Belgian court quashes appeal for failure to justify civil liability of co-defendants for confiscated goods value.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the civil action brought by the State against specific co-defendants for the value of confiscated goods not physically seized. The State argued that co-defendants should be jointly liable for the counter-value under Article 50 of the Penal Code, while the defendants contended the lower court failed to legally justify this liability without establishing the goods were consumed in Belgium. The court ruled that the appellate judges did not legally justify their decision to reject the State's claim, thereby violating the requirement to explain why co-defendants must pay the counter-value.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 50 du Code pénal; L'arrêt qui rejette l'action de l'État contre des prévenus solidairement tenus de payer la contre-valeur de marchandises confisquées mais non saisies ne justifie pas légalement sa décision si les juges n'ont pas expliqué pourquoi cette obligation pèse sur eux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.1519.N
I. A. V.,
II. R. H.,
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
les pourvois I et II contre
ÉTAT BELGE, spf Finances, représenté par le ministre des Finances,
III. ÉTAT BELGE, spf Finances, mieux qualifié ci-dessus,
partie poursuivante,
demandeur en cassation,
Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,
le pourvoi III contre
1. FLEXITRANS sprl, et consorts,
prévenus,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 10 septembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur I invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur III se désiste du pourvoi sans acquiescement en tant qu'il est dirigé contre les décisions rendues par défaut contre les défendeurs 1 et 5.
Le 16 décembre 2015, l'avocat avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions au greffe.
À l'audience du 19 janvier 2016, le conseiller Erwin Francis a fait rapport et l'avocat général susmentionné a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi en cassation III :
1. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi n'a été signifié qu'aux défendeurs 2, 3, 8 e 9.
En tant qu'il est dirigé contre les autres défendeurs, le pourvoi est irrecevable.
Sur le premier moyen du demandeur I et le troisième moyen du demandeur II :
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 369, 11°, 11°bis et 12°, 376, § 1er, et 394, § 1er, de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat (ci-après loi sur les écotaxes), tels que ces articles étaient applicables avant leur modification par la loi programme du 27 décembre 2012 : les juges d'appel, qui ont déclaré les demandeurs coupables d'avoir soustrait à la surveillance douanière les appareils photo jetables, objet de la prévention H.1, les ont ensuite condamnés au paiement de l'écotaxe sur ces appareils en raison de leur mise à la consommation ; l'écotaxe sur les appareils photo jetables n'est due que lors de la mise à la consommation de ces appareils, c'est-à-dire lors de leur livraison aux détaillants par des entreprises enregistrées à cette fin ; les juges n'ont pas tenu compte du moyen de défense invoqué par le demandeur II selon lequel il n'est pas établi que les appareils on été mis à la consommation ou consommés en Belgique et selon lequel ils peuvent avoir été livrés à un grossiste qui les a ultérieurement livrés à des détaillants, de sorte que ce grossiste est le redevable de l'écotaxe ; en considérant que les demandeurs sont tenus de satisfaire à l'écotaxe sans indiquer les circonstances concrètes d'où ressort cette obligation et sans indiquer en quoi les hypothèses susmentionnées ne peuvent être admises, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision ; à tout le moins n'ont-ils pas permis à la Cour d'exercer son contrôle de légalité.
3. L'article 369 de la loi sur les écotaxes, tel qu'applicable en l'espèce, dispose que, pour l'application de cette loi, il faut entendre par :
"11° mise à la consommation : en ce qui concerne l'écotaxe : la livraison de produits aux détaillants par des entreprises qui sont tenues de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le ministre des Finances ;
11°bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l'écotaxe à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale ;
12° redevable : en ce qui concerne l'écotaxe et la cotisation environnementale, toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe ou à une cotisation environnementale
La loi sur les écotaxes, telle qu'applicable en l'espèce, dispose en outre à l'article 394, § 1er, que, hors les cas expressément prévus dans la présente loi, l'écotaxe est due par le redevable lors de la mise à la consommation et à l'article 376, § 1er, que la taxe s'élève à 7,44 euros par appareil photo jetable mis à la consommation.
4. Il ressort de la genèse de la loi que l'écotaxe est une taxe régulatrice et dissuasive, assimilée aux accises, frappant des produits mis à la consommation en raison des nuisances écologiques qu'ils sont réputés générer.
