Belgian court rejects appeal claiming judicial delegation to experts in medical negligence case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's challenge regarding the instruction judge's delegation of jurisdiction to experts. The appellant argued that assigning experts to determine legal fault in a medical negligence case violated Article 11 of the Judicial Code. The court held that such assignments are permissible under the Criminal Investigation Code and do not constitute an impermissible delegation of judicial power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11, 43, 44 du Code judiciaire; Articles 962 et 11 du Code judiciaire; Le juge d'instruction peut charger un expert d'évaluer des imprudences médicales sans déléguer sa juridiction, car cette mission reste technique et factuelle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.1623.N
L. V.,
inculpée,
demanderesse en cassation,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. P. C.,
(...)
4. A. G.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 octobre 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.
L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 11 et 962 du Code judiciaire, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit de la technicité de l'expertise : l'arrêt décide, à tort, que le juge d'instruction qui a chargé l'expert qu'il a désigné de donner son avis quant à savoir lequel des inculpés a apparemment commis des imprudences, un défaut de précaution, des fautes ou négligences en lien causal avec le décès de S.C., n'a pas délégué sa juridiction ; la mission d'un expert qui dépasse la simple constatation des faits devant permettre au juge d'appliquer le droit et qui charge l'expert des aspects juridiques du dossier et d'un examen des éléments constitutifs d'une infraction, équivaut à une délégation interdite de juridiction.
2. Il n'existe pas de principe général du droit de la technicité de l'expertise.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
3. L'article 962 du Code judiciaire n'est pas applicable à l'expertise ordonnée par le juge d'instruction qui concerne l'action publique.
Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
4. L'article 11, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les juges ne peuvent déléguer leur juridiction. Il en résulte que le juge qui ne limite pas la mission qu'il confie à l'expert de procéder à des constatations techniques ou de donner un avis technique, mais qui l'étend à donner un avis sur le fond de l'action publique, délègue, en principe, sa juridiction.
Toutefois, le simple fait que le juge d'instruction désigne un expert afin de l'informer de la nature et des circonstances d'une infraction, y compris les causes de la mort de la victime, n'implique pas qu'il délègue sa juridiction à cet expert. En vertu des articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle, le juge d'instruction peut, en effet, charger un expert d'une telle mission.
5. Pour vérifier, pour le surplus, si le juge d'instruction a ou non délégué sa juridiction à l'expert, il y a lieu de vérifier globalement la formulation de la mission qui lui est confiée et tous les éléments doivent être pris en considération, comme les raisons et le contexte de la désignation de l'expert et la technicité de sa mission. Le fait que la question posée à l'expert corresponde à la question que le juge est appelé à trancher d'un point de vue juridique ou que la terminologie de la loi soit employée pour formuler la mission, ne suffit pas en soi pour conclure à une délégation de juridiction.
6. Tout médecin ayant causé une lésion à un patient en raison d'un défaut de prévoyance ou de précaution, à savoir en adoptant un comportement qui ne correspond pas à celui d'un médecin normal et prudent, placé dans de mêmes circonstances, est, en principe, coupable du chef de l'infraction prévue aux articles 418 et, selon le cas, 419, alinéa 1er, ou 420 du Code pénal. Il s'ensuit que la technicité de la mission confiée à l'expert judiciaire consistant à donner des informations d'un point de vue médical quant à la manière d'agir d'un médecin et de ses conséquences à l'égard d'un patient qui en a subi des lésions ou en est mort, peut partiellement concorder avec les notions juridiques figurant aux dispositions précitées et sur lesquelles le juge doit statuer. En effet, cet expert doit également examiner concrètement, mais d'un point de vue médical, si la manière d'agir du médecin impliqué répond à celle attendue d'un médecin normal et prudent dans les mêmes circonstances, et, le cas échéant, quelles conséquences découlent pour le patient de l'une ou l'autre manière d'agir.
7. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le juge d'instruction a chargé les experts qu'il a désignés de « donner un avis motivé quant à savoir qui, particulièrement en ce qui concerne le ‘Heilig hart Ziekenhuis' à Lier, du Dr L. J. et de la [demanderesse] ayant fait nommément l'objet d'une plainte, peut, d'un point de vue médico-légal, avoir apparemment commis de possibles imprudences, un défaut de précaution, des fautes ou négligences en lien manifestement causal avec le décès de [S.C.]. Dans cette évaluation, il y lieu de tenir compte des circonstances de fait concrètes dans lesquelles il a fallu agir et de l'attitude qui peut normalement être attendue d'un officier de santé dans des circonstances similaires ».
8. Il ressort de la formulation de cette mission dans son ensemble, d'une part, que le juge d'instruction n'a pas limité l'interrogation sur les fautes éventuelles qui auraient entraîné le décès de S.C. aux seuls inculpés et, d'autre part, qu'il s'est borné à demander aux experts de lui donner leur avis quant à la question de savoir si ce décès a pu être causé du fait qu'un ou plusieurs des inculpés, voire un tiers, n'aurai(en)t éventuellement pas agi comme il peut être attendu en la matière d'une personne normale et prudente de même qualité et placée dans des circonstances identiques.
9. L'arrêt qui décide que le juge d'instruction n'a, par cette mission ainsi confiée aux experts, pas délégué sa juridiction auxdits experts, justifie légalement sa décision.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Geert Jocqué, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit avril deux mille quinze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150428.2