Belgian Court of Cassation dismisses appeals regarding civil liability and work accident status in construction injury case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeals filed by a construction company and its administrator against a lower court ruling on civil liability and work accident status. The appellants argued that the court failed to refer a preliminary question to the labor tribunal regarding the existence of an employment contract and incorrectly denied work accident coverage. The court rejected these claims, finding no factual error in the lower court's reasoning and noting the appellants' withdrawal of appeals regarding the extent of damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1383 du Code civil; Article 420, alinéa 2 du Code d'instruction criminelle: Appeals regarding the principle of civil liability are admissible even if the decision is not final, provided they concern the fundamental basis of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0185.F
I. LANSON, société anonyme, dont le siège est établi à Anderlecht, rue Bollinckx, 15,
prévenue,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles,
II. D.
prévenu,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles,
les pourvois contre
B.C., partie civile,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 janvier 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen, chacun dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions de condamnation rendues sur l'action publique exercée à charge des demandeurs :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.
B. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par le défendeur contre les demandeurs, statuent sur
1. le principe d'une responsabilité :
Les demandeurs se désistent de leur pourvoi au motif que l'arrêt n'est pas définitif en tant qu'il statue sur l'action civile.
La décision portant refus de poser une question préjudicielle au tribunal du travail et celle qui déclare que l'indemnisation du défendeur relève de la responsabilité civile conformément à l'article 1382 du Code civil, ressortissent toutefois à la catégorie des décisions qui, relatives au principe de la responsabilité, peuvent faire l'objet d'un pourvoi immédiat en application de l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
A cet égard, il n'y a pas lieu de décréter le désistement des pourvois, entaché d'erreur.
Sur le moyen, similaire, invoqué par chacun des demandeurs :
Quant à la première branche :
Les demandeurs font grief à l'arrêt de ne pas poser au tribunal du travail la question préjudicielle qu'ils suggéraient à propos de l'existence d'un contrat de travail, afin que cette juridiction décide si les conditions d'application de la loi sur les accidents du travail étaient réunies.
La demanderesse est une société immobilière dont le demandeur est l'administrateur délégué. Ils ont été poursuivis du chef d'infractions relatives à la réglementation du travail et de coups ou blessures involontaires au préjudice du défendeur.
Selon l'arrêt, la demanderesse, propriétaire du bâtiment où l'accident s'est produit, avait chargé la société Abas, gérée par P. M., d'y accomplir des travaux pour l'exécution desquels cette société avait fait appel à une entreprise qui mit le défendeur à sa disposition, sous statut officiel d'indépendant. En cours de chantier, le défendeur effectuait un travail sous les instructions de P. M. lorsqu'il a été grièvement blessé à la suite de l'effondrement d'un panneau de béton.
L'article 15 du titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que, sauf les exceptions établies par la loi, les tribunaux de répression jugent les questions de droit civil qui sont soulevées devant eux incidemment, à l'occasion des infractions dont ils sont saisis.
En vertu de l'article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, les questions préjudicielles qui se posent devant la juridiction répressive au sujet de l'interprétation de cette loi sont tranchées par la juridiction du travail.
Pour être admise, l'exception préjudicielle visée à l'article 74, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 doit concerner l'interprétation de cette loi.
La cour d'appel a considéré qu'au moment de l'accident, le défendeur n'était pas dans les liens d'un contrat de travail avec P. M. ni avec la société Abas. Elle a également relevé qu'elle n'était pas saisie d'un éventuel lien entre le défendeur et d'autres personnes physique ou morale.
Par ces considérations qui ne relèvent pas de l'interprétation de la loi du 10 avril 1971, les juges d'appel ont légalement rejeté l'exception préjudicielle soulevée par les demandeurs.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la deuxième branche :
Les demandeurs soutiennent que l'arrêt se contredit, d'une part, en déclarant établie la prévention de coups ou blessures involontaires, la qualification portant la précision que les manquements « causèrent l'accident du travail survenu au travailleur [défendeur]» et, d'autre part, en considérant que « l'indemnisation [du défendeur] ne relève pas de la loi sur les accidents du travail ».
Les demandeurs n'étant pas poursuivis en qualité d'employeur et la qualification n'impliquant pas, dans le contexte, l'application de la loi sur les accidents du travail, aucune contradiction ne saurait se déduire de ces deux affirmations.
Le moyen manque en fait.
Quant à la troisième branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 7, 46 et 47 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, 31 et 32 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, 1382 et 1383 du Code civil, ainsi que de l'article 149 de la Constitution. Les demandeurs soutiennent que l'arrêt n'a pu légalement décider que l'accident n'était pas un accident du travail et qu'à tout le moins, il n'est pas régulièrement motivé, les motifs de la décision ne permettant pas de déterminer si le défendeur était ou non dans les liens d'un contrat de travail à l'égard de la société Abas ou d'une autre société.
Pour écarter l'accident du travail, l'arrêt considère qu'il n'existait pas de contrat de travail entre le défendeur, sous statut d'indépendant, et la société Abas, à défaut de paiement d'une rémunération à celui-ci en échange de ses prestations, ladite société payant des factures émises par une société tierce qui les établissait sur la base des heures prestées, augmentées d'un bénéfice. Il relève également que la cour d'appel n'était pas saisie d'un éventuel lien entre le défendeur et d'autres personnes physique ou morale.
Les motifs précités permettant à la Cour d'exercer son contrôle de la motivation de l'arrêt, le moyen manque, dans cette mesure, en fait.
Pour le surplus, entièrement fondé sur l'existence d'un contrat de travail que les juges d'appel ont écarté, le moyen, fondé sur une prémisse inexacte, est irrecevable.
2. l'étendue du dommage :
Les demandeurs se désistent de leur pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement des pourvois en tant qu'ils sont dirigés contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre les demandeurs, statue sur l'étendue du dommage ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de neuf cent vingt euros soixante centimes dont I) sur le pourvoi de la société anonyme Lanson : cent quarante-deux euros vingt centimes dus et trois cent dix-huit euros dix centimes payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de K.D. : cent quarante-deux euros vingt centimes dus et trois cent dix-huit euros dix centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Michel Palumbo, avocat général délégué, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert S. Berneman G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close
Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151007.2