Court of Cassation quashes appeal ruling that economic downturn constituted force majeure for vacant building tax exemption.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision exempting a building from vacancy tax based on an economic downturn. The lower court incorrectly classified the market decline as force majeure, ignoring that the defendant had successfully leased the property in October 2004. The court held that force majeure requires unforeseeable circumstances beyond human control, which a normal market fluctuation does not satisfy when the owner could have occupied or rented the space.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, alinéa 2 du règlement du 23 octobre 2003; Article 6 du même règlement: Force majeure requires an independent, unforeseeable event beyond human control; a general economic downturn or normal market fluctuations do not constitute force majeure if the property owner could have occupied or leased the premises.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.14.0094.F
COMMUNE D'AUDERGHEM, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Auderghem, rue Émile Idiers, 12,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,
contre
IMMOBILIÈRE SUBWAY, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, avenue Fond'Roy, 153,
défenderesse en cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
Le premier avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
En vertu de l'article 1er, alinéa 2, du règlement de la demanderesse du 23 octobre 2003 instaurant à partir du 1er janvier 2004 une taxe sur les immeubles bâtis totalement ou partiellement inoccupés, sont considérés comme inoccupés les immeubles où aucune personne physique n'a son domicile et où aucune personne morale n'a son siège d'exploitation ou d'activité.
Selon l'article 6 de ce règlement, la taxe n'est pas due si l'immeuble est situé dans le périmètre soit d'un plan d'expropriation approuvé par arrêté royal, soit d'un projet de plan régional d'affectation du sol gelant la décision ou si l'inoccupation résulte d'un autre cas de force majeure et dont le collège échevinal aura reconnu le bien-fondé.
La force majeure empêchant l'occupation de l'immeuble suppose une circonstance indépendante de la volonté humaine que celle-ci n'a pu ni prévoir ni conjurer.
L'arrêt considère que « la situation économique pendant la période en cause, qui a eu pour effet une diminution de la demande d'immeubles de bureaux, constitue un événement de force majeure, à savoir un événement indépendant de la volonté humaine et qui ne peut être conjuré », aux motifs que « les conditions de location que [la défenderesse] proposait pour cet immeuble sont normales », qu'« il ne peut [lui] être reproché [...] de ne pas avoir réduit le montant du loyer ou de ne pas avoir proposé des conditions de location plus avantageuses, dès lors que ces conditions étaient conformes à la situation du marché des immeubles de bureaux comparables au sien », et qu'elle « est d'ailleurs parvenue à louer le bien en cause aux conditions de location initiales au mois d'octobre 2004 ».
Par ces énonciations d'où il ne résulte pas que la défenderesse a fourni tous les efforts requis pour mettre fin à l'inoccupation de l'immeuble, l'arrêt n'a pu, sans violer les dispositions précitées, décider que celle-ci « résulte d'un cas de force majeure ».
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Et il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Martine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Regout Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.3