5. Il ressort des dispositions précitées que celui qu'il y a lieu de considérer comme le redevable de l'écotaxe parce qu'il met à la consommation les marchandises passibles de cette taxe est le fabricant, l'importateur ou le grossiste qui :
- soit fournit ces marchandises à un détaillant qui les livre à son tour à des consommateurs intermédiaires ou finaux, c'est-à-dire des personnes qui transmettent les marchandises à un client qui les consommera ou des personnes qui consommeront effectivement elles-mêmes ces marchandises ;
- soit fournit lui-même ces marchandises aux consommateurs.
6. Eu égard à leur combinaison et à leur ratio legis, ces dispositions permettent au juge de se baser sur la présomption de l'homme que des marchandises soumises à une redevance environnementale qui sont soustraites à la surveillance douanière et dont on ignore où ou chez qui elles sont parvenues, ont été livrées à des détaillants ou directement à des consommateurs intermédiaires ou finaux, de sorte qu'il peut considérer les prévenus qu'il déclare coupable de cette soustraction comme étant ceux qui ont mis ces marchandises à la consommation et sont par conséquent redevables de l'écotaxe sur elles.
Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. L'arrêt qui a déclaré les demandeurs coupables de l'infraction de soustraction à la surveillance douanière des appareils photo jetables visés sous la prévention H.1 et a ensuite statué ainsi qu'il est mentionné dans le moyen, en cette branche, indique les circonstances concrètes pour lesquelles les demandeurs sont redevables de l'écotaxe, sans qu'il doive motiver pourquoi les hypothèses avancées, selon lesquelles les appareils n'ont pas été mis en circulation en Belgique, ne se sont pas vérifiées. Ainsi, la décision est légalement justifiée et n'empêche pas le contrôle de légalité de la Cour.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : par les motifs qu'il contient, l'arrêt ne répond pas au moyen de défense avancé par le demandeur II suivant lequel il est également possible que les appareils photo jetables n'aient pas été mis en circulation en Belgique ou que les appareils concernés ont été livrés à un grossiste qui les a transmis aux détaillants, auquel cas le demandeur n'est pas tenu de payer les écotaxes.
9. Ainsi qu'il ressort de la réponse au moyen, en sa première branche, l'arrêt est régulièrement motivé et légalement justifié, sans qu'il doive répondre au moyen de défense visé.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le premier moyen du demandeur II :
10. Le moyen invoque la violation des articles 66 et 67 du Code pénal, 257, § 1er et § 3, 259 et 266 de la loi générale sur les douanes et accises et 203 du Code des douanes communautaires, tels qu'applicables en l'espèce : l'arrêt a condamné à tort le demandeur du chef d'avoir été coauteur des faits de soustraction à la surveillance douanière des marchandises mentionnées sous les préventions D.1 à H.1, ainsi qu'au paiement des droits d'entrée découlant de ces préventions et des taxes résultant de la prévention H.1 ; les juges d'appel ont en effet considéré, d'une part, que la soustraction à la surveillance douanière consiste en l'enlèvement des marchandises du magasin de dépôt temporaire sans le document de transport requis mais, d'autre part, que le demandeur n'a été contacté qu'après cet enlèvement et qu'il n'a posé les actes de participation qui lui sont reprochés, consistant en l'établissement de fausses déclarations IMA afin d'occulter la soustraction, qu'après cet enlèvement ; en vertu des articles 66 et 67 du Code pénal, les actes de participation doivent précéder ou, à tout le moins, coïncider avec le fait punissable ; l'article 227, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises requiert que le tiers concerné s'entende avec les auteurs de la fraude et soit conscient de sa participation à l'infraction.
11. La soustraction à la surveillance douanière au sens de l'article 203.1 du Code des douanes communautaire est tout acte ou toute omission ayant pour conséquence d'entraver, fût-ce temporairement, l'accès des autorités douanières compétentes aux marchandises se trouvant sous surveillance douanière et de ne pas permettre à ces autorités d'effectuer les contrôles prescrits par la législation douanière.
12. L'article 37 du Code des douanes communautaire dispose que :
"1. Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l'objet de contrôles douaniers conformément aux dispositions en vigueur.
2. Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu'il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s'agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l'article 82 paragraphe 1, jusqu'à ce qu'elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l'article 182."
Il résulte de ces dispositions que des marchandises, à partir du moment où elles sont introduites dans l'Union européenne jusqu'au moment où il est satisfait à une condition posée à l'article 37, alinéa 2, du Code des douanes communautaire, peuvent être soustraites à la surveillance douanière par quelque comportement susvisé. Pendant toute cette période, la surveillance douanière de ces marchandises subsiste en effet.
