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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes judgment for failing to justify rejecting specific damage calculation methods in tort cases.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the first-instance judgment regarding the purchase price of a property and aesthetic damages. The plaintiff argued that the lower court improperly rejected her proposed calculation methods without concrete factual reasoning. The court ruled that rejecting a specific damage calculation requires precise factual justification, not just theoretical arguments, to comply with civil code provisions on liability.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; A judge must provide precise factual reasoning when rejecting a victim's proposed damage calculation method, as theoretical generalities alone cannot justify substituting an equitable assessment without concrete impossibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
tort liability damage calculation equitable assessment judicial reasoning aesthetic damage constitutional review legal justification assurance en cas de paralysie

Dispositions légales citées

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Article 1382 of the Civil Code
Article 1383 of the Civil Code
Article 149 of the Constitution
Article 149 de la Constitution,
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Texte complet

N° C.15.0271.F

R. B.,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,

contre

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 octobre 2014 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel.

Le président de section Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

S'agissant des « frais d'acquisition de l'immeuble de ... », le jugement attaqué n'a pu, sans se contredire et violer, partant, l'article 1138, 4°, du Code judiciaire, décider, d'une part, que le jugement entrepris, qui avait alloué à la demanderesse la somme de vingt-neuf mille sept cent quarante-neuf euros en principal, « sera[it] confirmé sur ce point », et n'accorder, d'autre part, en récapitulant les sommes qui forment le montant de la condamnation provisionnelle qu'il prononce contre la défenderesse, « aucune indemnisation » pour ce poste.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Celui qui a, par sa faute, causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a droit, en règle, à la réparation intégrale de son préjudice.

Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.

Il peut l'évaluer en équité à la condition d'indiquer les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et de constater l'impossibilité de déterminer autrement le dommage.

Dans ses conclusions d'appel, la demanderesse demandait la capitalisation de son dommage esthétique suivant la formule qu'elle précisait.

En considérant que « c'est [...] à tort que [la demanderesse] sollicite un calcul de capitalisation de ce préjudice dans la mesure où [celui-ci] ne se manifeste pas de manière constante, linéaire et récurrente », le jugement attaqué, qui n'indique pas les circonstances propres à la cause qui justifieraient cette affirmation, méconnaît l'obligation d'apprécier le dommage in concreto et viole, dès lors, les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche de chacun des moyens, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur les frais d'acquisition de l'immeuble de ... et sur le préjudice esthétique ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Namur, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange et Michel Lemal, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M. Lemal M. Delange

A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck

Requête en cassation

Pour

B. R.,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me François T'KINT, avocat à la Cour de cassation soussigné, dont le cabinet est établi à 6000 Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est élu domicile.

Contre

AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à 1170 Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0404 483 367,

défenderesse en cassation.

A Messieurs les premier président et président, Mesdames et Messieurs les conseillers qui composent la Cour de cassation,

Messieurs,

Mesdames,

La défenderesse a l'honneur de soumettre à votre censure le jugement prononcé contradictoirement entre parties et en degré d'appel, le 10 octobre 2014, par la deuxième chambre civile du tribunal de première instance de Liège - division Liège (rôle général 14 335 A).

Les faits de la cause et les antécédents de la procédure, tels qu'ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, se résument comme suit.

La demanderesse, née le 6 juin 1979, a été la victime d'un très grave accident de la circulation routière survenu en Italie, le 4 septembre 2001, alors qu'elle occupait en tant que passagère le véhicule impliqué, assuré auprès de la défenderesse, qui, après avoir effectué plusieurs tonneaux, a terminé sa course dans un fossé, la demanderesse restant coincée sous la voiture ; elle a été atteinte, entre autres, de fractures des vertèbres cervicales C5 - C6 qui, initialement, l'ont laissée tétraplégique, outre de multiples autres blessures.

Elle a été opérée à l'hôpital de Bologne et fut rapatriée le 17 septembre 2009 par avion médicalisé en Belgique où elle est restée hospitalisée au CNRF de Fraiture-en-Condroz, jusqu'au 31 mars 2002.

