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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.6 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes judgment for failure to reverse burden of proof on necessity defense.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.6
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment which had reversed the burden of proof regarding the defense of necessity. The defendant, a cardiologist, argued he did not need to prove the existence of necessity but only provide elements suggesting it was credible. The lower court incorrectly required him to demonstrate specific details like an emergency recall and completed forms, leading the court to find the lower decision legally unjustified.

Regeste Legislator

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Article 70 du Code pénal; Lorsqu'un prévenu invoque l'état de nécessité, il ne doit pas prouver son existence mais fournir des éléments crédibles, et le tribunal ne peut pas inverser la charge de la preuve en exigeant des détails précis.

Mots-clés

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defense of necessity burden of proof reversal Article 70 Penal Code evidence credibility judicial motivation obligation droits de la défense violation de garanties procédurales procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 70 du Code pénal
article 70 du Code pénal
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Texte complet

N° P.15.1203.N

J. N.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Marijn Van Nooten, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 17 juin 2015 par le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 70 du Code pénal, la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs aux règles de la preuve en matière répressive et à l'obligation de motivation, et la violation de l'obligation de motivation spéciale : le jugement attaqué décide que le demandeur ne prouve pas l'état de nécessité qu'il invoque ; ainsi, le jugement attaqué renverse la charge de la preuve.

2. Lorsqu'un prévenu invoque l'état de nécessité comme cause de justification, il ne doit pas en prouver l'existence, mais uniquement fournir les éléments permettant de penser que son allégation n'est pas dénuée de tout crédit.

3. Le jugement attaqué décide que le demandeur démontre effectivement qu'il est chirurgien cardiaque et qu'il était de garde le jour de l'infraction. Il décide ensuite que le demandeur omet de démontrer qu'il avait été rappelé en urgence à l'hôpital, qu'il ne précise pas de quelle intervention urgente il s'agissait, qu'il a négligé de compléter le formulaire de réponse qui lui avait été envoyé, qu'il n'a pas donné suite à l'invitation des verbalisateurs à être entendu sur l'excès de vitesse mis à sa charge et à présenter les pièces justificatives qu'il invoque. Sur ce fondement, le jugement attaqué conclut que le demandeur ne démontre pas l'état de nécessite qu'il invoque. Fondé sur l'affirmation que le demandeur doit prouver la cause de justification qu'il invoque, le jugement n'est pas légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Laisse les frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Louvain, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.6