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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160115.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160115.4 Généré par l'IA

Court rejects recusal request against assizes president for alleged hostility over courtroom management.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160115.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the recusal of the assizes president for alleged capital hostility and impartiality breach following an incident where the president interrupted counsel. The president argued the interruption was necessary to restore order when counsel discussed matters unrelated to sentencing and threatened judicial authorities. The court held that the president's actions fell within his statutory powers to manage proceedings and did not reveal animosity sufficient to justify recusal.

Regeste Legislator

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Articles 281 and 836 of the Judicial Code; The president of the assizes court possesses broad authority to manage proceedings and ensure judicial administration, and conduct that corrects procedural deviations does not constitute capital hostility or a breach of impartiality warranting recusal.

Mots-clés

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recusal of judge capital hostility impartiality requirement courtroom management assizes president powers judicial administration procedural order

Dispositions légales citées

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Article 281 of the Code of Criminal Instruction
En application de l'article 281 du Code d'instruction criminelle, le président a la police de l'audience et doit rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.
Article 836, paragraph 2 of the Judicial Code
Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 12 janvier 2016, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.

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Texte complet

N° P.16.0062.F

DE G. Ch.

requérant en récusation du président de la cour d'assises de la province de Hainaut, Philippe Morandini,

ayant pour conseils Maîtres Najet Bakkioui et Carine Couquelet, avocats au barreau de Bruxelles,

en cause

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS

contre

DE G. Ch.

accusé.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, le 12 janvier 2016, reçue au greffe de la Cour le 13 janvier 2016 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le requérant sollicite la récusation du président de la cour d'assises de la province de Hainaut, Philippe Morandini.

Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 12 janvier 2016, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.

Le 15 janvier 2016, le demandeur a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Le requérant sollicite la récusation du président de la cour d'assises pour inimitié capitale et manquement à son devoir d'impartialité.

Il fait valoir que, lors de la plaidoirie de Maître Yannick De Vlaemynck, ce magistrat a interrompu l'avocat, déclarant qu'il ferait appel au bâtonnier, au premier président de la cour d'appel et au procureur général près cette cour si celui-ci ne reprenait pas « ses esprits ».

Il soutient que l'appel à des autorités auxquelles l'avocat ne ressortit pas a créé le sentiment que la défense avait outrepassé ses droits.

Motivant son refus de s'abstenir, le président de la cour d'assises expose en substance que l'incident s'est produit alors que, plaidant sur la peine, l'avocat précité a développé des éléments étrangers au débat, affirmant qu'il était surprenant que le juge d'instruction ayant mené l'enquête soit entre-temps devenu procureur général et, à ce titre, le supérieur hiérarchique de l'avocat général présent à l'audience. Le magistrat indique qu'il lui a alors demandé si cette situation était contraire à la loi. Constatant que cet avocat persistait dans ses propos, il lui signalé qu'au cas où celui-ci insistait, il ferait appel au bâtonnier et aux autorités judiciaires. Après quoi, il l'a invité à réfléchir et a suspendu l'audience.

En raison de l'objet de l'opposition introduite devant elle, la cour d'assises n'était saisie que du débat relatif à la peine à infliger au requérant.

En application de l'article 281 du Code d'instruction criminelle, le président a la police de l'audience et doit rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Il appartenait dès lors au président de ramener la défense à la discussion de la peine.

Le comportement décrit par la requête et par la réponse du président de la cour d'assises, n'excède pas les pouvoirs que la loi confère à ce magistrat pour veiller à une bonne administration de la justice. Ce comportement ne révèle pas non plus une animosité telle que le jugement de la cause puisse en être faussé.

Les reproches adressés ne sauraient, partant, constituer des faits suffisamment graves pour donner crédit à l'inimitié capitale alléguée et pour inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion légitime quant à l'aptitude du juge à poursuivre l'examen de la cause avec l'impartialité et l'indépendance requises.

La requête en récusation n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette la demande en récusation ;

Condamne le requérant aux frais.

Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Marie-Claire Ernotte, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille seize par le chevalier Jean de Codt, premier président , en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux M-C. Ernotte P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160115.4