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ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150130.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150130.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling for premature termination of commercial agency contract without seven-day notice period.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150130.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision terminating a commercial agency contract immediately without the required seven-day notice period. The appellant argued the termination was justified by exceptional circumstances, but the court found the principal had known of the agent's misconduct for over a week before ending the contract. The court ruled that the statutory seven-day waiting period cannot be bypassed merely by drafting an inspection report or communicating it to decision-makers.

Regeste Legislator

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Article 19, alinéa 1er et 2 de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale; The seven-day notice period for terminating a commercial agency contract without notice applies strictly and cannot be circumvented by the timing of an inspection report or the communication of facts to the decision-making organ.

Mots-clés

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commercial agency contract termination without notice seven day notice period exceptional circumstances statutory waiting period premature termination principal knowledge violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 19, alinéa 1er, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale
Article 19, alinéa 2, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale
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Texte complet

N° C.13.0622.N

KBC ASSURANCES, s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

Y. T.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Christian Vandewal a déposé des conclusions écrites le 31 octobre 2014.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 13 avril 1995 relative au contrat d'agence commerciale, applicable au litige, chacune des parties peut, sous réserve de tous dommages-intérêts, résilier le contrat sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque des circonstances exceptionnelles rendent définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le commettant et l'agent ou en raison d'un manquement grave de l'autre partie à ses obligations.

L'alinéa 2 dispose que le contrat ne peut plus être résilié sans préavis ou avant l'expiration du terme, lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui l'invoque depuis sept jours ouvrables au moins.

2. Le délai de sept jours ouvrables prend cours lorsque le fait justifiant la résiliation sans préavis ou avant l'expiration du terme est connu de la personne, ou dans le cas d'une personne morale, de l'organe, qui a le pouvoir de mettre fin au contrat d'agence commerciale.

3. L'arrêt considère que le fait et les circonstances particulières invoqués pour justifier la résiliation du contrat d'agence commerciale étaient connus du commettant depuis plus de sept jours lorsque ce dernier a mis fin au contrat, aux motifs que :

- la demanderesse elle-même a indiqué avoir appris le 11 juin 2008, des bureaux bancaires de la KBC situés à Schoten, que l'agent avait invité des clients de la banque à transférer leur police d'assurance assistance en justice, souscrite auprès de KBC Assurances, à la société D.A.S. ;

- au cours de l'enquête menée à ce sujet par la demanderesse, le gérant de l'agent a remis une déclaration aux représentants de la demanderesse, le 26 juin 2008 ;

- le rapport d'inspection du 2 juillet 2008 invoqué par la demanderesse ne contient que la reproduction de la déclaration claire faite par l'agent le 26 juin 2008, qui a été déterminante pour mettre fin au contrat avec effet immédiat ;

- il ne ressort nullement des documents, et il n'est pas davantage rendu vraisemblable, qu'une enquête complémentaire a encore été menée entre les 26 juin et 2 juillet 2008, ou que de nouveaux éléments ont été révélés, mais, au contraire, le contenu du rapport d'inspection confirme que l'enquête a pris fin lorsque l'agent a fait la déclaration précitée ;

- le contenu même de ladite déclaration était déjà propre à fournir une certitude suffisante pour prendre la décision de mettre fin au contrat en connaissance de cause ;

- le délai, imposé par une disposition légale impérative, ne peut être contourné par la rédaction d'un rapport d'enquête et sa communication aux personnes ayant le pouvoir de rompre le contrat avec effet immédiat, respectivement six et sept jours après que les faits imputés à l'agent soient connus avec une certitude suffisante.

4. Par ces motifs, qui n'impliquent pas que les personnes investies du pouvoir de rompre le contrat d'agence commerciale avaient connaissance des faits invoqués pour justifier la résiliation de ce contrat depuis sept jours ouvrables au moins lorsqu'elles y ont mis fin, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Albert Fettweis et Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du trente janvier deux mille quinze par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150130.2