13. L'arrêt déclare le demandeur coupable en tant qu'auteur ou coauteur des préventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1 (soustraction des marchandises à la surveillance douanière) et préventions D.3, E.3, F.3, G.3 et H.3 (délivrance de fausses déclarations IMA destinées à tromper la douane).
14. L'arrêt (pp. 46-49) considère à cet égard que :
- à la demande d'un coprévenu, le demandeur a chaque fois établi, concernant les marchandises visées aux préventions D, E et F, un document d'entreposage IMA à la T.O.L. Natie, où les marchandises ne se sont jamais trouvées, alors qu'il savait, en tant qu'expéditeur de douane chevronné, que ces marchandises avaient déjà été enlevées de l'entreposage temporaire sur le quai de chargement, eu égard notamment à la lacune résultant du défaut de titre de transport ;
- à la demande d'un coprévenu, le demandeur a, concernant les marchandises du conteneur visé à la prévention G, fait parvenir un jour avant l'enlèvement un "faire suivre" sur le quai de déchargement et il a établi, après cet enlèvement, un document d'entreposage IMA à la T.O.L. Natie, où les marchandises ne se sont jamais trouvées, en raison de la même "lacune" ;
- à la demande d'un coprévenu, le demandeur a, concernant les marchandises du conteneur visé à la prévention H, fait parvenir deux jours avant l'enlèvement un "faire suivre" sur le quai de déchargement et il a établi, après cet enlèvement, un document d'entreposage IMA à la T.O.L. Natie, suivi deux jours après par un document IMA mettant en libre pratique les marchandises, émanant d'un régime d'entrepôt ;
- en ce qui concerne les dernières marchandises mentionnées : "Eu égard à l'aspect systématique du processus frauduleux en l'espèce, il est indubitable que le fait que la "déclaration de dédouanement" n'a été établie que deux jours après l'établissement du "document d'entreposage" - bien que les deux missions y afférentes aient été transmises à la même date à [la défenderesse III.7] -, s'explique à partir du fait que l'"entreposage fictif" dans les magasins de T.O.L. Natie constituait un élément essentiel du système frauduleux (...)."
- le demandeur a ainsi pris activement part à l'établissement des documents litigieux qui ne correspondaient pas à la réalité ;
- les documents d'entreposage mentionnaient comme régime douanier préalable la "déclaration sommaire" (bordereau d'expédition), alors que, lorsque les marchandises sont placées dans un autre magasin que le lieu d'entreposage temporaire lui-même, ce n'est pas la déclaration sommaire mais bien le document de transport qui constitue le règlement préalable ;
- l'enlèvement du magasin de dépôt temporaire sans document de transport requis y afférent constitue une soustraction à la surveillance douanière ;
- les missions relatives aux conteneurs, objet des préventions G, H et A, ne se trouvaient pas dans les dossiers de la défenderesse III.7 ;
- les frais pour la délivrance du "faire suivre" et son bon acheminement sur le quai ne semblent pas avoir été facturés par la défenderesse III.7 à la défenderesse III.1, bien qu'il y ait eu un courrier en ce sens, alors que les frais pour établir le "faire suivre" ont été facturés directement par l'agent du navire à la défenderesse III.1.
L'arrêt (p. 52) considère notamment que :
- de ce qui précède, il est constant que le demandeur a prêté sciemment et volontairement son concours direct et indispensable à la soustraction des marchandises à la surveillance douanière visée aux préventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1 et qu'il a collaboré à un système qui visait à réduire au minimum une vérification effective des marchandises par la douane ;
- à cette fin, les marchandises ont été enlevées du quai aussi rapidement que possible et un document a été établi pour leur entreposage dans un entrepôt (règlement IMA 71), entreposage qui était également fictif et qui, sur demande, pouvait être ultérieurement apuré au moyen d'un "règlement IMA 42", à savoir la mise en libre pratique des marchandises ;
- en plaçant d'abord fictivement en entrepôt les marchandises, on pouvait supposer que le risque d'une vérification physique desdites marchandises était moindre que lors d'un "dédouanement" (règlement IMA 42) après un dépôt temporaire, puisque, dans ce dernier cas, les droits d'entrée eux aussi devaient être payés effectivement et il fallait vérifier si les marchandises satisfaisaient aux codes des marchandises déclarées et si les mesures de politique commerciale éventuellement applicables telles que les quota d'importation étaient respectés ;
- pour les motifs susmentionnés, le demandeur a raisonnablement dû savoir que les marchandises ne se trouveraient jamais dans l'entrepôt indiqué et il n'a ou n'aurait jamais pu être question d'un transport effectif du quai vers le magasin de T.O.L. Natie ;
- eu égard à tout ceci, l'établissement et la transmission des déclarations IMA litigieuses émanant de la défenderesse III.7 par l'intermédiaire du demandeur ou au su de ce dernier ont servi à dissimuler les soustractions à la surveillance douanière et à tromper la douane.
