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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.3 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal on bankruptcy fraud and compensation claims due to lack of legal interest and contradictory premises.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a lower court's decision granting non-prosecution and convicting the defendant of bankruptcy fraud. The defendant argued that the court erred in inferring fraudulent intent and incorrectly classified him as an ordinary creditor rather than a privileged one entitled to compensation. The court held the appeal was inadmissible due to lack of legal interest and rejected the fraud claim because the defendant's actions did not constitute an illegal advantage but rather a partial compensation for debts paid with personal funds.

Regeste Legislator

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Articles 489ter, alinéa 1er, 1° du Code pénal; Articles 149 de la Constitution, 1298 du Code civil, 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 17, 2°, et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites: Fraudulent intent requires an illegal advantage not otherwise obtained, and compensation between a debtor and an associate using personal funds to pay debts does not create a reciprocal debt.

Mots-clés

Généré par l'IA
bankruptcy fraud fraudulent intent ordinary creditor compensation claims non-prosecution legal interest contradictory premises griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 489ter, alinéa 1er, 1° du Code pénal
Article 149 de la Constitution
Article 1298 du Code civil
Articles 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851
Articles 17, 2° et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites
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Texte complet

N° P.14.1894.N

G. F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

A. C., q.q. MULTICONVOY & MACHINEHANDLING, société privée à responsabilité limitée,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi :

1. L'arrêt déclare les préventions A, B, D.1, D.2, E.1 et F non établies et prononce le non-lieu de leur chef à l'égard du demandeur.

Dans la mesure où il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 489ter, alinéa 1er, 1°, du Code pénal : l'arrêt déclare le demandeur coupable du chef du fait de la prévention E3 (détournement des actifs de la société) ; des constatations qu'il fait, à savoir le fait que le demandeur a encore injecté des fonds propres dans la société après la cessation des paiements, l'arrêt ne pouvait légalement déduire l'existence de l'intention frauduleuse requise.

3. L'arrêt ne se prononce pas uniquement ainsi que l'énonce le moyen, en cette branche. Il décide également qu'en l'espèce, l'intention frauduleuse consiste en ce que l'auteur s'octroie à lui-même un avantage dont il n'aurait pas bénéficié autrement dès lors qu'à propos de ses revendications en compte courant en tant que créancier chirographaire dans la faillite, il n'aurait au final récupéré qu'une fraction minime de ce montant. Ainsi, l'arrêt décide que l'auteur s'est octroyé un avantage illégal et la décision qui retient l'intention frauduleuse est légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 1298 du Code civil, 7 et 8 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, 17, 2°, et 99 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites et 489ter, alinéa 1er, 1°, du Code pénal : l'arrêt décide que le demandeur est un simple créancier chirographaire qui ne peut prétendre à la compensation après la cessation des paiements ; il méconnaît de ce fait les constatations faites, qui révèlent l'existence d'une contrepartie ou d'une connexité entre les créances ayant placé le demandeur en position de créancier privilégié avec possibilité de compensation ; ainsi, la motivation de l'arrêt est contradictoire, à tout le moins n'est-il pas légalement justifié.

5. La compensation requiert l'existence de deux créances qui se compensent de façon synallagmatique et, par conséquent, n'est possible qu'entre deux débiteurs qui ont également une créance réciproque.

6. La seule circonstance que la société soit débitrice d'une créance à l'égard d'un associé qui a utilisé des fonds propres pour payer les dettes de cette société et que ce dernier prélève sur le compte courant pour se rembourser, ne constitue pas une compensation. En effet, cette circonstance n'a pas pour conséquence de faire naître une dette propre de l'associé à l'égard de la société.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

7. L'arrêt constate que le demandeur a utilisé le 7 mai 2008 la somme de 65.000 euros de ses fonds propres pour le paiement de dettes de la société et qu'il a ensuite encore rapidement retiré 45.000 euros du patrimoine social de la société en faveur de son patrimoine propre. Il décide par ailleurs que le fait que ce retrait d'argent ait constitué la compensation partielle pour le paiement par le demandeur, au moyen de ses fonds propres, de dettes de la société a fait du demandeur un créancier ordinaire dont la créance serait reprise au passif de la faillite. Par ces motifs qui ne sont nullement contradictoires, la décision selon laquelle le demandeur est un créancier chirographaire ordinaire, est régulièrement motivée et légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique un motif surabondant et est irrecevable.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.3