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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.4 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; fine increased by 50 decimes instead of 45 violates Article 1 of the 1952 Decimes Law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed the appellate judgment regarding the calculation of additional decimes on a criminal fine. The appellant argued that the lower court violated civil code provisions on presumptions by misinterpreting a map scale and applying an incorrect decime rate. The court rejected the procedural and factual arguments but held that the specific increase from 45 to 50 decimes for pre-2012 offenses violated the 1952 Decimes Law.

Regeste Legislator

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Article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales; The court must apply the decime rates valid at the time of the offense, prohibiting the retroactive application of higher rates established by subsequent legislation.

Mots-clés

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criminal fine calculation additional decimes law retroactive application procedural nullity appellate review statutory interpretation fiscal penalty preuves issues de surveillance

Dispositions légales citées

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Article 1er of the law of 5 March 1952 on additional decimes on criminal fines
Articles 2 and 3 of the law of 28 December 2011 on various provisions in the field of justice
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Texte complet

N° P.14.1942.N

J. P.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Mes Jan Stijns et Frederiek Baudoncq, avocats au barreau de Louvain,

contre

INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de la province du Brabant flamand,

demandeur en réparation,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 1319, 1320, 1322, 1349 et 1353 du Code civil: en considérant qu'il ressort du plan de situation joint au procès-verbal initial et plus particulièrement de l'échelle qui y figure (3 cm = 39 m) que l'habitation du demandeur lui-même se situe pour la plus grande part derrière la ligne de cinquante mètres, c'est-à-dire la ligne à partir de laquelle la parcelle n° 583t se situe en zone agricole, il donne à cette pièce une interprétation qui n'est pas compatible avec son contenu ; dans la mesure où l'arrêt admet que le plan a été dessiné à une échelle de 1/1300 (3 cm = 39 m), alors qu'il ressort de l'échelle mentionnée sur le plan qu'une ligne droite 3,15 centimètres (et non de 3 centimètres) sur le plan correspond en réalité à une longueur de 39 mètres, il se fonde sur une base de mesure erronée et la considération que l'habitation du demandeur se situe pour la plus grande part derrière la ligne de cinquante mètres comporte une violation de la foi due à cette pièce ; dans la mesure où l'arrêt déduit la considération que la plus grande partie de l'habitation du demandeur se situe en zone agricole des autres constations du dossier, figurant aux points 1 à 7 des pages 6 et 7 de l'arrêt, sans spécifier davantage l'étendue des parties situées en zone d'habitat rurale et en zone agricole à la lumière de l'implantation précise de l'habitation, il tire une conséquence qui ne peut être justifiée sur la base de ces constatations et viole par conséquent la notion légale de "présomption de l'homme".

2. Les articles 1349 et 1353 du Code civil relatifs aux présomptions ne s'appliquent pas en matière répressive.

Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen manque en droit.

3. Selon l'échelle fournie sur le plan de situation joint au procès-verbal initial, une ligne de 3 centimètres correspond à 39 mètres.

Par conséquent, les juges d'appel ont donné de l'échelle fournie sur le plan de situation une interprétation qui n'est pas incompatible avec ses termes.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

4. Pour le surplus, la violation de la loi invoquée par le moyen est déduite de la méconnaissance, vainement alléguée, de la foi due à la citation de l'échelle fournie sur le plan de situation.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Sur le moyen pris d'office :

Disposition légale violée

- Article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, modifié par l'article 36 de la loi du 7 février 2003 portant diverses dispositions en matière de sécurité routière, qui est entré en vigueur le 1er mars 2004 en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 22 décembre 2003.

5. L'arrêt qui déclare le demandeur coupable de faits commis à une date indéterminable se situant entre le 1er avril 2007 et le 7 juillet 2009 le condamne pour ces faits à une amende de 500 euros, majorée des décimes additionnels ou portée à 3.000 euros. Il augmente ainsi l'amende de cinquante décimes.

6. Au moment des faits déclarés établis, le nombre de décimes à respecter en vertu des dispositions mentionnées par le moyen soulevé d'office était de quarante-cinq. En vertu des articles 2 et 3 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses en matière de justice (II), le montant des décimes à ajouter s'élève à cinquante à partir du 1er janvier 2012. Cette majoration n'est toutefois pas applicable aux faits commis avant cette date.

L'arrêt qui majore l'amende infligée au demandeur de cinquante au lieu de quarante-cinq décimes viole les dispositions mentionnées au moyen.

Le contrôle d'office de la décision rendue sur l'action publique pour le surplus

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il majore de plus de 45 décimes l'amende prononcée à charge du demandeur ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais ;

Laisse à charge de l'Etat le surplus de ces frais.

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.4