Mots-clés

Généré par l'IA
commercial dispute classification nominee agreement evidence rights of defense violation written evidence rule appellate court binding effect procédure contentieuse effets des arrêts en appréciation de validité décision préjudicielle attaquable

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1341, paragraph 2 of the Civil Code
Article 1341, spécialement alinéa 2, du Code civil ;
Article 19, paragraph 1 of the Judicial Code
Article 25 of the Commercial Code
article 25, spécialement alinéa 1er, du Code de commerce ;
Article 774, paragraph 2 of the Judicial Code
article 1341 du Code civil
Dans les relations entre parties, il y a lieu d'appliquer l'article 1341 du Code civil avec ses dérogations et aménagements (...).
article 1347 du Code civil
art. 1348 du Code civil
Par ailleurs, (le demandeur) n'invoque ni n'établit l'impossibilité morale de se préconstituer un écrit contre (la défenderesse) (art. 1348 du Code civil).

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Pas., 7 May 1908, p. 174
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.15.0259.F

1. M. L.,

2. IMMOBILIÈRE DE LA FERRIÈRES, société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Jette, avenue de Jette, 144,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

A. L.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le juge est tenu d'examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la qualification juridique que celles-ci leur ont donnée, peut suppléer d'office aux motifs invoqués devant lui, pourvu qu'il ne soulève aucune contestation dont les parties ont exclu l'existence, qu'il ne se fonde que sur des éléments régulièrement soumis à son appréciation, qu'il ne modifie pas l'objet de la demande et qu'il respecte les droits de la défense.

Lorsque les parties invoquent des faits qui fondent leur demande ou leur défense sans leur donner de qualification juridique ni se prévaloir d'une règle de droit, le juge qui qualifie ces faits et leur applique le droit, sans permettre aux parties de le contredire, ne viole pas les droits de la défense.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- dans ses dernières conclusions d'appel, la défenderesse soutenait être titulaire de 437 parts sociales de la demanderesse en se fondant sur l'acte de constitution de cette société. Elle y invoquait divers éléments de fait à l'appui de sa demande sans en préciser le fondement juridique ;

- dans leurs dernières conclusions d'appel, les demandeurs ont fait valoir, dans l'exposé des faits, « que [le demandeur] ne pouvait souscrire seul à l'intégralité du capital de [la demanderesse] ; qu'un second actionnaire devait donc apparaître dans l'acte constitutif ; que cette ‘construction' n'a donc été mise en place par les parties que pour des raisons de pure opportunité ; [...] qu'il a donc été prévu que [le demandeur] et [la défenderesse] détiendraient respectivement 813 et 437 actions représentatives du capital ; que cette répartition a été décidée de façon arbitraire [....] dans le seul et unique but d'offrir ‘sur le papier' la qualité d'actionnaire à [la défenderesse] de façon temporaire, et afin de garantir le remboursement de la somme dont elle avait consenti l'avance ; [...] qu'en réalité, cette répartition fantaisiste des parts a précisément été décidée pour souligner le caractère artificiel de la participation de [la défenderesse] au capital de [la demanderesse] ; [...] qu'en effet, le statut de [la défenderesse] au sein de [la demanderesse] étant parfaitement fictif, celle-ci se positionne spontanément en retrait [du demandeur], bien consciente de n'occuper aucune position propre au sein de la société » ; dans la « discussion » des mêmes conclusions, les demandeurs ont réitéré ces allégations en fait sans invoquer aucune règle de droit à l'appui de leur défense.

En considérant que le demandeur « invoque [...] en réalité l'existence d'une convention de prête-nom, c'est-à-dire un contrat par lequel une personne s'engage à accomplir un acte juridique en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne, dont le nom n'apparaît pas à l'égard des tiers », l'arrêt, qui donne une qualification juridique aux faits qui lui étaient soumis, ne soulève pas une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence et a pu, dès lors, décider, sans violer les dispositions légales ni méconnaître les principes généraux du droit visés au moyen, en cette branche, que « [le demandeur] reste [...] en défaut d'établir l'existence d'une convention de prête-nom ».

