Belgian court dismisses appeal on reasonable time violation, citing defendant's late discovery of default arrest warrant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals challenging the length of criminal proceedings against multiple defendants. The appellants argued that their defense rights were violated because seized documents were missing and the trial lasted over a decade. The court held that the reasonable time period begins only when a suspect learns of an arrest warrant, not when it is issued, thus validating the lower court's timeline assessment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; The reasonable time period for criminal proceedings commences only when the accused becomes aware of the arrest warrant, not upon its issuance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0514.N
I. D. V.,
Mes John Maes et Frank Van Leemput, avocats au barreau d'Anvers,
II. J.G.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
III. M. F.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
IV. 1. M. M.,
2. ING LUXEMBOURG, société anonyme,
Me Annemie Coox, avocat au barreau d'Anvers,
V. R. B.,
Mes Johan Vangenechten et Joke Bleys, avocats au barreau d'Anvers,
VI. B. V.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
VII. 1. ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, société coopérative à responsabilité limitée,
2. ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, société coopérative à responsabilité limitée,
3. ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, société coopérative à responsabilité limitée,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
inculpés,
demandeurs en cassation,
tous les pourvois contre
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
partie civile,
défendeur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 16 mars 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs II, III, VI et VII invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur V invoque cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les autres demandeurs ne présentent aucun moyen.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen des demandeurs II, III, VI et VII :
Quant aux deux branches réunies :
1. Le moyen, en ses branches, invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la violation des droits de la défense : l'arrêt décide, à tort, que les droits de défense des demandeurs n'ont pas été violés et que l'action publique peut se poursuivre et est recevable, alors que des pièces saisies chez le demandeur VI font actuellement défaut ; l'arrêt décide qu'il est particulièrement difficile de savoir si les verbalisateurs ont ou non présenté ces pièces au greffe, ce qui peut hypothétiquement impliquer que ces pièces n'ont pas été déposées au greffe ; les droits de la défense, particulièrement le droit à l'égalité des armes, requièrent que le dossier répressif soumis aux juridictions d'instruction soit constitué tant à charge qu'à décharge et comporte tous les renseignements permettant à ces juridictions d'apprécier les charges invoquées ; des pièces saisies doivent effectivement être déposées au greffe afin de les soumettre à la contradiction et à la disposition des autorités judiciaires, y compris le ministère public ; l'arrêt constate que certaines pièces saisies ont été jointes au dossier, d'autres ont été commentées dans des procès-verbaux et qu'une troisième sorte, parmi lesquelles les notes personnelles du demandeur VI, sont restées introuvables ; si ces pièces n'ont effectivement pas été déposées au greffe, cela signifie qu'une sélection a été opérée dans le sens précité ; ainsi, il ne peut être vérifié si le dossier a été loyalement constitué, si les droits de la défense ont été violés et les demandeurs sont privés de la possibilité de contredire les pièces qui ont été jointes au dossier à la lumière des pièces disparues ; il n'a pas davantage été possible d'examiner les charges invoquées à la lumière des renseignements du dossier répressif ; en outre, ce manquement ne peut plus être réparé parce qu'il n'est plus possible d'organiser devant la juridiction de jugement une procédure observant les conditions d'un procès équitable (première branche) ; dans l'hypothèse où les pièces saisies ont été déposées au greffe, elles pouvaient certes être consultées par les verbalisateurs et le ministère public, mais les demandeurs ne pouvaient s'en servir pour leur défense ; l'arrêt décide, à tort, que les débats sur certaines pièces ont pu avoir lieu à la lumière de leur description dans les procès-verbaux ; en effet, ce fait n'empêche pas que les demandeurs sont dans l'impossibilité de vérifier si cette description correspond à la réalité, alors que ni les juges d'appel ni la juridiction de jugement n'ont tenu compte de ces pièces dans l'examen de la cause ; de même, la décision de l'arrêt selon laquelle les pièces manquantes sont sans pertinence pour l'examen et l'appréciation subséquente des faits, n'a aucun fondement et est contradictoire au fait que ces pièces ont été saisies sans jamais plus être restituées (seconde branche).
2. Dans la mesure où il impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le moyen, en ses deux branches, est irrecevable.