15. Par l'ensemble de ces motifs et par les autres motifs qu'il comporte, l'arrêt ne décide pas que la soustraction des marchandises visées aux préventions D, E, F, G et H consiste uniquement dans l'enlèvement de ces marchandises du magasin de dépôt temporaire sans document de transport requis y afférent. Il considère que cette soustraction consiste en un système frauduleux global par lequel les marchandises sont enlevées illicitement du quai de déchargement pour disparaître ensuite, via ou non un magasin à Chapelle-lez-Herlaimont, dans le cadre duquel l'entreposage fictif de ces marchandises auprès de T.O.L. Natie avait pour but de tromper la douane et d'entraver sa surveillance.
En tant qu'il se fonde sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
16. L'article 227, § 1er, de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises dispose que, par extension de l'article 226, et sans préjudice des dispositions des articles 66, 67, 69 et 505 du Code pénal, ceux qui seront convaincus d'avoir participé comme assureurs, comme ayant fait assurer, ou comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de fraude, seront passibles des peines établies contre les auteurs.
17. Par l'article 227, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises, le législateur vise toutes les formes de participation, même celles qui ne tombent pas dans le champ d'application des articles 66, 67 et 69 du Code pénal. L'intéressé au sens de l'article 227, § 1er, de ladite loi générale est le tiers qui, conscient de sa participation à une infraction, s'accorde avec le ou les auteurs de la fraude soit pour tirer avantage de la fraude, soit pour faciliter la fraude ou permettre qu'elle perdure, et qui agit également intentionnellement.
18. Par les motifs précités, l'arrêt indique que le demandeur a, en concertation avec les auteurs de la fraude, prêté son concours à la soustraction des marchandises à la surveillance douanières et a ainsi facilité ou laissé perdurer la fraude. La décision par laquelle l'arrêt condamne le demandeur du chef des préventions susvisées et des droits d'entrée et des écotaxes résultant de ces préventions est ainsi légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen du demandeur I et le deuxième moyen du demandeur II :
19. Le moyen invoque la violation des articles 203 du Code des douanes communautaire, tel qu'applicable à l'époque des faits, et 266 de la loi générale sur les douanes et accises : les juges d'appel qui déclarent les demandeurs coupables des préventions D.1 à H.1 les condamnent solidairement avec les coprévenus, sur la base de l'article 266 de la loi générale sur les douanes et accises, au paiement des droits d'entrée éludés résultant de ces préventions ; l'article 266 de la loi général sur les douanes et accises n'a toutefois pas été pris en exécution du Code des douanes communautaire, dans lequel le législateur communautaire fixe les conditions de détermination des débiteurs des droits de douane qui y sont mentionnés ; des dispositions nationales ne peuvent compléter le Code des douanes communautaire qu'à la condition que ces dispositions aient été prises en exécution du Code des douanes communautaire ; par conséquent les juges d'appel auraient dû déterminer l'obligation pour les demandeurs de payer les droits d'entrée sur la base des dispositions de l'article 203 du Code des douanes communautaire, tel qu'applicable en l'espèce, et non sur la base de l'article 266 de la loi générale sur les douanes et accises.
20. En vertu de l'article 266, § 1er, de la loi générale sur les douanes et accises, les délinquants et leurs complices et les personnes responsables de l'infraction sont tenus solidairement au paiement des droits et taxes dont le Trésor a été frustré par la fraude ainsi que des intérêts de retards éventuellement dus.
L'article 203.3 du Code des douanes communautaire, tel qu'applicable en l'espèce, dispose dans ses 1er et 2e tirets que, si des marchandises soumises à des droits à l'importation sont soustraites à la surveillance douanière, les débiteurs de la dette douanière sont :
- la personne qui a soustrait la marchandise à la surveillance douanière ;
- les personnes qui ont participé à cette soustraction en sachant ou en devant raisonnablement savoir qu'il s'agissait d'une soustraction de la marchandise à la surveillance douanière.
