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ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150518.3 ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150518.3 Généré par l'IA

Court holds Article 100 requires comparing full-time and part-time work capacity for disability benefits.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150518.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation upheld a decision ordering a comparison between the claimant's full-time and part-time earning capacities for disability benefits. The court rejected the argument that only full-time potential matters, emphasizing that Article 100 mandates evaluating both to accurately assess remaining earning ability. Consequently, the lower court's instruction to consider part-time work was deemed legally correct and necessary.

Regeste Legislator

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Article 100, § 1er, alinéa 1er; Article 100, § 2 of the Law on Mandatory Health Insurance and Benefits: The assessment of remaining earning capacity must compare the worker's ability to earn in full-time versus part-time employment, and a return to work under Article 100, § 2 derogates from the initial full-time incapacity condition.

Mots-clés

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disability benefits assessment earning capacity comparison part-time employment evaluation Article 100 statutory interpretation full-time versus part-time évaluation de l'incapacité de travail capacité de travail partielle indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Article 100, § 1er, alinéa 1er of the Law on Mandatory Health Insurance and Benefits
- Activité professionnelle salariée à temps partiel - Prise en compte Incapacité de travail - Réduction de capacité de gain - Article 100, § 2, loi coordonnée du 14 juillet 1994 - Reprise du travail - Conditions de capacité de gain - Dérogation à l'article 100, § 1er
Article 100, § 2 of the Law on Mandatory Health Insurance and Benefits
- Activité professionnelle salariée à temps partiel - Prise en compte Incapacité de travail - Réduction de capacité de gain - Article 100, § 2, loi coordonnée du 14 juillet 1994 - Reprise du travail - Conditions de capacité de gain - Dérogation à l'article 100, § 1er
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Texte complet

Fiche 1 L'article 100, § 1er, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, commande de comparer la capacité qu'a encore le travailleur de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée avec celle d'une personne de même condition et de même formation dans les professions de référence; elle n'autorise pas à négliger pour apprécier la capacité de gain restante du travailleur celle qu'il a de gagner sa vie dans une activité professionnelle salariée à temps partiel (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Mots libres: Incapacité de travail - Réduction de capacité de gain - Appréciation

- Activité professionnelle salariée à temps partiel - Prise en compte

Fiche 2 L'article 100, § 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités déroge à la condition de capacité de gain fixée par le paragraphe 1er, au profit du travailleur devenu incapable de travailler comme prévu audit paragraphe 1er qui reprend ultérieurement travail conformément au paragraphe 2 (1). (1) Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Mots libres: Incapacité de travail - Réduction de capacité de gain - Article 100, § 2, loi coordonnée du 14 juillet 1994 - Reprise du travail - Conditions de capacité de gain - Dérogation à l'article 100, § 1er

Fiches 3 - 4 Conclusions de l''avocat général Genicot. Thésaurus Cassation: ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE - ASSURANCE INDEMNITES Mots libres: Incapacité de travail - Réduction de capacité de gain - Appréciation

- Activité professionnelle salariée à temps partiel - Prise en compte Incapacité de travail - Réduction de capacité de gain - Article 100, § 2, loi coordonnée du 14 juillet 1994 - Reprise du travail - Conditions de capacité de gain - Dérogation à l'article 100, § 1er