3. Les droits de la défense requièrent que la personne poursuivie puisse, en règle, non seulement contredire librement devant le juge tous les éléments qui lui sont régulièrement opposés, mais aussi faire valoir toute défense qui lui est favorable. Cela ne signifie toutefois pas que l'absence de certaines pièces à conviction saisies entraîne toujours la violation des droits de la défense. En effet, il appartient au juge d'apprécier souverainement, sur la base de tous les éléments qui lui sont soumis, si et dans quelle mesure l'absence de ces pièces constitue effectivement une entrave au plein exercice des droits de la défense. Ce n'est que lorsque le juge constate que l'absence de ces pièces entraîne l'impossibilité de poursuivre l'action publique dans le respect du droit à un procès équitable qu'il peut prononcer l'irrecevabilité de l'action publique.
4. Adoptant les motifs du réquisitoire du ministère public et par ses propres motifs, l'arrêt décide que :
- les mentions « chemise de correspondance confidentielle » et « notes personnelles [du demandeur VI] » sont expliquées par la suite dans des procès-verbaux, alors que des copies de la correspondance et de notes du demandeur VI sur la transaction de transfert d'encaisses visées en l'espèce ont été jointes au dossier répressif ;
- il peut être déduit du procès-verbal 15796/04 que les pièces mentionnées dans la lettre du conseil du demandeur VI ont bien été déposées au greffe des pièces à conviction ;
- des pièces différentes de celles visées en l'espèce ont été analysées au cours de l'instruction dans des procès-verbaux et soumises aux inculpés lors d'auditions, dont des copies ont été jointes au dossier répressif ;
- le fait que ces pièces ne puissent pas ou plus être trouvées au greffe comme pièces à conviction ne porte pas irrémédiablement atteinte aux droits de la défense parce que :
- nombre des pièces pertinentes ont été jointes en copie au dossier répressif, la défense du demandeur selon laquelle certaines pièces ne sont qu'une copie incomplète des originaux, relevant de l'appréciation de la preuve devant la juridiction de jugement et le demandeur VI pouvant assurer sa défense sur les copies dont il a pu prendre connaissance ;
- les débats sur les pièces analysées dans des procès-verbaux peuvent avoir lieu à la lumière de leur description dans ces procès-verbaux ;
- rien ne démontre la pertinence des autres pièces non retrouvées pour l'examen et l'appréciation subséquente des faits, alors que le demandeur VI connait ces pièces, dès lors qu'il était présent lors de la perquisition et qu'une copie de l'inventaire des pièces saisies lui a été remise ;
- il ne ressort pas que ces pièces seraient indispensables à la défense dès lors que celle-ci n'en constate l'absence que maintenant, alors que la cause a déjà été traitée à diverses reprises devant les juridictions d'instruction, notamment en vue de l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, et que la défense a déjà été assurée sur le contenu des charges existantes.
Ainsi, l'arrêt justifie légalement la décision selon laquelle les droits de défense des demandeurs n'ont pas été irrémédiablement violés par l'absence des pièces à conviction saisies et que l'action publique est recevable.
Dans cette mesure, le moyen, en ses deux branches, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen des demandeurs II, III, VI et VII :
5. Le moyen invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : l'arrêt décide qu'il ne peut être déduit d'aucun élément du dossier répressif que l'instruction a été menée de manière déloyale ou uniquement à charge des inculpés ; l'arrêt constate qu'un mémorandum de quatre-vingt-deux pages, transmis en 2004 par un procureur suédois aux autorités belges, n'a été joint que par fragments au dossier répressif après l'exécution d'une commission rogatoire en Suède ; ainsi, il ressort que la police dispose d'un dossier de travail comportant des pièces n'ayant pas été jointes au dossier répressif ; les demandeurs ne peuvent vérifier s'il existe encore dans le dossier de travail des pièces qui doivent être jointes au dossier répressif ; par conséquent, le dossier répressif est manifestement incomplet et constitué de manière déloyale, de telle sorte qu'il ne peut être remédié à ce problème de manière telle que tant la juridiction d'instruction que les parties puissent être assurées que le dossier répressif est complet ; un même problème de procédure ressort du fait qu'un fonctionnaire détaché de l'administration fiscale a dressé un procès-verbal le 6 avril 2009 à la suite d'une requête écrite du procureur du Roi, répondant ainsi aux conclusions du demandeur VI qui se fondaient notamment sur le mémorandum joint entre-temps dans son intégralité ; ensuite dudit procès-verbal, le procureur du Roi a modifié sa requête ; l'arrêt décide que le procès-verbal dressé par ce fonctionnaire a constitué un avis technique pour le procureur du Roi et que ledit procès-verbal n'a pas été établi de manière déloyale ; un tel traitement du dossier suscite chez les demandeurs la crainte légitime que la constitution régulière du dossier ne puisse plus être garantie, de sorte que l'action publique est irrecevable ; par les motifs que l'arrêt comporte, les juges d'appel ont implicitement imposé aux demandeurs une charge de la preuve impossible, dès lors qu'ils n'ont pas accès au dossier de travail de la police ; l'arrêt qui renvoie les demandeurs au tribunal correctionnel dans les circonstances précitées et sur la base d'un dossier constitué ainsi de manière déloyale, ne justifie pas légalement la décision.
