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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.8 Généré par l'IA

Contractor dismissed appeal; burden of proof for work execution rests with the claimant under Civil Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the contractor's appeal against the appellate court's decision denying payment for unfinished works. The contractor argued for payment based on invoices, while the owner claimed non-performance due to lack of site reports and acceptance protocols. The court held that under the Civil Code, the party claiming execution of obligations must prove its fulfillment, a burden the contractor failed to meet.

Regeste Legislator

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Articles 1315, alinéa 1er et 2; Article 870 du Code judiciaire: The party claiming the execution of an obligation bears the burden of proof regarding the conditions that give rise to the right claimed.

Mots-clés

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burden of proof contractual performance construction contracts Civil Code obligations appellate review griefs de procédure procédure pendante procédure de revendication lors de la saisie

Dispositions légales citées

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Article 1315, alinéa 1er du Code civil
Aux termes de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Article 1315, alinéa 2 du Code civil
Aux termes de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Article 870 du Code judiciaire
Aux termes de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.
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Texte complet

N° C.14.0470.N

METAALBOUW VANDEKERCKHOVE, s.a.,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,

contre

HARELBEEKSE HOUTZAGERIJ, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 mars 2014 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 1315, alinéa 1er, du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1315, alinéa 2, du Code civil, réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue.

2. Il ressort de ces dispositions qu'il appartient au demandeur de prouver que toutes les conditions qui font naître le droit auquel il prétend sont réunies.

Dès lors, lorsqu'un entrepreneur réclame le paiement des travaux convenus et que le maître de l'ouvrage invoque que les travaux ou une partie de ceux-ci n'ont pas été effectués par l'entrepreneur, il appartient, en principe, à ce dernier de prouver qu'il les a exécutés.

3. En déduisant du défaut de réception des travaux, de l'absence de rapports de chantier et de rédaction du procès-verbal de réception des travaux que la demanderesse n'apporte pas la preuve de l'exécution des travaux restants auxquels se rapportent les factures, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.8