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ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150604.4 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150604.4 Généré par l'IA

Belgian court denies tax credit for Korean interest income without proof of actual Korean taxation.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150604.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation dismissed the taxpayer's claim for a tax credit on interest income derived from Korea. The court held that under the Belgium-Korea tax treaty, the credit is conditional upon the interest having actually been taxed in Korea, not merely calculated at a favorable rate. Consequently, the taxpayer failed to meet the treaty's requirement for the credit to be granted.

Regeste Legislator

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Articles 11, § 1 and 2, and 22, § 1(b) of the Belgium-Korea Double Taxation Convention: A tax credit for interest income is only granted if the income has actually been taxed in the source state, not if it is merely calculated at a favorable rate.

Mots-clés

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Belgium-Korea tax treaty double taxation convention tax credit eligibility source state taxation interest income taxation effective beneficiary fiscal liability utilisation des conventions de double imposition

Dispositions légales citées

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Article 11, § 1 and 2 of the Belgium-Korea Double Taxation Convention of 29 August 1977
11 - Article 22 - Crédit d'impôt - Bénéficiaire effectif résidant en Belgique - Bénéfice Bases légales: Traité ou Convention internationale - 29-08-1977 - Art. 11, § 1er et 2, et 22, § 1er, (b) - 31 Lien DB Justel 19770829-31
Article 22, § 1(b) of the Belgium-Korea Double Taxation Convention of 29 August 1977
11 - Article 22 - Crédit d'impôt - Bénéficiaire effectif résidant en Belgique - Bénéfice Bases légales: Traité ou Convention internationale - 29-08-1977 - Art.
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Texte complet

Fiche 1 Il suit de l'article 11, § 1er et 2, combiné avec l'article 22, § 1er, b), de la Convention du 29 août 1977 entre le Royaume de Belgique et la République de Corée tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, qui ont pour objet, d'une part, de répartir entre les deux États le pouvoir d'imposer les intérêts de source coréenne, d'autre part, de prévenir la double imposition qui pourrait en résulter, que le crédit d'impôt, fût-il calculé sur le montant brut des intérêts de source coréenne à un taux favorable de 20 p.c., n'est accordé à leur bénéficiaire effectif résidant en Belgique qu'à la condition que ces intérêts aient effectivement subi un impôt en Corée (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Mots libres: Convention belgo-coréenne préventive de double imposition - Article

11 - Article 22 - Crédit d'impôt - Bénéficiaire effectif résidant en Belgique - Bénéfice Bases légales: Traité ou Convention internationale - 29-08-1977 - Art. 11, § 1er et 2, et 22, § 1er, (b) - 31 Lien DB Justel 19770829-31

Fiche 2 Conclusions du premier avocat général Henkes. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - CONVENTIONS INTERNATIONALES Mots libres: Convention belgo-coréenne préventive de double imposition - Article

11 - Article 22 - Crédit d'impôt - Bénéficiaire effectif résidant en Belgique - Bénéfice

Annotations Publications: Le Fiscologue - C.B.; Note "Obligations coréennes: pas de QFIE sans retenue à la source effective" - 2015, n° 1437, p. 9-11.