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ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.2 Généré par l'IA

Belgian VAT appeal dismissed; court held administrative deposit request must consider taxpayer's financial means under Art. 92 VATA and ECHR Art. 6.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a lower court's dismissal of a VAT deposit request. The taxpayer argued that the administration failed to consider their financial situation and that the appeal was dilatory, but the court found these grounds inadmissible or lacking legal basis. The court ruled that while the law requires the judge to verify the taxpayer's ability to pay, it does not require the administration to possess concrete evidence of sufficient income at the time of the deposit request.

Regeste Legislator

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Article 92, alinéa 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée; Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: The judge must verify the taxpayer's ability to pay a deposit, but the administration is not required to have concrete evidence of sufficient income at the time of the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
VAT deposit request taxpayer financial means administrative procedure dilatory appeal ECHR Article 6 judicial review procedural fairness régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 92, alinéa 2 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée
L'article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à ce que le contribuable soit tenu de consigner des montants qu'il n'est pas en mesure de fournir.
Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
L'article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à ce que le contribuable soit tenu de consigner des montants qu'il n'est pas en mesure de fournir.
Article 1022, alinéa 3 du Code judiciaire
En vertu de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge qui décide de réduire ou d'augmenter l'indemnité de procédure dans les limites des montants maxima et minima prévus par le Roi tient compte dans son appréciation :
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Texte complet

N° F.12.0098.F

C. A.,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

contre

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 10 mars 2011 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 12 mai 2015, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Martine Regout a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que, dans le cas où l'opposition à contrainte a été rejetée, aucun recours contre la décision judiciaire ne peut être valablement introduit si le montant des sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois de la demande que le fonctionnaire compétent notifie au redevable sous pli recommandé à la poste.

Cette disposition, qui tend à protéger les droits du Trésor contre des procédures dilatoires, restreint le droit de recours de l'assujetti.

Sous peine de violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée oblige l'administration compétente à tenir compte des éléments concrets de chaque cause, y compris la situation financière de l'assujetti et le sérieux des moyens invoqués à l'appui du recours.

Il incombe dès lors à la cour d'appel d'examiner, dans le cadre du contrôle exercé sur la demande de consignation, si les griefs invoqués par l'assujetti en degré d'appel, au jour où la consignation des fonds a été demandée par le fonctionnaire compétent, pouvaient raisonnablement donner lieu à contestation. Cet examen implique une appréciation marginale du bien-fondé de ces griefs.

L'arrêt constate que l'invitation à consigner les sommes dues a été adressée au demandeur par lettre du 18 octobre 2007.

Il considère qu' « à raison, l'administration, à la lecture de la requête d'appel, a estimé qu'il s'agissait d'un appel manifestement dilatoire, le requérant, sans y comprendre son argument de prescription dont il fait actuellement son grief principal [...], soutenant uniquement dans sa requête jusqu'à ses dernières conclusions de synthèse suivant le calendrier initial de conclusions que les taxes sur la valeur ajoutée et amendes exorbitantes n'étaient pas dues à défaut de fondement des preuves par présomption de l'existence de soi-disant fausses factures et que la cour [d'appel] était compétente pour statuer sur sa demande d'exonération ou de réduction des intérêts de retard au motif que le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée s'en était référé à justice sur ce point ; [que] dans le dispositif de sa requête d'appel, il admettait néanmoins à titre subsidiaire, plusieurs des régularisations dont celles déjà admises par son conseiller fiscal dès juillet 2003, soit quatre ans avant même le jugement entrepris de juin 2007 », et que « l'abandon d'une grande partie des moyens de la requête d'appel et la contestation tout à fait générale contenue dans ladite requête des présomptions retenues par le premier juge sur le fond des régularisations (alors qu'une partie est à nouveau reconnue fondée ensuite) - contestation qui n'est plus développée qu'à titre subsidiaire dans les dernières conclusions de synthèse - démontrent le caractère dilatoire de la requête d'appel déposée par [le demandeur] à l'encontre d'un jugement qui avait examiné chaque régularisation contestée devant lui et confirmé pour chacune, de manière motivée, le bien-fondé du rejet des déductions de taxes litigieuses ou la majoration du chiffre d'affaires, après avoir constaté l'inexistence des prétendues présomptions contraires, graves, précises et concordantes en faveur de la réalité des factures litigieuses et observé que la cour [d'appel], dans son arrêt du 16 décembre 1996, relatif au litige des contributions directes, avait au contraire, souligné le caractère non probant de la comptabilité [du demandeur] arguée de faux, et que, si la cour [d'appel] n'avait eu finalement à examiner que cinq factures, c'est au motif que seules ces cinq factures avaient été retenues par le directeur des contributions directes ».

De ces considérations, l'arrêt a pu déduire que l'appel du demandeur était à considérer comme un appel dilatoire au jour où l'administration a demandé la consignation des sommes dues, sans violer aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la deuxième branche :

Le moyen, en cette branche, soutient que la décision de l'arrêt de déclarer l'appel du demandeur irrecevable exclut tout examen au fond.

Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que le juge, appelé à examiner la légalité de la demande de consignation, doit vérifier si les griefs invoqués en degré d'appel peuvent raisonnablement donner lieu à contestation et, partant, apprécier de manière marginale le bien-fondé de ces griefs.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la troisième branche :

Il ressort de la réponse à la première branche du moyen que l'arrêt fonde l'irrecevabilité de l'appel sur son caractère dilatoire tel qu'il apparaît de la requête d'appel.

Le moyen qui, en cette branche, reproche à l'arrêt de statuer sur un moyen invoqué après la demande de consignation, est dirigé contre des considérations surabondantes de l'arrêt et ne saurait, partant, entraîner la cassation.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la quatrième branche :

Le moyen, en cette branche, fait grief à l'arrêt d'admettre la légalité de la demande de consignation sans constater que, lorsqu'elle a formulé cette demande, l'administration a eu égard à la situation financière du demandeur et disposait d'éléments concrets lui permettant de conclure que ce dernier bénéficiait de revenus suffisants pour accéder à sa demande.

Le demandeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que la lettre du 18 octobre 2007 ne contenait aucune référence à sa situation financière concrète et notamment à l'existence de revenus ou autres biens lui permettant d'accéder à la demande de consignation. Dans la mesure où il critique la motivation de cet acte, le moyen, en cette branche, est nouveau et dès lors irrecevable.

L'article 92, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'opposent à ce que le contribuable soit tenu de consigner des montants qu'il n'est pas en mesure de fournir. Ces textes obligent le juge, appelé à examiner la légalité de la demande de consignation, à vérifier si, au moment où cette demande a été effectuée, le contribuable bénéficiait de moyens suffisants pour s'y conformer. Ils ne l'obligent pas à vérifier si l'administration disposait d'éléments concrets en ce sens.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le second moyen :

En vertu de l'article 1022, alinéa 3, du Code judiciaire, le juge qui décide de réduire ou d'augmenter l'indemnité de procédure dans les limites des montants maxima et minima prévus par le Roi tient compte dans son appréciation :

- de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité ;

- de la complexité de l'affaire ;

- des indemnités contractuelles convenues pour la partie qui obtient gain de cause ;

- du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Le caractère dilatoire d'une voie de recours peut rendre la situation manifestement déraisonnable au sens de cette disposition.

Le moyen, qui repose sur le soutènement que tel ne saurait être le cas, manque en droit.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent quatre-vingt-trois euros onze centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-huit euros quarante-neuf centimes envers la partie défenderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Martine Regout, Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quatre juin deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Lemal M. Regout Chr. Storck

Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150604.2