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ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.3 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal regarding perjury in asset inventory, ruling it does not constitute a protected legal document.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the appeal by quashing the lower court's non-prosecution decision on specific charges of perjury related to an asset inventory. The appellant argued that false declarations regarding the origin of funds and property titles constituted perjury in a notarial document protected by law. However, the court held that an inventory's sole purpose is to establish the existence and composition of the estate, not to verify the origin or ownership of assets, thereby excluding it from the definition of a protected legal document required for perjury.

Regeste Legislator

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Articles 1175, 1183 du Code judiciaire; 196 du Code pénal: An inventory of a community of property is not a legal document protected by law for the purpose of perjury, as its function is limited to establishing the composition of the estate rather than verifying the origin or ownership of assets.

Mots-clés

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perjury in inventory asset inventory legal document protection community of property non-prosecution decision droit à une enquête effective violation de garanties procédurales droits de la défense

Dispositions légales citées

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Articles 1175, 1183 du Code judiciaire
Article 196 du Code pénal
Articles 193, 213, 214 du Code pénal
articles 196 du Code pénal
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Texte complet

N° P.14.0032.N

E. V.,

partie civile,

demandeur en cassation,

Me Bart Spriet, avocat au barreau de Turnhout,

contre

K. C.,

prévenu,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 décembre 2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1175, 1183 du Code judiciaire et 226 du Code pénal : l'arrêt prononce le non-lieu à l'égard de la défenderesse du chef de faux serment prêté à l'inventaire ; il décide que le serment ne concerne pas tant la sincérité et la crédibilité des déclarations faites à l'inventaire, que le fait que rien n'a été détourné ; il décide, à tort, que ne constitue pas un faux serment,

- l'éventuelle inexactitude dans les déclarations des défenderesses quant à l'origine des fonds ayant servi à acheter le logement familial,

- la véracité ou non de ses déclarations quant à l'origine des fonds que le demandeur aurait reçus de ses parents,

- la véracité ou non de ses déclarations quant au lieu et à la propriété des titres

9. L'inventaire dressé en vue de la liquidation et du partage de la communauté vise à établir l'inventaire du patrimoine. Les parties à l'inventaire ont l'obligation de déclarer chaque bien dont l'existence pourrait rester inconnue et qui pourrait influencer la composition de la masse.

Il y a lieu d'entendre par détournement au sens de l'article 1183, 11°, du Code judiciaire, tout acte ou toute omission visant à soustraire un bien à la masse de la communauté. Le serment prêté à l'inventaire concerne les indications nécessaires à la détermination de la consistance du patrimoine, et non les déclarations concernant l'origine ou la propriété des biens que le juge pénal n'a pas la compétence d'apprécier, mais qui entreront en ligne de compte dans la liquidation et le partage.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

10. Par les motifs qu'il comporte, l'arrêt justifie légalement sa décision.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Sur le troisième moyen :

14. Le moyen invoque la violation des articles 196 du Code pénal, 1175 et 1183, 8°, du Code judiciaire : contrairement à la défense développée par le demandeur dans ses conclusions d'appel et aux pièces produites, l'arrêt prononce le non-lieu du chef des infractions de faux dans un acte notarial d'inventaire et du chef d'usage de ce faux ; l'inventaire comporte l'énoncé des déclarations faites par les intéressés au préjudice ou en faveur du patrimoine ; elles font partie de l'acte notarial qui constitue un écrit protégé par la loi et qui s'impose à la confiance publique ; des déclarations contraires à la vérité dans cet inventaire quant à l'origine des moyens financiers ayant servi à l'achat du logement familial, du lieu concret ou se trouvent les titres qui peuvent en prouver la propriété et le défaut de donation et de moyens propres de l'époux, déguisent la vérité et sont un élément constitutif de faux en écritures, l'arrêt n'étant, de ce fait, pas légalement justifié.

15. L'infraction de faux en écritures visée aux articles 193, 196, 213 et 214 du Code pénal, consiste en ce que, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, la réalité est déguisée dans un écrit protégé par la loi et d'une manière déterminée par la loi, alors qu'il peut éventuellement en résulter un préjudice. Un écrit protégé par la loi est un écrit pouvant faire preuve dans une certaine mesure, c'est-à-dire qui s'impose à la confiance publique, de sorte que l'autorité ou les particuliers qui en prennent connaissance ou auxquels il est présenté peuvent se convaincre de la réalité de l'acte ou du fait juridique constaté par cet écrit ou sont en droit de lui accorder foi.

16. L'inventaire dressé en vue de la liquidation et du partage de la communauté vise à établir l'inventaire du patrimoine, mais non à déterminer l'origine ou la propriété des biens. Ce qui doit correspondre à la réalité sont ainsi les indications nécessaires pour déterminer la consistance du patrimoine. L'inventaire n'est pas un écrit protégé par la loi, dans la mesure où il comporte des opinions concernant l'origine ou la propriété de certains biens.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.

17. Par les motifs que l'arrêt comporte (...), les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il confirme le non-lieu prononcé à l'égard de la défenderesse, du chef des préventions C, D et E, en ce qui concerne le défaut de déclaration d'un compte d'épargne KBC à l'inventaire et qu'il condamne le demandeur aux frais ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Rejette le pourvoi, pour le surplus ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises en accusation, autrement composée.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Luc Van hoogenbemt, président de section, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille quinze par le président de section Luc Van hoogenbemt, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.3