Belgian court dismisses civil appeal against insurer when prior judgment already settled liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the civil appeals filed by the plaintiff against the defendant insurers, finding no grounds for review. The lower court had already acquitted the driver and declared itself incompetent regarding the civil actions, effectively resolving the liability issue between the victim and the insurers. Consequently, the Court ruled that the initial judgment had become final and binding between the victim and the insurers, preventing any further litigation on the same matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 202 and 203 of the Code of Criminal Instruction; Articles 3 and 4 of the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure; Article 86 of the Law of 25 June 1992 on motor vehicle insurance; Articles 1138, 2° of the Judicial Code; Principle of Dispositif: When a judgment against an insurer becomes final, it irrevocably settles the relationship between the victim and the insurer, barring subsequent civil actions against that insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0390.F
I. S. O., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs S.et A. G.,
partie civile,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Philippe Leemans, avocat au barreau d'Audenarde, et Karina De Nil, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. A. J., M., M., G., prévenu,
2. TOURING ASSURANCES, société anonyme, dont le siège est établi à Bruxelles, avenue du Port, 86/117,
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Mélanie Ghys, avocat au barreau de Bruxelles,
II. AXA BELGIUM, société anonyme, dont le siège est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25,
partie civile,
demanderesse en cassation,
contre
1. A. J., M., M., G., mieux qualifié ci-dessus,
prévenu,
2. TOURING ASSURANCES, société anonyme, mieux qualifiée ci-dessus,
partie intervenue volontairement,
3. BALOISE INSURANCE, société anonyme, dont le siège est établi à Anvers, Posthofbrug, 16,
partie intervenue volontairement,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un jugement rendu le 30 janvier 2014 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.
La demanderesse O. S. invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi d'O.S. :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur :
La demanderesse n'ayant pas été condamnée aux frais de l'action publique, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le défendeur par la demanderesse :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
3. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre la société anonyme Touring Assurances :
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce que le pourvoi n'a pas été notifié à la partie contre laquelle il était dirigé :
Par son arrêt n° 120/2004 du 30 juin 2004, la Cour constitutionnelle, alors Cour d'arbitrage, a dit pour droit que l'article 418, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle viole les article 10 et 11 de la Constitution.
Il s'en déduit que la recevabilité du pourvoi en cassation d'une partie civile ne peut être subordonnée à sa notification préalable.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 202 et 203 du Code d'instruction criminelle, 3 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 86 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, tel qu'applicable en l'espèce, 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que du principe dispositif. La demanderesse soutient qu'à défaut d'appel recevable de la défenderesse, le jugement ne pouvait mettre celle-ci hors de cause.
Le tribunal de police a déclaré le prévenu, assuré de la défenderesse intervenue volontairement en la cause, coupable notamment d'homicide involontaire et a condamné ceux-ci in solidum à payer à la demanderesse une indemnité de 48.430,82 euros.
Ce jugement a fait l'objet d'un appel principal du prévenu contre toutes les dispositions pénales et civiles et d'un appel du ministère public. La demanderesse a formé appel incident contre le prévenu et la société anonyme Touring Assurances.
Les juges d'appel ont acquitté le défendeur. Ils se sont ensuite déclarés sans compétence pour connaître des actions civiles et ont mis hors de cause la société anonyme Touring Assurances.
L'appel du prévenu ne profite pas à l'assureur de sa responsabilité civile, appelé à la cause ou intervenu volontairement lorsqu'en vertu de l'article 14 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, le jugement entrepris a condamné celui-ci, solidairement ou in solidum avec le prévenu, à payer des dommages et intérêts à la personne lésée et que l'assureur n'a pas interjeté un appel recevable contre ce jugement.
Dans ce cas, le jugement entrepris, passé en force de chose jugée à l'égard de l'assureur de la personne déclarée responsable, règle irrévocablement les relations existantes entre la victime et l'assureur, de sorte que celui-ci demeure tenu de réparer le dommage défini par ce jugement.
Le tribunal correctionnel ne pouvait dès lors plus statuer sur l'action civile dirigée par la demanderesse contre la défenderesse.
Le moyen est fondé.
B. Sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du défendeur :
La demanderesse n'ayant pas été condamnée aux frais de l'action publique, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la demanderesse contre les défendeurs J. A., société anonyme Touring Assurances et société anonyme Bâloise Insurance :
La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il statue sur l'action civile exercée par O. S. contre la société anonyme Touring Assurances ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Condamne O.S. aux deux tiers des frais de son pourvoi et la société anonyme Touring Assurances au tiers restant ;
Condamne la société anonyme Axa Belgium aux frais de son pourvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel du Brabant wallon, siégeant en degré d'appel.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-deux euros quatre-vingt-six centimes dont I) sur le pourvoi d'O. S. : cinquante-six euros quarante-trois centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse et II) sur le pourvoi de la société anonyme Axa Belgium : cinquante-six euros quarante-trois centimes dus et trente-cinq euros payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit janvier deux mille quinze par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert F. Roggen G. Steffens
P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close
Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150128.2