Court rejects appeal; criminal judge may assess restoration order breach despite pending administrative fine opposition.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellants' challenge regarding the criminal court's examination of a restoration order breach. The appellants argued that the criminal court lacked jurisdiction because the specific infractions were tied to an administrative fine whose opposition procedure was still pending. The court held that the criminal judge must independently verify if the convicted acts constitute a breach of the cessation order, regardless of the administrative procedure's status. Consequently, the appeal was dismissed as the criminal court acted within its sovereign power to assess the nature of the offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, et 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire; The criminal judge must independently verify if the convicted acts constitute a breach of the cessation order, even if an administrative opposition procedure remains pending.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0392.N
1. M. V. U., ...
2. H. V. B., ...
prévenus,
demandeurs en cassation,
Me Jaak Haentjens, avocat au barreau de Dendermonde.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 janvier 2014 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Les demandeurs invoquent un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
L'avocat général suppléant Marc De Swaef a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 24 décembre 2014.
À l'audience du 31 mars 2015, le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport et l'avocat général suppléant précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le second moyen :
Quant à la première branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, et 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire : les juges d'appel ont, à tort, examiné l'action en réparation, alors qu'elle ne pouvait en prendre connaissance ; les demandeurs n'ont été poursuivis que du chef d'infraction à l'article 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, de sorte que les infractions consistant à avoir rompu l'ordre de cessation et à avoir commis une infraction aux plans d'affectation, visées à l'article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sur lequel se fonde notamment l'action en réparation, ne faisaient pas l'objet de la saisine des juges d'appel ; ainsi, l'arrêt n'est pas légalement justifié.
2. L'article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 dispose :
"Est puni (...) quiconque :
1° exécute, poursuit ou maintient les opérations, travaux ou modifications définis aux articles 99 et 101, soit sans permis préalable, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou échéance du délai du permis, soit en cas de suspension du permis ; (...)
5° poursuit les opérations, travaux ou modifications contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé ;
6° commet une infraction aux plans d'aménagement et règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif a l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 et qui restent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles prescriptions émises en vertu du présent décret, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, ou poursuit ou maintient cette infraction, de quelque façon qu'il soit à moins que les travaux, opérations ou modifications réalises soient autorisés ».
L'article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose :
Est punie (...) la personne qui :
1° exécute, poursuit ou maintient certains actes déterminés par les articles 4.2.1 et 4.2.15, soit en contravention du permis, soit après déchéance, annulation ou expiration du délai du permis, soit en cas de suspension du permis ; (...)
5° poursuit les actes contraires à l'ordre de cessation, à la décision de confirmation ou, le cas échéant, à la décision en référé ;
6° commet une infraction après le 1er mai 2000 aux plans d'aménagement et aux règlements qui ont été établis conformément aux dispositions du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996, et qui demeurent en vigueur aussi longtemps et dans la mesure où ils ne sont pas remplacés par de nouvelles ordonnances émises en vertu du présent code, ou qui poursuit ou maintient cette infraction de quelque manière qu'il soit, sauf si les travaux, actes ou modifications exécutés sont autorisés. »
3. L'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire dispose :
« Outre la peine, le tribunal peut ordonner de remettre le lieu en son état initial ou de cesser l'utilisation contraire, et/ou d'exécuter des travaux de construction ou d'adaptation et/ou de payer une amende égale à la plus-value acquise par le bien suite à l'infraction. Ceci se fait, sans préjudice de l'article 6.1.7 et de l'article 6.1.8, à la requête de l'inspecteur urbaniste, ou du Collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle les travaux, les actes ou les modifications visés à l'article 6.1.1 ont été exécutés. L'action en réparation est engagée dans le respect des modalités suivantes :
1° pour les délits constitués, ou constitués entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu'il n'en ait pas été dérogé de manière valable, les actions suivantes sont requises :
a) soit la restauration de l'endroit dans son état initial ou la cessation de l'utilisation contraire,
b) soit l'exécution de travaux de construction ou d'adaptation, s'il a été clairement établi que cela suffit pour rétablir l'aménagement local ;
c) soit, si la conséquence de l'infraction est manifestement compatible avec un bon aménagement du territoire, le paiement d'une somme égale à la plus-value du bien résultant de l'infraction ;
2° pour les autres délits que ceux mentionnés au point 1°, le paiement d'une plus-value est requis, sauf si l'autorité instituant cette action en réparation démontre que cela porterait manifestement et de façon disproportionnée préjudice à l'aménagement local, auquel cas l'application d'une des mesures visées au point 1° est requise. »
4. Dans le cadre de poursuites pénales exercées du chef d'infraction à l'article 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le juge pénal peut prendre connaissance de l'action en réparation qui s'appuie également sur le fait que ce délit est constitué, ou constitué entre autres, d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu'il n'y ait pas été dérogé de manière valable, comme le prévoit l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, même si des poursuites pénales n'ont pas été engagées devant ledit juge pénal du chef d'infraction à l'article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire. L'examen de l'action en réparation fondée sur un délit déclaré établi tel que visé à l'article 146, alinéa 1er, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, ne requiert en effet aucune condamnation pénale du prévenu du chef des délits visés à l'article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
Le moyen qui, en cette branche, est intégralement déduit d'une prémisse juridique différente, manque en droit.
