Court rejects appeal arguing irregular evidence must be excluded, upholding judge's discretion on admissibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's challenge to a criminal judgment regarding the admissibility of evidence obtained irregularly. The appellant argued that such evidence must be automatically excluded under Article 32 of the Code of Criminal Procedure, while the lower court allowed it based on a discretionary assessment of fairness. The supreme court rejected this, ruling that the law does not mandate automatic exclusion and that judges may weigh factors like the gravity of the offense against the procedural irregularity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 32, point 3 of the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure; Article 90quater of the Code of Criminal Instruction: The court holds that irregularly obtained evidence is not automatically excluded; its admissibility depends on a sovereign judicial assessment of whether its use violates the right to a fair trial, considering factors such as the gravity of the offense and the nature of the irregularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.1103.N
P. V.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Joris Van Cauter, avocat au barreau de Gand,
contre
1. S.P.R.L. PATRICK MOERMAN, et consorts,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :
4. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 32, tiret 3, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense : l'arrêt décide, à bon droit, que la preuve obtenue irrégulièrement ne doit pas être automatiquement écartée en tant que preuve, dès lors que l'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale tend à déterminer si et sous quelles conditions la preuve obtenue irrégulièrement peut être utilisée ; cependant, il décide, à tort, que le caractère non valable tout comme le caractère irrégulier ne dit rien quant à la sanction qui doit frapper cette preuve non valable ; non valable signifie en effet « n'ayant aucune force, autorité ou valeur » ; eu égard à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la preuve obtenue d'une observation illégale doit, en application de l'article 32, tiret 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale, être exclue.
5. Le moyen ne précise ni comment ni en quoi l'arrêt viole les droits de la défense.
Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.
6. La preuve obtenue irrégulièrement ne peut être que non valable et doit, par conséquent, être exclue dans les cas prévus à l'article 32 de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale.
7. L'article 32, tiret 3, du Titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « La nullité d'un élément de preuve obtenu irrégulièrement n'est décidée que si
(...)
l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. »
8. Le juge décide souverainement, sur la base des éléments de la cause, si, ensuite de l'irrégularité commise, l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable. À cet égard, il peut notamment prendre en considération les circonstances suivantes :
- l'irrégularité a été commise ou non de manière intentionnelle ou ensuite d'une imprudence inexcusable ;
- la gravité de l'infraction supplante largement l'illégalité commise ;
- l'illégalité concerne uniquement un élément matériel de l'existence de l'infraction ;
- l'illégalité n'a qu'un caractère purement formel ;
- l'illégalité n'a aucune répercussion sur le droit ou la liberté que la norme enfreinte protège.
Il en résulte qu'une preuve obtenue en violation d'une disposition légale ne donne pas nécessairement lieu à une violation du droit à un procès équitable qui entraîne sa nullité. Le fait que la disposition légale qui n'a pas été observée vise la protection de la vie privée n'y fait pas obstacle.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
Sur le deuxième moyen :
9. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 32, tiret 1er, de la loi du 17 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au droit à un procès équitable et au respect des droits de la défense : la preuve obtenue d'une observation illégale est nulle et doit donc être exclue, parce que la nullité ressort de la nature de la disposition légale, bien qu'elle ne soit pas traduite explicitement.
Le demandeur requiert qu'il plaise à la Cour poser les questions préjudicielles suivantes, à savoir :
« L'article 32, tiret 1er, de la loi du 18 avril 1878 contenant le Titre préliminaire du Code de procédure pénale, interprété en ce sens qu'il n'entend par nullités que celles expressément prévues par la loi, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 12 et 22 de la Constitution, en ce que des règles juridiques relatives aux droits fondamentaux et aux règles fondamentales de la procédure pénale, mais où la nullité n'est pas explicitement prévue dans la disposition légale, ne peuvent entraîner l'absolue nullité du recueil de la preuve ? »
« Les articles 47sexies et 47septies du Code d'instruction criminelle, interprétés en ce sens qu'ils ne peuvent, lorsqu'ils ne sont pas observés, entraîner la nullité du recueil de la preuve parce que la sanction de la nullité n'est pas expressément prévue dans le texte, violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 12 et 22 de la Constitution, alors que le fait d'enfreindre l'article 90quater du Code d'instruction criminelle entraîne bien la nullité absolue du recueil de la preuve ? »
10. L'article 32 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ne permet pas de conclure à d'autres nullités que celles légalement prévues.
Le moyen qui est déduit d'une autre prémisse juridique manque en droit.
11. La première question préjudicielle n'indique pas entre quelles catégories de personnes il peut y avoir une inégalité.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de poser cette question préjudicielle.
12. L'article 90quater du Code d'instruction criminelle prévoit les formalités prescrites, à peine de nullité, d'une autorisation d'écoute de communications ou télécommunications privées visées à l'article 90ter de ce même code. Une telle mesure d'instruction visant l'écoute de conversations privées est bien plus intrusive dans la vie privée que celle d'une simple observation telle que visée aux articles 47sexies et 47septies du Code d'instruction criminelle, qui ne concerne que l'observation de personnes, leur présence ou leur comportement, ou celle de certains lieux ou événements. Le traitement inégal dénoncé par la seconde question préjudicielle concerne, par conséquent, des personnes se trouvant dans des situations juridiques différentes.
(...)
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.7