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ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on procedural grounds regarding default judgment effects and unanimous sentencing requirements.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a second-instance judgment regarding the effects of opposition and sentencing unanimity. The appellant argued that a default judgment should be void after opposition and that aggravating circumstances require unanimous voting, but the court found no legal error. The court held that referencing a default judgment does not invalidate the opposition process and that modifying legal qualification without aggravating the penalty does not mandate unanimous decision-making.

Regeste Legislator

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Articles 187, 188, 208 Code of Criminal Instruction; Article 211bis Code of Criminal Instruction; Articles 6.1, 6.3 ECHR: The court may reference a default judgment after opposition is declared receivable without invalidating the proceedings, and unanimity is not required when the appellate court merely modifies legal qualification without acquitting on prior facts or increasing the penalty.

Mots-clés

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opposition to default judgment unanimous voting requirement modification of legal qualification right to defense appellate procedure Belgium frais de défense créance contestée moyens de défense

Dispositions légales citées

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Articles 187, 188 and 208 of the Code of Criminal Instruction
Article 211bis of the Code of Criminal Instruction
Le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 211bis du Code d'instruction criminelle dès lors que, sans avoir constaté que la décision avait été prise à l'unanimité de ses membres, la cour d'appel a ajouté une circonstance aggravante aux faits de la poursuite.
Articles 6.1 and 6.3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 471, paragraph 2 of the Penal Code
Sur l'appel du demandeur et du ministère public, l'arrêt ajoute à la qualification originaire des faits la circonstance aggravante d'effraction au sens de l'article 471, alinéa 2, du Code pénal et condamne le demandeur à la même peine que celle prononcée par le tribunal correctionnel.
Article 420, paragraph 1 of the Code of Criminal Instruction
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
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Texte complet

N° P.15.1215.F

P. M.

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. P.

2. Maître Denis DRION, avocat, agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens de P. G., dont le cabinet est établi à Liège, rue Hullos, 103-105,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 juillet 2015 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Sur le premier moyen :

Invoquant la violation des articles 187, 188 et 208 du Code d'instruction criminelle, le demandeur soutient que l'arrêt méconnaît les effets de l'opposition.

Selon le moyen, la condamnation prononcée par défaut et les motifs qui en sont le soutien devant être considérés comme non avenus après que l'opposition a été déclarée recevable, l'arrêt attaqué ne pouvait plus se référer à l'arrêt rendu par défaut pour en adopter les motifs et confirmer, pour l'essentiel, le dispositif.

La décision disant l'opposition recevable n'implique pas la disparition de la procédure par défaut.

La référence aux éléments d'une décision considérée comme non avenue n'étant pas de nature à vicier le jugement rendu sur opposition, le juge peut statuer sur le fond de la poursuite en empruntant les termes de la décision rendue par défaut.

Le moyen manque en droit.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen fait grief à l'arrêt de violer l'article 211bis du Code d'instruction criminelle dès lors que, sans avoir constaté que la décision avait été prise à l'unanimité de ses membres, la cour d'appel a ajouté une circonstance aggravante aux faits de la poursuite.

Lorsqu'elle s'applique à la juridiction de jugement, la disposition précitée concerne uniquement les cas où le juge d'appel condamne du chef de faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance ou augmente la peine infligée par le premier juge.

La juridiction d'appel ne doit donc pas statuer à l'unanimité de ses membres lorsque, sans condamner le prévenu du chef d'un fait dont il avait été acquitté ni aggraver une peine, elle se borne à modifier la qualification légale du fait, fût-il plus grave, mis à sa charge.

Le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef de vol avec violences et de tentative d'extorsion avec, dans les deux cas, les circonstances aggravantes de la pluralité d'auteurs, de l'emploi d'une arme ou d'un objet qui y ressemble et de l'usage d'un véhicule pour faciliter l'infraction ou pour assurer sa fuite.

Le premier juge a déclaré les faits établis sous cette qualification et condamné le demandeur à un emprisonnement de trois ans, assorti d'un sursis de cinq ans.

Sur l'appel du demandeur et du ministère public, l'arrêt ajoute à la qualification originaire des faits la circonstance aggravante d'effraction au sens de l'article 471, alinéa 2, du Code pénal et condamne le demandeur à la même peine que celle prononcée par le tribunal correctionnel.

Partant, les juges d'appel n'ont ni condamné le demandeur du chef d'un fait dont il avait été acquitté ni aggravé une peine.

S'étant bornée à modifier la qualification légale des faits mis à charge du demandeur, la cour d'appel n'avait pas à prendre cette décision à l'unanimité de ses membres.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que l'arrêt viole les articles 6.1 et 6.3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir modifié la qualification des préventions mises à sa charge sans l'en avoir avisé préalablement.

Lorsqu'il change la qualification, le juge est notamment tenu de veiller à ce que le prévenu soit mis à même de se défendre sur la qualification nouvelle.

Sur l'appel du demandeur et du ministère public, la cour d'appel, statuant par défaut, a modifié la qualification des faits en y ajoutant la circonstance aggravante d'effraction au sens de l'article 471, alinéa 2, du Code pénal.

En statuant contradictoirement par suite de l'opposition et en considérant que les faits devaient recevoir la qualification ainsi complétée, les juges d'appel n'étaient plus tenus d'en avertir le demandeur puisque cette qualification était celle retenue dans l'arrêt contre lequel il avait formé opposition, et qu'il avait été à même de s'en défendre.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

2. l'étendue du dommage :

L'arrêt alloue une indemnité provisionnelle, ordonne une expertise et renvoie les suites de la cause au premier juge.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf cent neuf euros trente et un centimes dont cent sept euros trente et un centimes dus et huit cent deux euros payés par ce demandeur.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille quinze par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux G. Steffens P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151202.2