Quant à la deuxième branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 159 de la Constitution et 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire : les juges d'appel n'ont pas justifié légalement la décision d'accueillir l'action visant la remise des lieux en leur pristin état ; les demandeurs n'ont été poursuivis et condamnés que du chef d'infraction à l'obligation de permis d'urbanisme, tel que visée aux articles 99, § 1er, 1°, et 146, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, actuellement articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, et non du chef d'avoir rompu l'ordre de cessation et d'avoir commis une infraction aux plans d'affectation, tels que visés à l'article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ; par conséquent, sur la base de l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, la plus-value représente la mesure de réparation à requérir, à moins que l'inspecteur urbaniste régional démontre qu'en requérant une plus-value, il serait manifestement et déraisonnablement porté préjudice à l'aménagement local, les juges d'appel ayant également fait pareille constatation, ce qui n'est toutefois pas le cas.
6. Pour apprécier la légalité d'une mesure de remise en état des lieux en leur pristin état requise par l'autorité demanderesse en réparation, le juge pénal qui a constaté qu'un prévenu s'est rendu coupable d'un délit visé aux articles 99, § 1er, 1°, et 146, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, doit notamment vérifier si ce délit n'est pas constitué d'actes contraires à un ordre de cessation ou contraires aux prescriptions urbanistiques relatives aux affectations autorisées pour la zone, pour autant qu'il n'y ait pas été dérogé de manière valable, et cela au sens de l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire. À cet égard, il n'est pas requis que le prévenu soit en outre poursuivi et condamné du chef d'une infraction à l'article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement article 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
7. Intégralement déduit de la prémisse qu'en cas de poursuites et d'une condamnation du chef d'une infraction visée aux articles 99, § 1er, 1° et 146, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, sans qu'il y ait également poursuites et condamnation du chef d'infraction à l'article 146, alinéa 1er, 5° et 6°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999, actuellement articles 6.1.1, alinéa 1er, 5° et 6°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, l'action en réparation doit être examinée sur la base de l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire et non sur la base de l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ce même code, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 6.1.49, § 1er, et 6.1.50, § 4, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire : les juges d'appel qui ont constaté que l'action en réparation se fonde sur l'infraction visée à l'article 6.1.1, alinéa 1er, 5°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, n'ont pu légalement décider que la contestation sur l'amende administrative infligée du fait d'avoir rompu l'ordre de cessation, ne suspend pas l'action en réparation ; en effet, les demandeurs n'ont été poursuivis et condamnés que du chef d'infraction à l'obligation de permis d'urbanisme, telle que visée aux articles 99, § 1er, 1°, et 146, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, actuellement articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, et non du chef d'avoir rompu l'ordre de cessation, tel que visé à l'article 6.1.1, alinéa 1er, 5°, du Code flamand de l'aménagement du territoire ; tant qu'une décision définitive n'aura pas été rendue sur l'amende administrative infligée au demandeur 1 du chef d'avoir rompu l'ordre de cessation, conformément à l'article 6.1.50, § 4, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, l'action en réparation n'est pas en état d'être jugée.
9. Dans la mesure où il est déduit de l'illégalité vainement invoquée en sa première branche, le moyen, en cette troisième branche, est irrecevable.
10. L'arrêt ne constate pas que l'action en réparation se fonde sur l'infraction visée à l'article 6.1.1, alinéa 1er, 5°, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.
11. Pour apprécier la légalité d'une mesure de remise en état des lieux en leur pristin état requise par l'autorité demanderesse en réparation, le juge pénal qui a constaté qu'un prévenu s'est rendu coupable d'un délit visé aux articles 99, § 1er, 1°, et 146, 1°, du décret du Conseil flamand du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, actuellement articles 4.2.1, 1°, et 6.1.1, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire, doit notamment vérifier, sur la base de l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1°, de ce même code, si ce délit n'est pas constitué d'actes contraires à un ordre de cessation. La circonstance que la procédure d'opposition visée à l'article 6.1.50, § 4, du Code flamand de l'aménagement du territoire a été introduite contre l'amende administrative imposée sur la base de l'article 6.1.49 de ce même code en raison de la perpétuation des actes, des travaux ou des modifications contraires à un ordre de cessation ratifié par l'inspecteur urbaniste et que cette procédure n'est toujours pas définitivement tranchée, n'empêche pas le juge pénal d'apprécier souverainement si le délit du chef duquel il est déclaré coupable est constitué ou non d'actes contraires à un ordre de cessation au sens de l'article 6.1.41, § 1er, alinéa 1er, 1°, du Code flamand de l'aménagement du territoire.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Le contrôle d'office
12. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt, président de section, Filip Van Volsem, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille quinze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150331.4