Belgian court dismisses criminal appeal regarding false documents, upholding conviction for protected written acts.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' challenges to their conviction for forgery and misuse of false documents. The lower court found that the appellants were guilty of a specific offense while acquitting them of others involving similar facts, a distinction the supreme court deemed legally sound. The court ruled that the contested invoices constituted protected written acts under the Penal Code and that the lower court lacked jurisdiction to re-examine factual details regarding the defendants' ability to verify those documents.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 196 and 197 of the Penal Code; An invoice presented only to the debtor and capable of control does not constitute a protected written act unless the court explicitly finds it to be one; a criminal court cannot re-examine factual premises regarding the possibility of controlling document indications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0844.N
1. V. V.,
Me Luc Savelkoul, avocat au barreau de Hasselt,
2. A. B.,
Me Natascha Bielen, avocat au barreau de Hasselt,
prévenus,
demandeurs en cassation,
les deux pourvois contre
1. PARREN-HILLEN, société anonyme, et consorts,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 avril 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent respectivement deux moyens dans des mémoires distincts annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen du demandeur I :
(...)
Quant à la troisième branche :
6. Le demandeur invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle, 196 et 197 du Code pénal : l'arrêt déclare le demandeur coupable de la prévention A.III.c en la cause II et décide, à cet égard, qu'un contrat liait la société privée à responsabilité limitée ARB Woningbouw, d'une part, et les défendeurs 4 et 5, d'autre part, que la société privée à responsabilité limitée VIA Projects ne pouvait établir de facture au nom de ces défendeurs et que la facture d'acompte était un faux ; les infractions de faux en écritures et usage de faux requièrent comme élément constitutif un écrit protégé pénalement ; une facture dont le contrôle des fausses indications est possible et qui n'est présentée qu'au débiteur ne représente pas un écrit protégé pénalement au sens des articles 196 et 197 du Code pénal, l'arrêt attaqué ne constate pas que la facture d'acompte de la société privée à responsabilité limitée VIA Projects est un écrit protégé pénalement ; l'arrêt n'est, de la sorte, ni régulièrement motivé ni légalement justifié.
7. L'arrêt déclare la prévention A.III.c établie dans les termes de la loi. Ainsi, il constate que tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, par conséquent, que le faux, objet de cette infraction, porte sur un écrit protégé. À défaut de conclusions en ce sens, l'arrêt ne doit pas motiver plus avant cette décision.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
8. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, est déduit de la prémisse que les défendeurs 4 et 5 avait la possibilité de contrôler les indications de la facture qui leur était adressée. En cette branche, le moyen impose ainsi à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence et est irrecevable.
(...)
Quant à la cinquième branche :
12. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire : l'arrêt acquitte le demandeur des faits compris sous les préventions A.III.a et A.III.b en la cause II, mais le déclare coupable de la prévention A.III.c en la même cause ; des accords de collaboration similaires existent pour tous les faits ; bien qu'il s'agisse de faits similaires, ces accords ont donné lieu à l'acquittement du chef des préventions A.III.a et A.III.b, contrairement à la prévention A.III.c ; les motifs qui ont fondé ces décisions respectives sont contradictoires.
13. Dans la mesure où il invoque que les accords de collaboration concernant les faits des préventions A.III.a, A.III.b et A.III.c en la cause II sont similaires, doivent donner lieu à l'acquittement du chef de la prévention A.III.c et qu'il s'agit, pour ces préventions, de faits similaires, le moyen, en cette branche, impose à la Cour un examen des faits pour lequel elle est sans compétence et est irrecevable.
14. Il y a contradiction dans la motivation telle que visée aux articles 149 de la Constitution et 1138, 4°, du Code judiciaire, lorsqu'il existe une contradiction entre les motifs de la décision ou entre les motifs et le dispositif. Tel n'est pas le cas lorsque la contradiction existe entre le motif de la décision et les éléments du dossier répressif.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq janvier deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160105.1