Les parties ont comparu volontairement devant la section civile du tribunal de police de Liège le 9 décembre 2003 ; par jugement du 23 décembre 2003, la doctoresse B. E.-D. a été désignée en qualité d'expert ; elle a clôturé ses opérations le 7 février 2012 et a déposé un volumineux rapport comportant quelques cent-vingt-quatre pages.

Se fondant sur ce rapport qui n'a pas été contesté par la défenderesse, la demanderesse a réclamé l'indemnisation des divers postes de son dommage considérable puisque, son cas étant consolidé dès le 1er avril 2004, elle conserve une invalidité permanente personnelle de 70% et une incapacité professionnelle permanente de 100% et, entre autres, un préjudice esthétique évalué à 5/7, « soit important dans la même échelle de sept termes. Ce préjudice esthétique est justifié non seulement par la cicatrice à la face antérieure du cou mais surtout par la démarche de l'intéressée due à la tétra parésie ».

Par jugement du 25 novembre 2013, le tribunal de police de Liège a condamné la défenderesse à payer à la demanderesse une somme provisionnelle de 661.626,88 euros, outre les intérêts compensatoires et moratoires, sous déduction des provisions et des intérêts produits par ces provisions.

La défenderesse a interjeté appel de cette décision, la demanderesse ayant formé un appel incident à propos de divers postes du dommage.

Le jugement attaqué accueille partiellement les appels principal et incident, confirme le jugement entrepris « sous les émendations reprises au tableau récapitulatif ci-dessus, la condamnation provisionnelle portant sur un montant en principal de 1.079.361,70 euros, sous déduction des provisions versées, productrices elles-mêmes d'intérêts au taux légal à partir de leur paiement ».

À l'appui du pourvoi dirigé contre le jugement attaqué, la demanderesse croit pouvoir proposer les moyens de cassation suivants.

Premier moyen de cassation

Dispositions légales violées

Article 149 de la Constitution,

article 1138, 4°, du Code judiciaire,

principes généraux du droit gouvernant l'office du juge et le respect des droits de la défense, interdisant au juge de statuer à l'encontre d'un accord des parties relatif à une demande qui lui est soumise et qui n'est pas contraire à une disposition d'ordre public.

Décision attaquée et motifs critiqués

Le jugement attaqué qui, rejetant à cet égard l'appel incident formé par la demanderesse, d'une part confirme le jugement entrepris qui avait fixé l'indemnité à laquelle la demanderesse pouvait prétendre au titre des frais d'acquisition de l'immeuble de ..., à la somme de 29.749,00 euros en principal, mais, par ailleurs, rejette la demande relative à ce même poste du dommage lorsqu'il décide de « confirme(r) le jugement entrepris, sous les émendations reprises au tableau récapitulatif ci-dessus, la condamnation provisionnelle portant sur un montant en principal de 1.079.361,70 euros, sous déduction des provisions versées, productrices d'intérêts légaux à partir de leur paiement », le tableau récapitulatif visé par ce dispositif indiquant expressément (page 35 du jugement attaqué) sous le titre « Frais et débours », au point k (2) « Frais immobiliers : frais d'acquisition de l'immeuble de ... : pas d'indemnisation », le jugement étant motivé à cet égard de la manière suivante (pages 12 et 13) :

« L'immeuble qu'occupait (la demanderesse) à ... étant peu praticable pour elle vu son handicap, malgré les travaux effectués, cette dernière a décidé d'investir dans un nouvel immeuble, de type bungalow.

(La demanderesse) réclamait indemnisation par la (défenderesse) de l'intégralité de l'achat de cet immeuble. (La défenderesse) acceptait uniquement de prendre en charge les frais d'acquisition de l'immeuble s'élevant à 29.729,00 euros.

Le tribunal de police a suivi la thèse de (la défenderesse) constatant que l'acquisition relevait d'un choix et d'une décision de (la demanderesse), et que le bien nouvellement acquis entrerait dans son patrimoine, et qu'elle pourrait librement en disposer à l'avenir.