6. Le caractère équitable du procès peut être compromis lorsque le recueil des preuves dans son ensemble s'est déroulé dans des circonstances qui mettent en doute la fiabilité de la preuve obtenue parce que le doute plane sur la régularité de la composition du dossier répressif. Cette crainte doit toutefois être justifiée de manière objective et ne requiert pas que la preuve d'une irrégularité dans la composition du dossier répressif soit apportée, mais que le juge constate, à la lumière d'éléments concrets et précis, qu'il existe des raisons objectives faisant légitimement craindre aux parties une telle irrégularité.
7. L'arrêt décide que
- dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire en Suède, une présentation introductive a été faite par le procureur suédois, étayée par un mémorandum de quatre-vingt-deux pages qui ont été remises aux enquêteurs en tant qu'information de police ;
- tous les morceaux quelque peu pertinents dudit mémorandum ont déjà été joints au dossier répressif en 2004-2005 ou versés en tant que pièce à conviction ;
- par conséquent, un certain nombre de pièces n'ont pas été jointes ou versées, mais le demandeur VI a joint en 2009 l'ensemble du mémorandum à ses conclusions qui a donc été soumis à la contradiction des parties ;
- il ne peut être déduit d'aucun élément que le fait que les enquêteurs n'ont pas joint ou versé à l'époque les 82 pages dans leur intégralité était une volonté de porter sciemment préjudice aux droits de la défense ou au droit à un procès équitable et ils n'ont pas davantage agi en commettant une négligence grave ou dans une quelconque intention frauduleuse ;
- dans la mesure où les pièces visées comportent des éléments ayant été traités ou commentés dans l'instruction belge ou que, de l'avis des enquêteurs ou du juge d'instruction présent lors de l'exécution de la commission rogatoire, elles étaient utiles à charge et à décharge pour l'instruction, elles ont été déposées au greffe ou jointes au dossier répressif ;
- l'argumentation des demandeurs selon laquelle, par la jonction prétendument sélective des pièces, les enquêteurs ont totalement œuvré unilatéralement à charge de certains inculpés, ne peut être suivie et ne se fonde sur aucun élément concret ;
- il ne peut davantage être déduit de ce qui est constaté concernant le mémorandum que d'éventuelles autres pièces pertinentes qui seraient en possession des enquêteurs (dossier de travail) n'ont pas été jointes au dossier répressif et il n'y a aucune raison même de le présumer, de sorte que les demandeurs n'en puisent aucun élément qui révélerait une violation de leurs droits de défense ou de leur droit à un procès équitable ;
- il ne peut être déduit d'aucun élément du dossier répressif, tel qu'il a été constitué dès l'examen par la chambre du conseil, que l'instruction ait été menée de manière déloyale ou uniquement à charge des demandeurs et il n'existe aucune raison de douter de l'action des exécutants de la commission rogatoire en Suède en présence du juge d'instruction que relate les procès-verbaux en question ;
- il est nécessaire mais également suffisant que les pièces pertinentes à charge et à décharge soient jointes au dossier répressif, mais la jonction de pièces sans pertinence gonflerait considérablement le dossier répressif qui en deviendrait totalement illisible et ne pourrait être traité, certainement dans des affaires fisco-financières telles qu'en l'espèce ;
- il n'y a aucune raison de douter de la loyauté du juge d'instruction, du ministère public et des enquêteurs tant dans l'exécution de l'instruction que dans la constitution du dossier répressif ;
- le procès-verbal établi par le fonctionnaire détaché de l'administration fiscale se limite à un avis technique fourni au procureur du Roi ;
- il ne peut être déduit ni de la finalité poursuivie par le demandeur VI ni des observations sur le fond qu'il formule sur certains passages du procès-verbal que cette pièce a été établie de manière déloyale et cette pièce ne présente pas un caractère déloyal en raison du fait qu'elle comporte éventuellement un certain nombre d'éléments que ce demandeur estime défavorable à sa défense ;
- la présomption selon laquelle le ministère public est censé agir loyalement à charge et à décharge, n'est, en l'espèce, contrariée par aucun élément ou aucun indice, ni par la rédaction du procès-verbal en question ou par ce procès-verbal lui-même.
