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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.2 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court upheld conviction for fraud despite procedural irregularities in sentencing.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed an appellate judgment that had reclassified defendants' charges from bigamy to fraud. While the court found the prosecution violated procedural rules by aggravating the penalty without the public prosecutor appealing, it rejected the claim that the requalification involved new facts not originally cited. The court ruled that the material facts supporting the fraud conviction remained consistent with the initial indictment, allowing the conviction to stand despite the sentencing error.

Regeste Legislator

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Articles 202 and 203 of the Code of Criminal Instruction; Articles 166 of the Civil Code and 182 of the Code of Criminal Instruction: A court of appeal may reclassify charges based on established facts without violating the principle of contradiction, provided the material events cited in the indictment support the new qualification, even if the legal characterization differs from the initial citation.

Mots-clés

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criminal appeal requalification of charges principle of contradiction procedural violation fraud conviction sentencing error bigamy vs fraud action en contestation

Dispositions légales citées

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Articles 202 and 203 of the Code of Criminal Instruction
Article 166 of the Civil Code
Article 182 of the Code of Criminal Instruction
Articles 66, 193, 197, 213 and 214 of the Penal Code
articles 166 du Code civil
article 146bis du Code civil
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Texte complet

N° P.14.1340.N

1. A. S.,

2. N. S.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 30 juin 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 6 mai 2015, l'avocat avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions au greffe.

À l'audience du 19 janvier 2016, le conseiller Antoine Lievens a fait rapport et l'avocat général susmentionné a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 202 et 203 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt aggrave la situation des demandeurs bien que le ministère public n'ait pas interjeté appel.

2. Le premier juge a déclaré les demandeurs coupables de l'unique prévention et les a condamnés chacun du chef de ce fait à une amende de 100 euros, majorée de 50 décimes, ou à un emprisonnement subsidiaire de huit jours.

3. Seuls les demandeurs ont interjeté appel de ce jugement.

4. Après requalification, l'arrêt déclare la prévention établie dans le chef des deux demandeurs et les condamne chacun à une peine d'emprisonnement d'un mois et à une amende de 26 euros, majorée de 50 décimes, ou à un emprisonnement subsidiaire de huit jours.

Il est sursis pendant trois ans à l'exécution de la peine d'emprisonnement et de l'amende infligées à la demanderesse.

5. En aggravant la situation des demandeurs bien que le ministère public n'ait pas interjeté appel, l'arrêt viole les articles 202 et 203 du Code d'instruction criminelle.

Le moyen est fondé.

Sur le second moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 166 du Code civil et 182 du Code d'instruction criminelle, ainsi qu'un défaut de motivation : l'arrêt requalifie la prévention de conclusion d'un mariage blanc en utilisation d'un faux acte de mariage dans la procédure d'obtention du droit de séjour dans le Royaume et sa présentation à l'officier de l'état civil de Gand, afin de faire reconnaître ce mariage et de le transcrire dans les registres de la population ; l'arrêt condamne ainsi les demandeurs pour plusieurs autres faits que le fait dont il a été initialement saisi ; l'arrêt statue contradictoirement, d'une part, en constatant que les demandeurs ont continué à utiliser la pièce réputée fausse dans diverses procédures et, partant, condamne les demandeurs du chef de plusieurs faits d'usage de faux, et, d'autre part, en constatant que le fait visé concerne un fait d'usage d'un prétendu faux, se référant ainsi à un seul fait d'usage de faux.

7. En matière correctionnelle ou de police, l'ordonnance de renvoi rendue par une juridiction d'instruction ou la citation à comparaître devant la juridiction de jugement saisissent la juridiction non de la qualification ou du libellé qui y figurent, mais des faits tels qu'ils ressortent des pièces de l'instruction ou de l'information et qui fondent l'ordonnance de renvoi ou la citation.

Le juge du fond n'est pas lié par la qualification donnée aux faits par la citation ou l'ordonnance de renvoi, mais est tenu de donner aux faits leur qualification exacte. Pour pouvoir procéder à une requalification, il n'est pas requis que les éléments constitutifs de l'infraction initialement qualifiée et ceux de l'infraction requalifiée soient les mêmes. Il est requis, moyennant le respect des droits de la défense, que la nouvelle qualification ait le même objet que l'événement matériel constituant l'objet des poursuites, et ce quel que soit le moment où les infractions ont été accomplies.

8. Le juge du fond apprécie souverainement quelle est la qualification légale des faits visés dans la citation ou l'ordonnance de renvoi, pour autant que cette qualification ne soit pas inconciliable avec ces faits.

La Cour se borne à vérifier si le juge ne tire pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification.

9. Les demandeurs avaient initialement été cités devant le tribunal correctionnel du chef d'avoir :

"Conclu, en infraction à l'article 79bis, § 1er, 80 et 81 de la loi 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (MB 31.12.1980), un mariage dans les circonstances visées à l'article 146bis du Code civil, à savoir qu'il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

À Gand, du 09/08/2010 à aujourd'hui."

10. L'arrêt condamne les demandeurs, après requalification, pour avoir :

"À Gand, dans la période du 9 août 2010 au 28 janvier 2013

Exécuté le crime ou le délit ou avoir collaboré à son exécution directe, en ayant procuré par un fait quelconque une aide à leur exécution de manière telle que le délit n'aurait pas pu être commis sans son aide.

Avec une intention frauduleuse ou dessein de nuire, fait usage d'un acte faux ou d'une pièce fausse, sachant qu'elle était fausse, à savoir en utilisant l'acte de mariage revêtu du sceau de l'Alliance française à Islamabad (pièce 24 du dossier répressif), l'établissement, la signature dudit acte de mariage et le consentement donné dans le chef [des demandeurs] ne tendant pas à la réalisation de l'objectif normalement escompté lors de la signature d'un acte de mariage, à savoir la création d'une communauté de vie durable, dans la procédure d'obtention du droit de séjour dans le Royaume et en le présentant à l'officier de l'état civil de Gand afin de faire reconnaître ce mariage et de le retranscrire dans les registres de la population.

Violation des articles 66, 193, 197, 213 et 214 du Code pénal."

11. Sur la base des motifs que l'arrêt contient, les juges d'appel ont pu considérer que les faits d'usage de faux que, ce faisant, ils requalifient et déclarent établis, sont les mêmes que les événements matériels qui constituaient l'objet de la citation. Ainsi, les juges d'appel ne statuent pas sur des faits dont ils n'étaient pas saisis.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

12. Pour le surplus, la contradiction alléguée par le moyen est déduite de l'illégalité vainement alléguée de la requalification et il est par conséquent irrecevable.

Sur l'étendue de la cassation :

13. L'illégalité de la peine n'entache pas la régularité de la déclaration de culpabilité.

Le contrôle d'office

14. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne les demandeurs à une peine et au paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'indemnisation des victimes d'actes intentionnels de violence.

Rejette les pourvois pour le surplus.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.

Condamne les demandeurs à deux tiers des frais et laisse le surplus à charge de l'Etat.

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.2