L'achat d'un nouvel immeuble ne constitue pas un dommage pour (la demanderesse) puisque son patrimoine ne subit aucun appauvrissement. En effet, l'argent dépensé pour acheter l'immeuble litigieux a été remplacé par ledit immeuble, qui constitue un actif de son patrimoine qui pourra effectivement être le cas échéant revendu.

À la différence d'un véhicule, il n'est pas démontré que l'immeuble subira une perte de valeur avec le temps, de sorte que (la demanderesse) ne subit aucun appauvrissement du chef de l'acquisition de l'immeuble de ... La jurisprudence citée par (la demanderesse) relative aux frais d'acquisition d'un véhicule n'est dès lors pas pertinente.

En achetant l'immeuble de ..., (la demanderesse) n'a pas perdu le droit à la libre disposition de son indemnité. Elle a, en effet, fait le choix personnel d'acheter plutôt que de louer, et a choisi le type de bien et son emplacement.

La décision du tribunal de police sera dès lors confirmée sur ce point. »

Griefs

Le jugement entrepris, que la décision attaquée déclare confirmer à propos du poste du dommage en cause, a décidé que « dans les limites du principe dispositif, c'est un montant de 29.749,00 euros qui sera mis à charge de la (défenderesse), montant à majorer des intérêts compensatoires au taux légal depuis la date moyenne du 2 octobre 2006, date de la passation de l'acte », aux motifs que « l'immeuble dont était propriétaire et qu'occupait la demanderesse à l'époque de l'accident était devenu particulièrement inconfortable pour elle au vu de son handicap.

Celle-ci décida d'investir dans l'acquisition d'un nouvel immeuble. Il ne saurait évidemment être question de mettre à charge de (la défenderesse) le coût intégral de cette acquisition qui relève d'un choix et d'une décision de la demanderesse.

Le bien nouvellement acquis entrera dans le patrimoine de la demanderesse, patrimoine dont elle disposera librement à l'avenir.

La proposition formulée par (la défenderesse) de prendre en charge les frais d'acquisition et les frais d'aménagement de ce nouvel immeuble paraît raisonnable et conforme à la nouvelle arborescence de l'indemnisation du dommage corporel. »

Et, la défenderesse, par ses ultimes conclusions de synthèse d'appel (remplaçant et annulant celles déposées le 9 juillet 2014), admettait (page 14) que « compte tenu de ces observations et conformément aux pertinents motifs du jugement a quo, le préjudice indemnisable se limite aux frais de la transaction immobilière (frais, droits et honoraires, droits d'enregistrement). Ceux-ci se sont élevés à 29.749,00 euros selon décompte établi par le notaire P. et produit au dossier de la demanderesse (...). Cette somme est à majorer des intérêts compensatoires aux taux légaux depuis le 12 octobre 2006, date de la passation des actes. »

Première branche

Toute décision du juge qui tranche une question litigieuse constitue un « dispositif » au sens de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire, qu'elle soit mentionnée dans le cadre de la motivation du jugement ou de l'arrêt, ou encore dans le dispositif proprement dit de celui-ci ; et, toute contradiction entre deux dispositifs compris dans pareil jugement ou arrêt consacre une violation de l'article 1138, 4°, du Code judiciaire et rend la décision, à cet égard, illégale.

Le jugement attaqué déclare, dans le cadre de sa motivation relative aux frais d'acquisition de l'immeuble de ... que la défenderesse a accepté, devant le premier juge, de prendre en charge ces frais s'élevant à 29.749,00 euros, que le tribunal de police a accueilli cette proposition, le dommage de la demanderesse ne consistant pas dans l'achat lui-même de l'immeuble et ne correspondant pas au prix d'acquisition de celui-ci, si bien que le jugement a quo devait être confirmé sur ce point.

Mais, par ailleurs, il décide, en fixant la somme de 1.079.361,70 euros qu'il alloue à titre provisionnel à la demanderesse par référence expresse au tableau récapitulatif qu'il a dressé, qu'il n'y a pas lieu d'accorder une quelconque indemnisation en ce qui concerne les frais d'acquisition de l'immeuble de ... De la sorte, il viole l'article 1138, 4°, du Code judiciaire.