22. L'arrêt (pp. 42-44) considère que le demandeur a pris part aux faits des préventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1 au motif qu'il était en tout cas au courant de la soustraction des marchandises qui y sont visées à la surveillance douanière et qu'il a volontairement omis de mettre un terme aux pratiques illégales, alors qu'il en avait la compétence et le pouvoir décisionnel, de sorte qu'il a à tout le moins donné une impulsion positive aux faits.
23. L'arrêt considère que le demandeur II a pris part aux faits des préventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1 et qu'il est coupable des préventions D.3, E.3, F.3, G.3 et H.3 de la manière figurant à la réponse au premier moyen dudit demandeur.
24. Il ressort de cette considération relative aux demandeurs I et II qu'ils sont également débiteurs de la dette douanière résultant des préventions mentionnées sur la base de l'article 203.3, 2e tiret, du Code des douanes communautaire, susmentionné. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen de la demanderesse III :
25. Le moyen invoque la violation des articles 44 et 50, spécialement l'alinéa 1er, du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil et 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises : en ce qui concerne les préventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1, l'arrêt déclare à tort non fondée l'action du demandeur dirigée contre les défendeurs 2, 3, 8 et 9 en paiement de la contre-valeur des marchandises non saisies confisquées en cas de leur non-représentation au motif que la faute pénale établie desdits défendeurs n'était pas une condition nécessaire du dommage résultant de la non-représentation de ces marchandises ; l'arrêt fonde cette considération sur le fait que ces défendeurs ont uniquement pris part à la soustraction de ces marchandises à la surveillance douanière, mais qu'ils ne savaient pas ou ne devaient pas savoir quel serait le sort de ces marchandises, empêchant qu'elles pussent encore être représentées ; l'article 50 du Code pénal oblige toutefois le juge à condamner solidairement tous les auteurs de la même infraction douanière à indemniser le dommage découlant de la non-représentation des marchandises confisquées, quelle que soit leur part dans les faits.
26. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises rendent obligatoire la confiscation des marchandises soustraites à la surveillance douanière. Cette confiscation revêt un caractère réel parce que son prononcé ne requiert pas que le condamné soit propriétaire des marchandises à confisquer ni que le fraudeur soit connu.
27. En cas de confiscation de biens non saisis, l'obligation de les présenter incombe au condamné.
28. La condamnation au paiement de la contre-valeur des biens confisqués qui n'ont pas été saisis constitue une application de la règle découlant de l'article 1382 du Code civil selon laquelle tout débiteur d'une chose doit en payer la valeur à titre de dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose.
29. L'article 44 du Code pénal prévoit que la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui seraient dus aux parties. Cette disposition constitue une application de la règle susmentionnée.
30. L'article 50 du Code pénal dispose que tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En tant qu'effet civil de la condamnation pénale à la confiscation, l'obligation de paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées qui n'ont pas été saisies constitue une indemnisation au sens de cette disposition. Par conséquent, le juge doit condamner solidairement au paiement de la contre-valeur en cas de non-représentation tous les prévenus qu'ils condamne du chef de soustraction de marchandises à la surveillance douanière et à charge de qui il est tenu d'ordonner la confiscation de ces marchandises, que cette non-représentation soit ou non, en tant que telle, une conséquence de leur comportement fautif. Dès lors, l'arrêt qui déclare non fondée l'action formée par le demandeur contre les défendeurs 2, 3, 8 et 9 ne justifie pas légalement sa décision.
Le moyen est fondé.
Sur l'examen d'office de la décision rendue sur l'action publique pour le surplus :
31. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Donne acte de son désistement au demandeur III comme exposé ci-dessus.
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'action formée par le demandeur III contre les défendeurs 2, 3, 8 et 9, tendant au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées, mais non saisies, mentionnées aux préventions D.1, E.1, F.1, G.1 et H.1.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.
Rejette les pourvois pour le surplus.
Condamne les défendeurs 2, 3, 8 et 9 chacun à un cinquième des frais du pourvoi en cassation du demandeur III. Laisse à charge de l'Etat le surplus des frais de ce pourvoi.
Condamne les demandeurs I et II aux frais de leur pourvoi.
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.3