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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160115.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160115.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal for inadmissibility due to procedural errors and vague legal arguments.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160115.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected the appeal filed by two individuals against the State, ruling the request inadmissible on procedural grounds. The appellants failed to raise a case distribution incident before the lower court and submitted a cassation petition lacking specific details on alleged legal violations. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellants to bear the associated costs.

Regeste Legislator

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Articles 109, paragraph 2, and 1080 of the Judicial Code; A case distribution incident must be raised before the lower court, and a cassation petition must clearly specify the legal violations alleged, otherwise the appeal is inadmissible.

Mots-clés

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case distribution incident procedural inadmissibility cassation petition requirements Judicial Code Belgium legal violation specification procédure contentieuse absence de contestation des faits régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 109, paragraph 2 of the Judicial Code
En vertu de l'article 109, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'il s'élève des difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, de ce code est applicable.
Article 88, paragraph 2 of the Judicial Code
En vertu de l'article 109, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'il s'élève des difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, de ce code est applicable.
Article 109bis, paragraph 2, sub-paragraph 2 of the Judicial Code
Article 1080 of the Judicial Code
En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requête en cassation contient, à peine de nullité, l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée.
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Texte complet

N° F.15.0024.F

1. A. C.,

2. S. V.,

demandeurs en cassation,

ayant pour conseil Maître Serge Kamba Maluwa, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rond-point Robert Schuman, 6,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

Le premier avocat général André Henkes a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

En vertu de l'article 109, alinéa 2, du Code judiciaire, lorsqu'il s'élève des difficultés sur la distribution des affaires entre les chambres d'une même cour d'appel, l'article 88, § 2, de ce code est applicable.

Conformément à cette disposition, de tels incidents doivent être soulevés avant tout autre moyen par l'une des parties ou d'office à l'ouverture des débats et soumis par la chambre ou le conseiller à la décision du premier président, dont l'ordonnance lie la chambre ou le conseiller auquel la demande est renvoyée, sauf recours du procureur général devant la Cour de cassation.

Il s'ensuit que l'incident ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour.

Dès lors que les demandeurs, s'ils avaient, dans leur acte d'appel, demandé, conformément à l'article 109bis, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire, que la cause fût attribuée à une chambre composée de trois conseillers, n'ont pas soulevé d'incident de répartition devant la chambre ne comportant qu'un conseiller à laquelle la cause avait néanmoins été attribuée, et que l'incident n'a pas davantage été soulevé d'office ou par le défendeur, le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 1080 du Code judiciaire, la requête en cassation contient, à peine de nullité, l'exposé des moyens de la partie demanderesse, ses conclusions et l'indication des dispositions légales dont la violation est invoquée.

Le moyen ne précise pas en quoi la disposition légale et le principe général du droit qu'il mentionne seraient violés.

S'ils peuvent dissiper une équivoque du moyen en faisant apparaître plus clairement un élément qui s'y trouve déjà, les développements ne peuvent suppléer à cette lacune de l'exposé.

Le moyen est, comme le soutient le défendeur, irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de deux cent six euros nonante-quatre centimes envers les parties demanderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quinze janvier deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Regout D. Batselé Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160115.3