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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.5 Généré par l'IA

Court of Cassation allows recusal of assizes president due to prior judgment on co-accused involving manipulation and pre-judgment.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.5
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation granted a request for recusal against the president of the assizes court. The applicant argued that the president had previously presided over a trial of a co-accused in the same case, where the court noted the victim was lured by a trap and the co-accused was manipulated. The court held that while prior judgment alone does not create bias, the specific mention of manipulation in the prior verdict created a legitimate suspicion of pre-judgment regarding the current accused's guilt.

Regeste Legislator

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Article 828, 1° du Code judiciaire; Article 334 et 343 du Code d'instruction criminelle: A judge may be recused if a prior judgment on a co-accused in the same facts contains conclusions that pre-judge the guilt of the subsequently prosecuted accused, thereby inspiring legitimate suspicion of impartiality.

Mots-clés

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recusal of judge legitimate suspicion co-accused trial pre-judgment of guilt assizes court president impartiality requirement prior verdict impact

Dispositions légales citées

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Article 828, 1° du Code judiciaire
En vertu de l'article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime.
Article 334 du Code d'instruction criminelle
L'article 334 du Code d'instruction criminelle n'attribue au président de la cour d'assises que le pouvoir de participer à la formulation de la motivation des principales raisons de la décision des jurés sur la culpabilité, ou non, de l'accusé.
Article 343 du Code d'instruction criminelle
Toutefois, l'article 343 prévoit que, si l'accusé est déclaré coupable, la cour et les jurés délibèrent ensemble sur la peine, et que, sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.

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Texte complet

N° P.16.0055.F

H.Y.,

requérant en récusation de la présidente de la cour d'assises de la province du Luxembourg, A.J.,

ayant pour conseil Maître Michel Bouchat, avocat au barreau de Charleroi,

en cause de

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE

et

1. M.J.-P.et

2. G. A.,

domiciliés à Beaumont, rue de Cousolre, 11,

ayant pour conseil Maître Jean-Paul Reynders, avocat au barreau de Liège,

3. Maître Joëlle SAUSSEZ, avocat, agissant en qualité de tuteur ad hoc de M.M., dont le cabinet est établi à Arlon, rue des Deux Luxembourg, 50,

parties civiles,

contre

1. H. Y., mieux qualifié ci-dessus,

2. D. H.,

accusés.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par une requête déposée au greffe du tribunal de première instance du Luxembourg, division Arlon, le 11 janvier 2016, reçue au greffe de la Cour le 12 janvier 2016 et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le requérant sollicite la récusation d'A. J., présidente de la cour d'assises de la province du Luxembourg.

Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 11 janvier 2016, la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, portant son refus motivé de s'abstenir.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

Maître Michel Bouchat a déposé des conclusions.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Poursuivi du chef d'assassinat, le requérant sollicite la récusation de la présidente de la cour d'assises, notamment pour suspicion légitime, au motif que ce magistrat a présidé une précédente session de la cour d'assises concernant un coaccusé des mêmes faits.

Il fait valoir, d'une part, que, dans la motivation du verdict de culpabilité de cet accusé, sous le titre de circonstance aggravante de préméditation, la cour d'assises a énoncé : « [L'accusé] a tendu un piège à la victime : Y. H., son ami, se rendait seul à un prétendu rendez-vous fixé au domicile de la victime, permettant d'être sûr qu'elle s'y trouverait, en confiance ». La requête invoque, d'autre part, que l'arrêt de condamnation mentionne au rang des circonstances atténuantes la manipulation dont cet accusé a fait l'objet.

En vertu de l'article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime.

La seule circonstance qu'un juge a déjà jugé dans une procédure distincte une personne poursuivie pour les mêmes faits ne suffit pas, en elle-même, à jeter le doute sur son impartialité dans une affaire ultérieure. Il en va néanmoins autrement si le jugement antérieur comporte des conclusions qui préjugent la culpabilité d'un accusé ultérieurement poursuivi.

L'article 334 du Code d'instruction criminelle n'attribue au président de la cour d'assises que le pouvoir de participer à la formulation de la motivation des principales raisons de la décision des jurés sur la culpabilité, ou non, de l'accusé. Toutefois, l'article 343 prévoit que, si l'accusé est déclaré coupable, la cour et les jurés délibèrent ensemble sur la peine, et que, sur proposition du président, il est ensuite décidé, à la majorité absolue, de la formulation des motifs ayant conduit à la détermination de la peine infligée.

L'arrêt de condamnation antérieur d'un coaccusé admet dans le chef de celui-ci la circonstance atténuante qu'il a été manipulé, laissant supposer que cette manipulation est l'œuvre d'au moins l'un de ses coauteurs. Par cette énonciation, le magistrat dont la récusation est demandée, a prêté son concours à une décision paraissant préjuger la culpabilité du requérant.

Encore que l'arrêt de condamnation ait été pris dans le cadre d'une délibération collégiale, ces faits sont de nature à inspirer aux parties ou aux tiers une suspicion légitime quant à l'aptitude de ce magistrat à poursuivre l'examen de la cause avec l'impartialité et l'indépendance requises.

Dans cette mesure, la requête en récusation est fondée.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Ordonne que la présidente de la cour d'assises A. J. s'abstiendra de connaître de la cause faisant l'objet de la session de la cour d'assises de la province du Luxembourg qui s'est ouverte le 11 janvier 2016 ;

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Françoise Roggen et Marie-Claire Ernotte, conseillers, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille seize par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert M-C. Ernotte F. Roggen

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.5