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Aux termes de l'article 660 du Code judiciaire, hormis les cas où l'objet de la demande n'est pas de la compétence du pouvoir judiciaire, toute décision sur la compétence renvoie s'il y a lieu la cause au juge compétent qu'elle désigne. La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation saufs sur le fond du litige.

En vertu de cette disposition, le juge auquel une cause est renvoyée par une décision rendue sur la compétence est lié par cette décision quant à sa compétence mais non quant au fond du litige.

Le moyen, qui, en cette branche, repose sur le soutènement que le juge qui statue au fond sur une question litigieuse est lié par les motifs du jugement définitif qui statue sur la compétence du juge appelé à connaître de cette question, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de neuf cent quarante-deux euros quatre-vingts centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-deux janvier deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal

M. Regout A. Fettweis Chr. Storck

Requête

Requête en cassation

Pour

L. M.,

IMMOBILIERE DE LA FERRIERES, société privée à responsabilité limitée, dont le siège social est établi à 1090 Bruxelles, avenue de Jette, 144/11, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0449 744 854,

demandeurs en cassation,

assistés et représentés par Me François T'KINT, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est élu domicile.

Contre

L. A.,

défenderesse en cassation.

A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

Les demandeurs ont l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt contradictoirement rendu le 5 décembre 2014 par la neuvième chambre de la cour d'appel de Bruxelles en cause des parties (rôle général 2009 AR 3188).

À l'encontre de l'arrêt, les demandeurs croient pouvoir vous proposer le moyen unique de cassation suivant.

Moyen unique de cassation

Dispositions légales et principes généraux du droit violés

Article 1341, spécialement alinéa 2, du Code civil ;

articles 19, spécialement alinéa 1er, 774, spécialement alinéa 2, 1068, spécialement alinéa 1er, et 1138, spécialement 2°, du Code judiciaire ;

article 25, spécialement alinéa 1er, du Code de commerce ;

principe général du droit que le juge ne peut élever une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les parties ont exclu l'existence, dit principe dispositif ;

principe général du droit du respect des droits de la défense.

Décision attaquée et motifs critiqués

L'arrêt constate ce qui suit.

La demanderesse a été constituée, comme société anonyme, par acte du notaire G. I. du 24 mars 1993.

Le capital souscrit et entièrement libéré à la constitution était de 1.250.000 francs belges, représenté par 1.250 actions sans valeur nominale.

Aux termes de l'article 6 de l'acte constitutif, « les mille deux cent cinquante actions (1.250) sont à l'instant intégralement souscrites en espèces, au prix de mille francs (1.000,-) chacune, comme suit :

- par (le demandeur), prénommé, à concurrence de huit cent treize mille francs (813.000,-), soit huit cent treize actions (813) ;

- par (la défenderesse), prénommée, à concurrence de quatre cent trente-sept mille francs (437.000,-), soit quatre cent trente-sept actions (437) ».

Aux termes de l'article 11, les actions sont au porteur.

Selon constatation de l'arrêt, « (i)l semble toutefois que les actions n'aient jamais été imprimées. La société ne produit pas non plus de registre des actions nominatives. »

Selon attestation bancaire, « conformément aux articles 29bis, 34 et 120bis des lois coordonnées sur les sociétés commerciales », telles qu'en vigueur à l'époque, le montant du capital souscrit et libéré, toujours selon l'acte constitutif, a été versé « par ‘(le demandeur) et (la défenderesse)', sans préciser combien chacun d'eux a effectivement versé ».

La défenderesse, nommée administrateur (de même que le demandeur) par l'assemblée générale qui a suivi la constitution de la société, a démissionné en cette qualité le 2 février 1995, précisant, dans sa lettre de démission selon la cour d'appel : « Je demeure dès lors en cette société en tant qu'actionnaire uniquement. » Cette démission n'a pas été publiée aux annexes du Moniteur belge.

