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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.6 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation quashes appeal for irregular tax denunciation lacking official authorization.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the public prosecution action while dismissing the civil claims. The appellants argued that a tax official's denunciation was irregular due to missing signatures and lack of regional director authorization, violating specific criminal procedure articles. The court held that such authorization is a condition for admissibility of prosecution, not merely a proof issue, and ordered the case remitted to the Ghent Court of Appeal for retrial on the public action.

Regeste Legislator

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Articles 29, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; 460, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992; 74, § 2 du Code de la TVA: The authorization of a regional tax director is a mandatory condition for the admissibility of public prosecution based on a tax official's denunciation; without it, the prosecution is inadmissible regardless of evidence reliability.

Mots-clés

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tax denunciation irregularity public prosecution admissibility tax official authorization criminal procedure code fiscal offense reporting regional director approval procedural nullity créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 29, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle
L'autorisation prévue à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est une condition de recevabilité de l'action publique.
Article 460, § 2 du Code des impôts sur les revenus 1992
Article 74, § 2 du Code de la TVA

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 11 juin 2013
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Texte complet

N° P.15.0768.N

1. H. V. D. K.,

2. T. V. Z.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

2. DE GRUYTER-CAUS, société privée à responsabilité limitée,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu sur renvoi le 12 mai 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, à la suite de l'arrêt rendu par la Cour le 11 juin 2013.

Les demandeurs invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois en cassation :

1. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que les pourvois aient été signifiés aux défendeurs.

En tant qu'ils sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs, les pourvois sont irrecevables.

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 29 du Code d'instruction criminelle, 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, 460, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 74, § 2, du Code de la TVA : l'arrêt considère que la dénonciation qui a été faite le 1er février 2005 conformément à l'alinéa 2 de l'article 29 susmentionné est irrégulière, d'une part, au motif que cette dénonciation ne porte pas de signature, ni ne reproduit l'identité du fonctionnaire de l'administration fiscale qui l'a faite et, d'autre part, au motif qu'en ce qui concerne le directeur régional René Roose, qui a autorisé la dénonciation, il n'est pas indiqué de quelle section de l'administration fiscale il est directeur général et qu'il n'est pas davantage indiqué si les fonctionnaires qui sont mentionnés dans la dénonciation sont ceux qui ont rédigé la déclaration et s'ils relèvent de ce directeur régional ; l'arrêt considère ensuite à tort que cette irrégularité n'entraîne pas une nullité au motif qu'il n'existe pas de règle légale permettant de supposer que la signature de la dénonciation visée est prévue à peine de nullité, et que la fiabilité des informations dénoncées n'est pas entachée étant donné que la déclaration était pourvue d'une autorisation délivrée par le directeur régional Roose ; en vertu de l'article 29, alinéa 2, susmentionné, la dénonciation ici visée n'est possible que si elle est faite par un fonctionnaire de l'administration fiscale expressément habilité à cette fin par le directeur régional dont il relève ; cette disposition ne concerne pas simplement le rassemblement des éléments de preuve en application des critères de la jurisprudence Antigone ; il résulte de la circonstance qu'à la différence de l'article 31 du Code d'instruction criminelle, l'article 29, alinéa 2, indique précisément quelles formalités doivent être remplies afin qu'un fonctionnaire de l'administration fiscale puisse dénoncer un fait répréhensible aux autorités judiciaires, que le respect de ces conditions doit être contrôlé par le juge répressif et que leur violation doit être sanctionnée ; en appliquant à l'irrégularité visée les critères de la jurisprudence Antigone, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

3. L'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose que : " Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution. "

Une dénonciation d'infractions fiscales par les fonctionnaires de l'administration fiscale visés, pour laquelle il n'y a pas eu d'autorisation octroyée conformément à cette disposition, est irrégulière.

4. En vertu des articles 460, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et 74, § 2, du Code de la TVA, le ministère public ne peut pas engager de poursuites pour des infractions fiscales visées dans ces codes, s'il a pris connaissance des faits à la suite d'une plainte ou d'une dénonciation d'un fonctionnaire dépourvu de l'autorisation dont il est question à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. Il résulte de ces dispositions que l'action publique qui se fonde sur une dénonciation irrégulière est irrecevable.

5. La dénonciation d'une infraction n'est pas un moyen de preuve.

L'autorisation prévue à l'article 29, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle est une condition de recevabilité de l'action publique. Les irrégularités relatives à la recevabilité de l'action publique ne peuvent être appréciées à l'aune des règles d'appréciation d'une preuve obtenue d'une manière irrégulière. En statuant différemment, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs :

6. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'action publique ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette les pourvois pour le surplus.

Réserve la décision sur les frais et dit qu'il sera statué sur ceux-ci par le juge de renvoi.

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.6