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ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.2 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against criminal conviction of unipersonal company for environmental violations under Belgian Penal Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeals filed by a unipersonal limited liability company and its manager against their criminal conviction. The company argued that its sole manager could not be held personally liable for the company's environmental infractions, claiming the company acted merely as a tool. The court ruled that a private unipersonal company can be criminally liable for acts intrinsically linked to its business, and the manager's conduct alone is sufficient to establish the company's fault. Consequently, the court found the lower court's decision legally and factually sound, dismissing the appeals.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution and 5 of the Penal Code: A private unipersonal limited liability company may be criminally liable for offenses linked to its business object, and the manager's conduct alone suffices to establish the company's fault.

Mots-clés

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unipersonal company liability criminal responsibility private entity environmental violations manager fault attribution Belgian Penal Code Article 5 constitutional protection rights criminal appeal dismissal violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Texte complet

N° P.13.1261.N

I. LOUDHAL CAR, société privée à responsabilité limitée,

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Frederiek Baudoncq, avocat au barreau de Louvain,

II. M. B.,

prévenu,

demandeur en cassation,

les deux pourvois contre

S.A. ABB KLEIN BIJGAARDEN,

partie civile,

défenderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 juin 2013 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II ne présente aucun moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen de la demanderesse I :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution et 5 du Code pénal : l'arrêt fait fi du moyen de défense pertinent de la demanderesse I selon lequel elle représente une société unipersonnelle et qu'il est, de ce fait, impossible d'établir la moindre forme de culpabilité dans son chef ; dans un tel cas de figure, le gérant, en tant que personne physique, instrumentalise la personne morale afin de poser certains actes ; l'arrêt ne répond pas à la défense invoquée sur ce point par la demanderesse I dans ses conclusions d'appel.

2. Il résulte de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal, que, hormis les personnes morales de droit public énoncées à l'alinéa 4 de cette disposition, toute personne morale, et donc également une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle, peut être tenue pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Le propre comportement fautif dans le chef d'une société privée à responsabilité limitée unipersonnelle peut effectivement être établi. La circonstance que, pour faire cette constatation, il est tenu compte uniquement des agissements ou omissions de l'associé ou du gérant n'empêche pas ce constat.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

3. Par les motifs selon lesquels la demanderesse I a mené une politique d'exploitation par laquelle des normes environnementales ont été gravement violées, qu'en tant que personne morale, elle n'a rien entrepris afin de mettre un terme à ces infractions et qu'elle en a également tiré des avantages patrimoniaux, l'arrêt a répondu à l'allégation de la demanderesse selon laquelle il est impossible d'établir le moindre forme de culpabilité dans le chef d'une société unipersonnelle, et l'a rejetée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Le contrôle d'office

6. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où Luc Van hoogenbemt, président de section, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mars deux mille quinze par le président de section Luc Van hoogenbemt, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150303.2