L'arrêt peut déduire de ces motifs qu'il n'existe aucune raison objective suscitant chez les parties la crainte légitime que le dossier est constitué de manière irrégulière. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen des demandeurs II, III, VI et VII :
8. Le moyen invoque la violation des articles 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, 71 de la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, 28quater, 55 et 235bis du Code d'instruction criminelle.
Quant aux première et deuxième branches :
9. Le moyen, en ses branches, invoque que l'arrêt décide, à tort, que le procès-verbal du 6 avril 2009, dans lequel un fonctionnaire détaché de l'administration fiscale a fourni un avis technique au procureur du Roi à sa demande formulée oralement, afin d'examiner les conclusions notamment du demandeur VI et d'y répondre, est valable ; l'arrêt constate toutefois que la requête du procureur du Roi ne relève pas des actes pouvant être accomplis dans le cadre de son devoir d'information et de son droit d'information ; en vertu de l'article 40 de la loi du 5 août 1992, un procès-verbal est uniquement censé informer la justice des renseignements obtenus et des constatations faites à la suite d'actes d'instruction et d'information accomplis par les fonctionnaires compétents en la matière (première branche) ; de plus, un fonctionnaire détaché de l'administration fiscale ne peut prêter une telle assistance, qui constitue un acte de procédure pour le juge, par le biais d'un procès-verbal (deuxième branche).
10. En vertu de l'article 28quater, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique, mais ce devoir et ce droit cessent pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte aux prérogatives du juge d'instruction.
11. L'arrêt ne décide pas que la requête faite par le procureur du Roi au fonctionnaire détaché de l'administration fiscale de donner l'avis visé en l'espèce constitue un acte d'information que le procureur du Roi ne peut poser dans le cadre de son devoir et de son droit d'information. Il décide que le procureur du Roi n'a, en sollicitant cet avis, posé aucun acte d'information portant atteinte aux prérogatives du juge d'instruction.
Dans la mesure où il est déduit d'une lecture erronée de l'arrêt, le moyen, en ses branches, manque en fait.
12. Aux termes de l'article 71 de la loi précitée du 28 décembre 1992, des fonctionnaires des administrations fiscales, désignés par le ministre des Finances, sont mis à la disposition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, aux fins de les assister dans l'exercice de leurs missions et ils ont, à cet effet, durant la mise à disposition, la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. En vertu de cette disposition, le procureur du Roi peut, en une cause pénale de nature fiscale, demander à un fonctionnaire visé en l'espèce, d'analyser et commenter le dossier répressif et les pièces qu'il comporte afin de donner un avis technique permettant de répondre aux conclusions d'une partie devant la juridiction d'instruction. Une telle assistance qui ne constitue qu'une information soumise à la libre appréciation n'implique pas que ce fonctionnaire exécute pour le juge un acte de procédure.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en ses branches, manque en droit.
13. La circonstance qu'un fonctionnaire de l'administration fiscale détaché, qui prête assistance de manière régulière au procureur du Roi, intitule son avis comme un procès-verbal, ne porte pas atteinte à la validité dudit avis. En effet, ce titre ne modifie ni la nature ni la valeur probante de la pièce concernée. Ce titre ne se limite pas davantage aux renseignements et constatations visés à l'article 40 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en ses branches, manque également en droit.
Quant à la troisième branche :
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 28quater, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle : s'il est admis que la requête faite par le procureur du Roi au fonctionnaire détaché de l'administration fiscale doit être considérée comme un devoir d'instruction dans le cadre du devoir et du droit d'information du procureur du Roi, il y lieu de constater que ce dernier n'est plus doté, à ce moment, de la compétence d'information et n'avait ainsi plus le pouvoir de confier cette mission, dès lors que la chambre du conseil était saisie et que le juge d'instruction n'était pas encore dessaisi.
15. L'arrêt décide souverainement que le procureur du Roi qui a sollicité un avis technique à un fonctionnaire détaché de l'administration fiscale n'a, de ce fait, posé aucun acte d'information portant atteinte aux prérogatives du juge d'instruction.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
16. Dans la mesure où il est déduit de cette allégation irrecevable, le moyen, en cette branche, est également irrecevable.
17. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, a la même portée que le moyen, en ses deux premières branches, et il y a lieu de le rejeter par les mêmes motifs.
(...)
