Belgian court dismisses appeal regarding sentencing execution modalities and defense rights violations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a sentencing execution judgment that denied electronic monitoring and limited detention. The appellant argued the lower court violated defense rights by ignoring submitted documents and failing to cite specific legal provisions. The court held that the tribunal of sentencing execution lacks jurisdiction to review the legality of detention under Article 5 of the ECHR and is not bound to address every document submitted if it does not appear in the conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; The tribunal of sentencing execution does not review the legality of detention under Article 5 and is not required to address all submitted documents absent formal conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.1659.F
M.S., P., H.,
condamné, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Carole Vonèche et Thierry Moreau, avocats au barreau du Brabant wallon.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 décembre 2015 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen accuse le jugement d'obscurité en ce qu'il ne précise pas la loi dont le tribunal de l'application des peines a décidé qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 59.
D'une part, le jugement énonce que le demandeur a sollicité l'application de cet article.
D'autre part, il ressort de l'ensemble du jugement et particulièrement du dispositif qui refuse l'octroi des modalités d'exécution de la peine, que la loi dont il est fait application et dont le tribunal a visé l'article 59 est celle du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, mentionnée à la page 2.
le moyen ne peut être accueilli.
Sur l'ensemble du second moyen :
Pris de la violation des droits de la défense et des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen reproche au jugement de n'octroyer ni la surveillance électronique, ni la détention limitée, ni la libération conditionnelle, sans avoir égard au dossier de pièces déposées par le demandeur, lesquelles étaient, selon ce dernier, susceptibles d'écarter les contre-indications que le tribunal a retenues.
En garantissant le droit à la liberté et à la sûreté, l'article 5 de la Convention consacre notamment, pour une personne privée de liberté, le droit de faire statuer un tribunal sur la légalité de sa détention pour qu'il la libère si cette dernière est illégale. Ce pouvoir échappe toutefois au tribunal de l'application des
peines dont le contrôle est limité aux conditions et modalités de l'exécution de la peine.
L'article 6 de cette convention ne s'applique pas, en tant que tel, au tribunal de l'application des peines, puisqu'il ne décide pas du bien-fondé d'une accusation en matière pénale.
Aucune disposition légale ni principe général du droit ne fait obligation au juge de mentionner dans le jugement le dépôt de pièces ni de répondre aux éléments contenus dans celles-ci qui ne sont pas repris devant lui en termes de conclusions.
Le moyen soutient que, sous peine de violer les droits de la défense, le juge doit répondre aux éléments soumis à son appréciation, même lorsqu'ils ne font pas l'objet de conclusions. Il revient ainsi à inviter la Cour, pour exercer son contrôle de motivation, à examiner des pièces auxquelles elle ne peut avoir égard, dès lors que la Constitution lui interdit de connaître du fond des affaires.
En donnant à connaître aux parties les raisons de sa décision, le juge respecte leur droit à un procès équitable.
Il s'ensuit qu'en énonçant les contre-indications formant obstacle à l'octroi des modalités d'exécution de la peine sollicitées, le tribunal a régulièrement motivé sa décision, laquelle relève de son appréciation en fait.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de neuf euros quarante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Françoise Roggen et Marie-Claire Ernotte, conseillers, et prononcé en audience publique du treize janvier deux mille seize par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert M-C. Ernotte F. Roggen
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.3