Belgian court dismisses appeal on prescription but allows permanent driving license revocation due to lack of legal basis.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the extinction of the public action due to prescription but allowed the challenge concerning the permanent revocation of the driving license. The applicant argued that the lower court erred by declaring him definitively deprived of his license without first convicting him of specific offenses under Article 38 of the Road Traffic Law within the preceding three years. The court found the decision legally unjustified because the judgment did not establish the required prior convictions or cite a valid legal ground for permanent deprivation, necessitating a remand for a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 34, 36, 38, 418, 419, 420 du Code pénal; Article 69bis de la loi du 16 mars 1968: The court must explicitly establish the statutory conditions for permanent deprivation of the driving license; a decision declaring such deprivation without finding the requisite prior convictions within the specified period or citing an alternative legal basis is legally unjustified and must be quashed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0743.N
L. D.J.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 20 mars 2014 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. Le jugement attaqué déclare éteinte l'action publique exercée du chef des préventions C, D et E éteinte par prescription.
Dans la mesure où il est dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.
Sur le moyen :
2. Le moyen invoque la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 et 149 de la Constitution, 2, 40, 418, 419 et 420 du Code pénal, 34, § 2, 1°, 36, tel qu'en vigueur avant la modification par la loi du 9 mars 2014, 38, § 1er, tel qu'en vigueur avant la modification par la loi du 9 mars 2014, 38, § 2, alinéa 3, 55, tel qu'en vigueur avant la modification par la loi du 9 mars 2014, et 69bis de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, tel qu'en vigueur avant et après la modification par la loi du 15 juillet 2013.
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque que le jugement attaqué déclare, à tort, le demandeur déchu à titre définitif du droit de conduire ; il ne condamne pas le demandeur du chef d'infraction à l'article 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, de sorte qu'il ne pouvait le déclarer déchu à titre définitif du droit de conduire qu'à la condition d'avoir été condamné, dans les trois années précédant le 13 mars 2012, par un jugement passé en force de chose jugée, du chef d'une des infractions visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi du 16 mars 1968 ; il ne ressort pas des constatations du jugement attaqué que le demandeur a été condamné du chef d'une de ces infractions dans la période des trois ans précédant le fait qui fait l'objet de sa condamnation ; il ne ressort pas du casier judiciaire que le demandeur a encouru une condamnation dans la période de trois ans précédant le 13 mars 2012 du chef d'une des infractions visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi du 16 mars 1968.
4. Le jugement attaqué condamne le demandeur du chef d'infractions incriminées par les articles 418, 419 et 420 du Code pénal, et par les articles 34, § 2, 1°, et 38, § 1er, 1°, de la loi du 16 mars 1968.
L'article 38, § 1er, de la loi du 16 mars 1968, tel qu'applicable en l'espèce, dispose :
« Le juge peut prononcer la déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur :
1° s'il condamne du chef d'infraction aux articles 34, 37, 37bis, § 1er, ou 62bis ;
2° s'il condamne du chef d'accident de roulage imputable au fait personnel de son auteur et que la condamnation est infligée pour cause d'homicide ou de blessures ;
3° s'il condamne du chef d'une des infractions du 2e ou 3e degré visées à l'article 29, § 1er ;
3°bis s'il condamne du chef d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée déterminée dans les règlements pris en exécution des présentes lois coordonnées, sur base de l'article 29, § 3, lorsque :
- la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 30 kilomètres par heure et de 40 kilomètres par heure au maximum, ou :
- la vitesse maximale autorisée est dépassée de plus de 20 kilomètres par heure et de 30 kilomètres par heure au maximum dans une agglomération, dans une zone 30, aux abords d'écoles, dans une zone de rencontre ou une zone résidentielle.
4° s'il condamne du chef d'une infraction quelconque à la présente loi et aux règlements pris en exécution de celle-ci et que, dans les trois ans précédant l'infraction, le coupable a encouru trois condamnations dudit chef ;
5° s'il condamne du chef d'une infraction aux articles 30, § 1er, ou 33, § 1er, 33, § 3, 1°;
Les déchéances prononcées en vertu du présent paragraphe seront de huit jours au moins et de cinq ans au plus; elles peuvent toutefois être prononcées pour une période supérieure à cinq ans ou à titre définitif, si, dans les trois ans précédant les infractions visées au 1° et au 5°, le coupable a encouru une condamnation du chef d'une de ces infractions et dans le cas visé au 4°. »
5. Le jugement attaqué décide uniquement : « Deux mois à peine après avoir récupéré son permis de conduire - retiré à la suite d'un accident de la circulation avec dommages matériels lors duquel il était également en état d'intoxication - il a provoqué un accident de la route dramatique (...) » et « Il a causé l'accident de la circulation à l'issue tragique après avoir déjà été condamné par le passé pour un accident ayant fait des blessés et un excès de vitesse, qu'il a été condamné en 2008 du chef de conduite sous influence et condamné en 2009 dans le cadre d'un accident avec dommages matériels et d'un délit de fuite. » et « De plus, il a entre-temps également été condamné par un jugement rendu le 17 janvier 2013 par le tribunal de police de Malines pour un accident de la circulation avec dommages matériels, intoxication alcoolique et ivresse au volant. »
Par ces motifs, le jugement attaqué ne constate pas que le demandeur a été condamné dans les trois ans précédant les infractions visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi du 16 mars 1968, du chef d'une de ces infractions, et cela ne ressort pas du casier judiciaire ni d'aucune autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard. Il n'indique pas davantage une autre base légale permettant de prononcer à l'encontre du demandeur la déchéance à titre définitif du droit de conduire un véhicule à moteur. La décision de déclarer le demandeur déchu à titre définitif du droit de conduire un véhicule à moteur n'est, par conséquent, pas légalement justifiée.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu'il prononce à l'encontre du demandeur la déchéance à titre définitif du droit de conduire un véhicule à moteur, en ce compris la subordination de la réintégration dans ce droit à la réussite d'un examen théorique, pratique, médical et psychologique, et en tant qu'il condamne le demandeur à une déchéance subsidiaire du droit de conduire ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son pourvoi et laisse le surplus des frais à charge de l'État ;
Renvoie la cause au tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille seize par Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.4