Le nom de la défenderesse n'apparaît plus dans les procès-verbaux des assemblées générales à compter de 1999 en qualité d'actionnaire.

De même, les comptes annuels « sont approuvés chaque année par des actionnaires disant représenter l'intégralité du capital, étant (le demandeur) et certains de ses enfants portant tous le nom de L.».

La défenderesse, par lettre de son conseil du 29 novembre 2006, a toutefois rappelé qu'elle demeurait « actionnaire de la société à hauteur de 437 actions » et s'est étonnée « de n'avoir plus reçu depuis plusieurs années de convocation à l'assemblée générale ».

Par la citation introductive d'instance du 12 novembre 2007, la défenderesse a demandé que sa qualité d'actionnaire (propriétaire de 437 actions) soit reconnue.

Le tribunal de première instance de Bruxelles, saisi de l'action, a renvoyé celle-ci devant le tribunal de commerce de Bruxelles, lequel, par le jugement dont appel rendu le 9 novembre 2009, a dit la demande de la défenderesse recevable mais non fondée.

Entre-temps, le 10 décembre 2008, la demanderesse a été transformée en société privée à responsabilité limitée.

Sur appel de la défenderesse, l'arrêt attaqué « (d)it pour droit que (la défenderesse) est titulaire de quatre cent trente-sept (437) parts sociales de (la demanderesse) ».

La décision est notamment fondée sur les motifs suivants.

« 12. Pour preuve de sa qualité de propriétaire de 437 parts sociales de la SPRl IMMOBILIERE DE LA FERRIERES, (la défenderesse) invoque les mentions de l'acte constitutif du 24 mars 1993.

Elle expose qu'avant la transformation de la SA en SPRL, elle a revendiqué la qualité d'actionnaire par ses lettres des 22 décembres 1994, 2 février 1995 et 29 novembre 2006 qui sont demeurées sans réponse.

Elle invoque qu'aucun document probant n'atteste la perte de la propriété des 437 actions auxquelles elle a souscrit en 1993, aucun registre des actionnaires ni convention de cession d'actions n'étant produit par (le demandeur) ou la société.

Elle nie toute valeur probante aux procès-verbaux des assemblées générales de la société tenues entre 1999 et 2004, n'ayant pas été convoquée à celles-ci.

Tout en ne remettant pas en cause comme telle la décision de transformation de la SA en SPRL, elle soutient que l'assemblée générale ayant décidé de cette transformation est irrégulière pour violation des articles 531 et suivants du Code des sociétés et des dispositions des articles 29 et suivants des statuts de l'ancienne société anonyme.

13. (Le demandeur) n'invoque pas l'existence d'une quelconque cession d'actions qui serait intervenue entre (la défenderesse) et lui-même ou de nouveaux actionnaires, mais il fait valoir que la souscription de (la défenderesse) à 437 actions de l'ancienne société anonyme était en réalité faite pour son compte à lui, parce qu'il ne pouvait souscrire seul à l'intégralité du capital social et qu'un second actionnaire devait apparaître dans l'acte constitutif.

(Le demandeur) expose qu'en raison de la relation qu'elle entretenait avec lui, (la défenderesse) lui aurait en réalité prêté, pour quelques jours, les fonds qui lui manquaient pour assurer la capitalisation de la société à concurrence de 1.250.000 francs belges.

Une répartition arbitraire aurait alors été convenue entre (la défenderesse) et lui-même, dans le seul but d'offrir la qualité d'actionnaire apparente à (la défenderesse), de façon temporaire, ‘afin de garantir le remboursement de la somme dont elle avait consenti l'avance'.

(Le demandeur) appuie ses dires sur le fait que la répartition des actions entre lui (813) et (la défenderesse) (437) ne correspondrait à aucun apport réalisé par (la défenderesse) si l'on analyse les différents flux financiers ayant transité à l'époque par les comptes de (la défenderesse) et de la société.

(...)

