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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160111.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160111.1 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal upholding nullity of marriage for immigration fraud after divorce.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160111.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation dismissed the appellant's appeal against a lower court ruling that declared a marriage null due to the lack of intent to establish a shared life. The appellant argued that the Public Prosecutor could still seek annulation after a divorce, but the court found no legal basis for this claim. Consequently, the court ruled that the marriage was invalid because the husband lacked the requisite intent, and the divorce did not extinguish the right to annul a voidable marriage.

Regeste Legislator

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Articles 146bis, 184, and 190 of the Civil Code; The Public Prosecutor retains the right to seek annulation of a marriage contracted in violation of Article 146bis even after the spouses have divorced, as annulation retroacts to the date of the ceremony.

Mots-clés

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marriage nullity immigration fraud Public Prosecutor retroactive annulation shared life intent Civil Code provisions divorce effect différend commercial

Dispositions légales citées

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Article 146bis of the Civil Code
Il ne résulte pas de l'article 190 du Code civil que le procureur du Roi ne peut plus requérir l'annulation du mariage pour contravention à l'article 146bis après la dissolution du mariage par le divorce, mais uniquement que le procureur du Roi ne peut plus le faire après le décès de l'un des époux.
Article 184 of the Civil Code
L'article 190 du Code civil prévoit que le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
Article 190 of the Civil Code
L'article 190 du Code civil prévoit que le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
Article 46 of the Private International Law Code
Aux termes de l'article 46, alinéa 1er, du Code de droit international privé, sous réserve de l'article 47, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'État dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.
article 146 du Code civil
Aux termes de l'article 146 du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.
article 146bis du Code civil
Il ne résulte pas davantage de l'ensemble des dispositions précitées que la dissolution du mariage prive d'intérêt l'action en annulation d'un mariage pour contravention à l'article 146bis du Code civil.
article 184 du Code civil
L'article 190 du Code civil prévoit que le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
article 190 du Code civil
L'article 190 du Code civil prévoit que le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.
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Texte complet

N° C.15.0095.N

V. S.,

Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE GAND,

défendeur,

2. R. I.,

défendeur, à tout le moins partie appelée en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel de Gand.

Par ordonnance du 11 décembre 2015, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 8 décembre 2015.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 146 du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

En vertu de l'article 146bis du Code civil, il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

L'article 184 du Code civil, tel qu'il est applicable en l'espèce, dispose que tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 ou 353-13 peut être attaqué, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

L'article 190 du Code civil prévoit que le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

2. Il ne résulte pas de l'article 190 du Code civil que le procureur du Roi ne peut plus requérir l'annulation du mariage pour contravention à l'article 146bis après la dissolution du mariage par le divorce, mais uniquement que le procureur du Roi ne peut plus le faire après le décès de l'un des époux.

3. Il ne résulte pas davantage de l'ensemble des dispositions précitées que la dissolution du mariage prive d'intérêt l'action en annulation d'un mariage pour contravention à l'article 146bis du Code civil. Contrairement au divorce, qui ne sortit d'effets que pour l'avenir, l'annulation rétroagit en effet au jour de la conclusion du mariage.

4. Le moyen, qui, en cette branche, suppose que l'action en annulation, visée à l'article 184 du Code civil, d'un mariage contracté en contravention à l'article 146bis doit tendre à faire divorcer les époux et, par conséquent, ne peut plus, à défaut d'intérêt, être introduite si le divorce a déjà eu lieu, repose sur une prémisse juridique erronée.

En tant qu'il invoque la violation des articles 146bis, 184 et 190 du Code civil et 17 du Code judiciaire, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. En tant qu'il invoque la violation des articles 18 du Code judiciaire et 227 du Code civil, le moyen, en cette branche, est entièrement déduit de la violation vainement invoquée des dispositions précitées.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la seconde branche :

6. Lorsque la prétendue violation des articles 10 et 11 de la Constitution concerne une lacune dans la législation, la Cour n'est tenue de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle que lorsqu'elle constate que le juge serait en mesure, le cas échéant, d'y remédier sans l'intervention du législateur.

7. En l'espèce, la lacune législative dénoncée par la demanderesse, à supposer qu'elle viole la Constitution, nécessiterait l'intervention du législateur pour, après une nouvelle évaluation des intérêts sociétaux, déterminer les modalités de la nouvelle réglementation à mettre en oeuvre.

Il n'y a, dès lors, pas lieu de poser une question préjudicielle à propos du défaut d'une disposition qui limite le droit du procureur du Roi de requérir l'annulation d'un mariage sur la base de l'article 146bis du Code civil aux mariages qui n'ont pas encore été dissous par divorce.

Sur le second moyen :

8. Aux termes de l'article 46, alinéa 1er, du Code de droit international privé, sous réserve de l'article 47, les conditions de validité du mariage sont régies, pour chacun des époux, par le droit de l'État dont il a la nationalité au moment de la célébration du mariage.

La loi qui s'applique aux conditions de validité du mariage régit également son annulation.

9. La disposition précitée implique que si les époux possèdent une nationalité différente, il y a lieu de faire une application distributive des lois nationales des deux époux.

Il s'ensuit que dès lors que les conditions de validité de sa législation nationale ne sont pas remplies pour l'un des époux, le mariage n'est pas valide.

10. L'arrêt constate que, lors de la célébration du mariage, la demanderesse avait la nationalité macédonienne et le second défendeur la nationalité belge et considère, sans être critiqué, qu'« il est suffisamment établi que l'intention [du second défendeur] et [de la demanderesse] (...) n'était pas la création d'une communauté de vie durable » et que « l'ensemble des circonstances montre que le mariage contracté a manifestement été détourné de son objectif normal et qu'au moment de la célébration du mariage, les parties n'ont jamais eu l'intention de créer une communauté de vie durable ».

L'arrêt constate ainsi que les conditions de validité de sa législation nationale n'étaient pas remplies pour le second défendeur.

Sur cette base, il considère légalement que le mariage qui a été contracté en Macédoine le 12 novembre 2002 entre le second défendeur et la demanderesse est nul et que le contrôle au regard du droit macédonien ne s'impose plus étant donné qu'il ne saurait donner lieu à une autre conclusion.

Dans la mesure où il invoque la violation des articles 149 du Code judiciaire et 146bis du Code civil, le moyen ne peut être accueilli.

11. Pour le surplus, le moyen critique des motifs surabondants.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du onze janvier deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160111.1