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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.1 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding late recusal request based on impartiality concerns and procedural deadlines.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to an appellate court's dismissal of a recusal request filed after the trial began. The appellant argued that judges lost impartiality due to specific incidents and that the Code of Judicial Procedure's strict timing rules should not apply to such claims. The court held that the recusal must be raised immediately upon discovering the grounds, and the appellate court correctly applied the law by treating separate incidents as distinct causes requiring timely submission.

Regeste Legislator

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Articles 828, 833 du Code judiciaire; La demande de récusation doit être introduite immédiatement après la découverte des causes, même si celles-ci surviennent après l'ouverture de l'audience, sous peine d'irrecevabilité pour tardiveté.

Mots-clés

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recusal request impartiality guarantee judicial procedure procedural deadline late objection droit d'obtenir une décision contestation civile créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 14.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Articles 828, 833 of the Code of Judicial Procedure
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Texte complet

N° P.15.1371.N

S. L.,

demanderesse en récusation,

demanderesse en cassation,

Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre civile.

La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 828, 1° et 833 du Code judiciaire, ainsi que la violation du principe général du droit à un juge impartial : la demande de récusation se fonde sur la conviction que les juges du tribunal correctionnel ne présentent plus les garanties d'impartialité requises; le droit à un juge impartial constitue une règle essentielle de l'administration de la justice, de sorte que l'article 833 du Code judiciaire n'est pas applicable et que les juges d'appel ne pouvaient rejeter la demande de récusation comme irrecevable pour cause de tardiveté.

5. L'article 833 du Code judiciaire dispose que celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie, à moins que les causes de récusation ne soient survenues postérieurement, et, si la cause est introduite par requête, avant que la requête ait été appointée.

6. Si l'article 833 du Code judiciaire ne prescrit pas de délai exprès dans lequel doit être proposée la récusation fondée sur une cause survenue une fois l'audience ouverte, il ressort tant des termes et de l'économie de cette disposition que des délais précis qui régissent la procédure en récusation et de la suspension qu'elle entraîne de tous jugements et opérations, que pareille récusation doit être proposée aussitôt que la cause qui la fonde est connue de la partie qui s'en prévaut.

7. Cette règle a une portée générale et s'applique également lorsque la demande de récusation se fonde sur la conviction que des juges ne présentent plus les garanties d'impartialité requises.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen, en cette branche, manque en droit.

8. L'arrêt considère que les griefs de la demanderesse relatifs aux incidents des 7, 9 et 11 septembre 2015 sont tardifs et ainsi irrecevables, étant donné que des audiences ont encore eu lieu postérieurement à ces dates sans qu'une demande de récusation ait été introduite. Cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 833 du Code judiciaire : lorsqu'il se produit, lors de plusieurs audiences successives, des incidents dont le prévenu prétend que, appréhendés globalement et en parallèle, ils constituent une cause de récusation, la cause de récusation doit alors être réputée connue de la partie qui s'en prévaut à l'audience à laquelle le dernier incident a eu lieu ; le juge du fond doit considérer tous les incidents en parallèle afin de vérifier si, appréhendés dans leur ensemble, ils constituent une cause de récusation ; le grief en rapport avec le dernier incident ne doit pas constituer une cause légale autonome de récusation pour pouvoir apprécier la tardiveté des griefs précédents ; ce faisant, les juges d'appel posent une condition illégale.

10. S'il se produit, lors de plusieurs audiences, des incidents qui, appréhendés globalement et en parallèle, constituent, selon une partie, une seule cause de récusation, de sorte que cette cause ne peut être connue de cette partie qu'à la date du dernier incident, il appartient au juge de considérer souverainement en fait si ces incidents distincts constituent, appréhendés globalement et en parallèle, réellement une seule cause de récusation.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen, en cette branche, manque en droit.

11. Les juges d'appel apprécient distinctement les incidents invoqués par la demanderesse et considèrent que le grief en rapport avec l'audience du 14 septembre 2015, qui ne peut constituer une cause légale de récusation, ne peut être soulevé pour remédier à la tardiveté des autres griefs ou la justifier. Ils indiquent ainsi que ces incidents ne constituent pas, appréhendés globalement et en parallèle, une seule cause de récusation, mais qu'ils forment chacun une cause de récusation distincte qui, en vertu de l'article 833 du Code judiciaire, doit être soutenue à temps. Ainsi, ils n'ajoutent pas de condition à l'article 833 du Code judiciaire, mais ils appliquent au contraire correctement cette disposition.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

[...]

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf janvier deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160119.1