14. (Le demandeur) invoque donc en réalité l'existence d'une convention de prête-nom, c'est-à-dire un contrat par lequel une personne s'engage à accomplir un acte juridique en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne, dont le nom n'apparaît pas à l'égard des tiers.

Conformément au droit commun, la charge de la preuve de la simulation incombe à celui qui l'invoque. Dans les relations entre parties, il y a lieu d'appliquer l'article 1341 du Code civil avec ses dérogations et aménagements (...).

En l'espèce, la preuve que (le demandeur) entend apporter est une preuve contre et outre le contenu de l'acte constitutif de la société de 1993.

S'agissant de relations entre personnes privées, de nature civile, cette preuve n'est admise, conformément à l'article 1347 du Code civil, que s'il existe un commencement de preuve par écrit émanant de celui contre lequel la demande est formée, soit de (la défenderesse) et de nature à rendre le fait allégué vraisemblable.

Il n'existe en l'espèce aucun écrit de cette sorte. Au contraire, (la défenderesse) n'a fait dans ses courriers des 22 décembre 1994, 2 février 1995 et 29 novembre 1996 que réaffirmer sa qualité d'actionnaire.

15. Par ailleurs, (le demandeur) n'invoque ni n'établit l'impossibilité morale de se préconstituer un écrit contre (la défenderesse) (art. 1348 du Code civil).

Il explique que c'est ‘en raison de la relation qu'il entretenait avec (la défenderesse)' qu'il n'a pas ‘jugé utile de confirmer par écrit toutes les modalités de leur arrangement'.

Il invoque donc un choix délibéré qu'il aurait fait en raison de ses relations affectives avec (la défenderesse) mais on ne peut voir dans ce choix une circonstance qui l'aurait moralement empêché de dresser un écrit (...).

16. Pour autant que de besoin, il convient d'observer que les présomptions invoquées par (le demandeur) apparaissent comme peu précises et ne permettent pas d'établir avec certitude la simulation qu'il allègue.

S'il est vrai que (la défenderesse) invoque l'existence de deux versements qu'elle aurait faits au profit de la société, l'un de 550.000 francs belges et l'autre de 570.000 francs belges, on ne peut déduire du simple fait qu'aucun de ces versements ne correspond exactement à la somme de 437.000 francs belges qu'elle devait porter au crédit du compte bloqué lors de la constitution en faveur de la société, la preuve qu'elle n'aurait pas fait ce versement.

Cette conclusion ne peut pas davantage être tirée du fait que le premier versement de 550.000 francs belges lui a apparemment été remboursé par la société, ni du fait que le second versement correspondrait, selon les pièces fragmentaires produites par (le demandeur), à un versement fait à la société anonyme pour compte d'une autre société, L & G SERVICES, et correspondant à un montant que celle-ci aurait emprunté auprès d'une banque dénommée EUROBANK.

On ne peut pas non plus déduire l'absence de paiement par (la défenderesse) de la somme de 437.000 francs belges du fait qu'interrogée par l'administration fiscale, elle ait répondu, en termes ambigus, que ‘nous avons apporté le 24.03.1993 un capital de 437.000 (quatre cent trente-sept mille francs) à la (demanderesse), en utilisant le crédit dont nous disposons auprès de la Société Anonyme GENERALE DE BANQUE'.

(Le demandeur) reste dès lors en défaut d'établir l'existence d'une convention de prête-nom. »

Griefs

Première branche

Le juge ne peut élever une contestation, étrangère à l'ordre public, dont les conclusions des parties ont exclu l'existence.

Or, pour la cour d'appel, le demandeur qui oppose à la demande de la défenderesse le caractère fictif de la souscription de la défenderesse au capital de la demanderesse « invoque en réalité l'existence d'une convention de prête-nom, c'est-à-dire un contrat par lequel une personne s'engage à accomplir un acte juridique en son nom propre, mais pour le compte d'une autre personne, dont le nom n'apparaît pas à l'égard des tiers ».

Or, le demandeur n'a pas soutenu, dans les conclusions qu'il a prises devant la cour d'appel, que les parties étaient liées par une convention de prête-nom, de laquelle se déduirait le caractère fictif de la souscription de la défenderesse au capital de la demanderesse.

