Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.6 Généré par l'IA

Court quashed appeal awarding damages for appearance of partiality without proof of lowest offer.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the appellate court's decision granting a lump-sum indemnity to a bidder based solely on an appearance of partiality. The court held that under the Public Procurement Law, only the bidder submitting the lowest regular offer qualifies for such an indemnity, and an apparent bias is insufficient proof. Consequently, the case was remitted to the Brussels Court of Appeal for a new decision limited to the admissibility of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er, § 1er, al. 1er and 15, al. 1er of the Law of 24 December 1993 on public procurement; The lump-sum indemnity for public procurement contracts is exclusively available to the bidder who submitted the lowest regular offer, and an appearance of partiality by the authority does not suffice to grant it.

Mots-clés

Généré par l'IA
public procurement law lump sum indemnity appearance of partiality lowest regular offer bidder eligibility Court of Cassation remittal to appeal court régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er, § 1er, alinéa 1er of the Law of 24 December 1993 on public procurement
Article 15, alinéa 1er of the Law of 24 December 1993 on public procurement
Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de cette même loi, lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.13.0235.N

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR RUIMTELIJKE ORDENING EN SOCIO-ECONOMISCHE EXPANSIE-

STREEKONTWIKKELING LAND VAN AALST,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

SERCK, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2013 par la cour d'appel de Gand.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

4. Aux termes de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, les marchés publics de travaux, de fournitures et de services au nom des pouvoirs adjudicateurs visés à l'article 4 sont passés avec concurrence et à forfait, suivant les modes prévus au titre II de ce livre, mais sous réserve de ce qui est prévu au § 2 de cet article et à l'article 2.

Aux termes de l'article 15, alinéa 1er, de cette même loi, lorsque l'autorité compétente décide d'attribuer le marché, celui-ci doit être attribué, en adjudication publique ou restreinte, au soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse, sous peine d'une indemnité forfaitaire fixée à 10 p.c. du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette offre.

5. Il ressort de ces dispositions que même si le principe de l'égalité de traitement des soumissionnaires, qui est aussi fondé sur le principe d'égalité tel qu'il découle des articles 10 et 11 de la Constitution, est inhérent à la réglementation relative à la passation des marchés publics et même si une apparence de partialité suffit pour constituer une méconnaissance du principe général du droit relatif à l'impartialité qui, en règle, s'applique à tout organe de l'administration active, seul le soumissionnaire qui a remis l'offre régulière la plus basse peut prétendre à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 15 précité.

Pour pouvoir prétendre à cette indemnité forfaitaire, le soumissionnaire écarté est, dès lors, tenu d'apporter la preuve qu'il a remis l'offre régulière la plus basse. Une apparence de partialité de l'administration lors de l'attribution du marché ne suffit pas à cet effet.

6. Les juges d'appel, qui ont accordé à la défenderesse l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 15 de la loi du 24 décembre 1993 au motif qu'une apparence de partialité existait dans le chef de la demanderesse au préjudice de la défenderesse au moment de l'attribution du marché et qu'il est intolérable qu'un acte de l'autorité fasse naître une impression de partialité et même de favoritisme, n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt et un janvier deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.6