À tout le moins, le dispositif qui décide qu'il n'y a pas lieu d'allouer à la demanderesse une indemnité en raison des frais d'acquisition de l'immeuble de ... est en contradiction avec les motifs qui indiquent, s'agissant du dommage réclamé à propos de l'achat de l'immeuble de remplacement, que c'est à juste titre que le premier juge a accordé une indemnité limitée à 29.749,00 euros représentant les frais d'acquisition. Pareille contradiction équivaut à une absence de motivation régulière et consacre une violation de l'article 149 de la Constitution.

Seconde branche

Le juge ne peut écarter, à moins qu'il soit contraire à une disposition d'ordre public, l'accord que les parties lui soumettent ou la proposition qu'émet la partie défenderesse à propos d'une demande et rejeter celle-ci, à peine de méconnaître les règles qui gouvernent son office, qui font que le procès reste, nonobstant le rôle actif du juge, la chose des parties, ainsi que les droits de la défense de celles-ci.

La défenderesse concluait devant les juges d'appel à la confirmation du jugement entrepris qui avait alloué à la demanderesse la somme de 29.749,00 euros à titre de prise en charge des frais d'acquisition de l'immeuble de ... et maintenait expressément sa proposition d'indemniser ce poste du dommage par l'allocation de cette somme, augmentée des intérêts compensatoires depuis la date de la passation de l'acte de vente.

Décidant néanmoins qu'il n'y a pas lieu d'indemniser la demanderesse à propos des frais d'acquisition de l'immeuble en question, nonobstant l'accord de la défenderesse, le jugement attaqué viole les règles qui gouvernent l'office du juge et les droits de la défense des parties.

Second moyen de cassation

Dispositions légales violées

Article 149 de la Constitution ;

articles 1382 et 1383 du Code civil.

Décision attaquée et motifs critiqués

Le jugement attaqué qui, rejetant la méthode de capitalisation du dommage esthétique préconisée par la demanderesse, fixe ce poste du dommage ex aequo et bono à la somme de 25.000,00 euros, aux motifs que :

« De nombreuses cicatrices ont été relevées par le docteur B. qui a pris en charge (la demanderesse) à ..., au niveau du visage, du cou, du bras et du pied.

L'expert relève des troubles de la démarches, des cicatrices de plaies et d'interventions situées dans des régions peu visibles dans des conditions habituelles, à l'exception d'une cicatrice à la base antérieure du cou qui est fort visible (rapport d'expertise, page 67).

La consolidation est acquise avec un préjudice esthétique de 5/7 (important).

Le montant de 25.000,00 euros majoré des intérêts compensatoires au taux de 5% depuis le 4 septembre 2001 jusqu'au 31 décembre 2009, puis au taux légal retenu par le premier juge, constitue une juste et équitable indemnisation du préjudice esthétique. Cette indemnisation est certes supérieure à celle suggérée au tableau indicatif, mais elle se justifie au vu du jeune âge de (la demanderesse) au moment de l'accident et de la multiplicité et de l'ampleur des conséquences esthétiques de l'accident.

C'est par contre à tort que (la demanderesse) sollicite un calcul de capitalisation de ce préjudice, dans la mesure où ce préjudice ne se manifeste pas de manière constante, linéaire et récurrente. »

Griefs

Par ses « conclusions de synthèse d'appel II qui annulent et remplacent les conclusions principales sauf en ce qui concerne les effets juridiques du dépôt et de la communication des conclusions principales », la demanderesse, après avoir rappelé, quant au préjudice esthétique, le contenu des rapports du docteur B. et de l'expert judiciaire, et avoir souligné (page 80) qu' « en plus de ces problèmes relevés médicalement, il s'impose de préciser que la (demanderesse) doit porter des chaussures adaptées avec semelles orthopédiques ; (...) il ne lui est plus possible de porter des chaussures féminines et ce à n'importe quelle occasion. Elle doit obligatoirement porter (...) des pantalons mixtes. Il ne faut, également, pas perdre de vue les problèmes liés à l'incontinence », préconisait, pour la détermination de son préjudice esthétique, le recours à la méthode de capitalisation dans les termes suivants :