Et la défenderesse n'a pas fait état non plus - pour en contester l'existence - d'une telle convention.

Il s'ensuit que l'arrêt, soulevant une contestation étrangère aux conclusions des parties et dont celles-ci ont exclu, à tout le moins implicitement, l'existence, ne justifie pas légalement sa décision (violation de l'article 1138, spécialement 2°, du Code judiciaire et du principe dispositif).

A fortiori, en décidant que la preuve de la convention de prête-nom, qui est pour eux le fondement de la défense du demandeur, n'est pas apportée conformément aux dispositions des articles 1341 et suivants du Code civil, qui règlent la preuve d'une telle convention, alors que les parties, n'ayant pas débattu de l'existence ou de la non-existence d'une telle convention liant les parties, n'ont pu, a fortiori, débattre du mode de preuve de celle-ci, les juges d'appel méconnaissent à nouveau les mêmes dispositions légales.

À tout le moins, à défaut d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de débattre de l'existence ou de la non-existence d'une convention de prête-nom et de son mode de preuve, la cour d'appel méconnaît les droits de défense des demandeurs (violation de l'article 774, spécialement alinéa 2, du Code judiciaire et du principe général du droit du respect des droits de la défense).

Seconde branche

D'une part, le jugement est définitif dès lors qu'il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi.

Et un tel jugement s'impose au juge qui, dans la même cause, statue en prosécution, serait-ce en degré d'appel.

Ce juge est lié par le jugement définitif et tenu de se conformer à sa décision.

D'autre part, l'article 1341 du Code civil, qui énonce l'existence et la prééminence de la preuve écrite et écarte la preuve par témoins ou présomptions « outre et contre le contenu aux actes », et les articles suivants, cités par l'arrêt, ne sont pas d'application aux « engagements commerciaux ».

Or le jugement non appelé, rendu en la cause le 3 janvier 2008 par le tribunal de première instance de Bruxelles, par lequel le tribunal se déclare incompétent pour connaître de la cause et la renvoie devant le tribunal de commerce de Bruxelles fonde sa décision sur le motif suivant :

« Le présent litige oppose des commerçants, relativement à des actes réputés commerciaux. »

La cour d'appel, liée par cette décision, n'a donc pu légalement soumettre la preuve du contrat de prête-nom conclu entre parties, ce contrat étant, pour l'arrêt attaqué, le fondement de la défense du demandeur qui soutenait que la souscription de la défenderesse au capital de la demanderesse était fictive, aux règles énoncées aux articles 1341 et suivants du Code civil, pour constater que la preuve de ce contrat n'était pas apportée (violation des articles 1341, spécialement alinéa 2, du Code civil, 19, spécialement alinéa 1er, du Code judiciaire et 25 du Code de commerce).

Développement

1. Le moyen n'appelle guère de développement.

Le demandeur se borne à faire référence à votre arrêt de principe du 7 mai 1908 (Pas., p. 174) duquel il se déduit que l'écrit n'est pas requis, en matière commerciale, s'agissant non seulement de la preuve de l'existence d'une convention visée à l'article 1341 du Code civil mais aussi de la prééminence de l'écrit que consacre le même texte, lequel écarte la preuve par témoins ou présomptions « contre et outre le contenu aux actes ».

2. Les demandeurs croient pouvoir soutenir que l'accueil du moyen entraînera cassation complète de l'arrêt, y compris des décisions statuant sur les demandes subsidiaires des demandeurs, non attaquées comme telles par le pourvoi, mais qui sont intimement liées à la décision attaquée.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné vous prie, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre décision sera inscrite en marge de l'arrêt cassé, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel et statuer comme de droit quant aux dépens.

Charleroi, le 10 février 2016

Annexe :

1. Déclaration pro fisco conforme à l'arrêté royal du 12 mai 2015

François T'KINT

Avocat à la Cour de cassation

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160122.4