Sur le troisième moyen du demandeur V :
25. Le moyen invoque la violation de l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 : l'arrêt décide que les faits pour lesquels le renvoi au tribunal correctionnel a été demandé ne sont pas les mêmes que ceux qui faisaient l'objet de procédures menées antérieurement en Suède ni qu'ils y sont indissociablement liés ; il ressort du dossier répressif que le demandeur a bien été poursuivi et condamné en Suède du chef de faits relatifs à la société Van Praag, à tout le moins que ces faits sont indissociablement liés entre eux ; les faits concernent un seul laps de temps, un seul lieu et un seul dessein criminel ; la qualification dans les différents pays n'est pas déterminante dans cette appréciation.
26. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine de l'arrêt sur le caractère identique et le lien indissociable des faits du chef desquels le demandeur a été condamné en Suède et du chef desquels il est poursuivi en Belgique ou qu'il impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.
27. L'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen dispose : « Une personne qui a été définitivement jugée par une Partie Contractante ne peut, pour les mêmes faits, être poursuivie par une autre Partie Contractante, à condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de la Partie Contractante de condamnation. »
Le critère pertinent aux fins de l'application dudit article est l'identité des faits matériels, comprise comme l'existence d'un ensemble de faits indissociablement liés entre eux, indépendamment de la qualification juridique de ces faits ou de l'intérêt juridique protégé. Les faits constituent un ensemble indissociable par la connexité dans le temps, dans l'espace et dans l'objet.
28. L'arrêt (...) décide que l'article 54 de la Convention d'application de l'Accord de Schengen n'est pas applicable en l'espèce parce que les faits des poursuites menées respectivement en Suède et en Belgique ne concernent pas la même période, les mêmes sociétés et le même prévenu. Il conclut qu'il peut uniquement être constaté qu'il existe des indices sérieux que le demandeur V, après la commission des faits examinés en Suède, a poursuivi en Belgique ses activités criminelles (pour autant qu'elles soient établies) selon le modèle pour lequel il avait de l'expérience, avec d'autres constructions financières, bancaires et de droit des sociétés et d'autres intermédiaires que ceux impliqués en Suède, sans que cela concerne de mêmes faits et sans que ces faits constituent entre eux un ensemble de faits indissociablement liés les uns aux autres. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le quatrième moyen du demandeur V :
29. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt décide, à tort, que le délai raisonnable n'a pas été dépassé ; il décide également, à tort, que le délai raisonnable ne commence à courir à l'égard du demandeur qu'à compter de novembre 2010, date à laquelle il a pu être trouvé ensuite du mandat d'arrêt délivré par défaut ; ce délai commence toutefois déjà à courir dès le 10 novembre 2004, date à laquelle ce mandat a été délivré ; les faits datent de plus de quinze ans et un retard énorme s'est accumulé depuis la première ordonnance de soit-communiqué du 6 octobre 2005 ; la présence du demandeur n'a rien apporté à l'instruction pénale en Belgique ; selon l'état actuel de la procédure, le point final du délai raisonnable se situe encore dans un avenir lointain ; par conséquent, le délai raisonnable est manifestement dépassé ne serait-ce déjà en raison du temps écoulé et du déroulement de la procédure, de sorte que seul l'arrêt de la procédure peut offrir une réparation adéquate.
30. Le juge apprécie souverainement si le délai raisonnable dans lequel la personne poursuivie a le droit de voir sa cause jugée est dépassé. Il procède à cette appréciation en tenant compte de toute la durée de la procédure et, à cet égard, il prend en considération les circonstances concrètes de la cause, telles la complexité de celle-ci, l'attitude de la personne poursuivie et celle des autorités judiciaires.
Dans la mesure où il critique cette appréciation souveraine ou impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le moyen est irrecevable.
31. Pour apprécier si la condition du délai raisonnable prévue à l'article 6.1 de la Convention est observée, le juge ne peut se placer qu'au moment de sa décision.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
32. En matière répressive, la période qui entre dans le calcul du délai raisonnable commence à courir dès l'instant où une personne fait l'objet de poursuites, à savoir dès qu'elle est inculpée ou qu'elle est sous le coup de poursuites pénales par tout acte d'information ou d'instruction, cette personne étant de ce fait obligée de prendre certaines dispositions afin de se défendre contre les accusations portées contre elle. Par conséquent, ce délai ne débute pas au moment où un mandat d'arrêt est décerné, par défaut, à l'encontre d'un suspect, tant qu'il n'en a pas connaissance.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
33. En décidant que le délai raisonnable ne commence pas à courir à l'égard du demandeur à compter du mandat d'arrêt décerné par défaut le 10 novembre 2004, mais dès qu'il a été trouvé en novembre 2010, l'arrêt est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du douze janvier deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.2