« 1. Préjudice esthétique : il sera réclamé 20,00 euros par jour

Base de calcul : 20,00 euros

Tables de SCHRIJVERS de 2012 : âge 34 ans

Durée de vie médiane : 54,70 années

Taux 1% soit une valeur actuelle de 41,975

Calcul : 20,00 x 41,975 x 365 = 306.417,50 euros »

Première branche

Le juge ne peut, lorsqu'il apprécie le montant destiné à réparer une atteinte dommageable provoquée par un acte illicite, recourir à une évaluation en équité que s'il indique les raisons pour lesquelles le mode de calcul, par exemple la capitalisation, préconisé par la victime, ne peut être admis et si, en outre, il constate l'impossibilité de déterminer le dommage, tel qu'il est caractérisé.

Cette impossibilité n'est pas relative et est absolue, si bien que le juge ne peut évaluer forfaitairement le préjudice que si l'évaluation avancée par la victime est tout à fait impossible.

En outre, l'évaluation du dommage se réalise in concreto en fonction des données et des faits concrets que le juge est tenu de préciser.

Il s'en déduit que l'évaluation en équité ne saurait être légitimée par des considérations théoriques, générales et étrangères aux éléments propres à la cause, le juge ne pouvant rejeter la capitalisation d'un dommage permanent quel qu'il soit que s'il constate et indique de manière précise que ce calcul est, en soi, radicalement impossible.

D'où il suit que le jugement attaqué qui, après avoir admis l'importance exceptionnelle du dommage subi à cet égard par la demanderesse, rejette la méthode de capitalisation du préjudice esthétique permanent subi par ladite demanderesse, que celle-ci préconisait et qu'elle fondait sur des données précises qui permettaient de procéder à un calcul mathématique, par la seule considération théorique que « ce préjudice ne se manifeste pas de manière constante, linéaire et récurrente », omet d'apprécier le dommage esthétique de la demanderesse in concreto et n'indique pas que le calcul de capitalisation serait, pour des raisons concrètes précises et propres à l'espèce, radicalement impossible, ne justifie pas légalement sa décision de substituer au calcul mathématique préconisé par la demanderesse l'évaluation en équité de ce préjudice et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Et, seconde branche

Si, néanmoins, le juge peut écarter la capitalisation préconisée par la victime et y substituer son appréciation en équité, c'est à la condition d'indiquer et d'énumérer de manière précise et complète, les éléments avérés, notamment et spécialement ceux qui sont exposés par le rapport d'expertise, qui ne se prêtent pas, selon eux, à une évaluation linéaire, constante et récurrente du dommage considéré. À défaut de relever de manière précise et complète ces éléments de fait qui permettent d'affirmer que ledit préjudice ne se manifesterait pas de manière linéaire, constante et récurrente, le juge du fond ne permet pas à votre Cour d'exercer son contrôle de la légalité de la décision, n'est pas régulièrement motivé et viole l'article 149 de la Constitution.

Et, tel est le cas du jugement attaqué qui, pour rejeter la capitalisation du préjudice esthétique proposée par la demanderesse et y substituer son appréciation en équité, se borne à affirmer que ce dommage ne serait pas linéaire, constant et récurrent, sans cependant indiquer les éléments de fait concrets sur lesquels il se fonde pour asséner cette affirmation, empêchant votre Cour de procéder à son contrôle de légalité et violant l'article 149 de la Constitution.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser le jugement attaqué, ordonner que mention de votre arrêt sera faite en marge de la décision annulée, renvoyer la cause et les parties devant un autre tribunal de première instance et statuer comme de droit quant aux dépens.

Charleroi, le 2 februari 2016

Annexe :

1. Déclaration pro fisco conforme à l'arrêté royal du 12 mai 2015

François T'KINT

Avocat à la Cour de cassation

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160108.3