Belgian court dismisses appeal shifting pre-compte mobilier liability to income recipient under tax code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the allocation of pre-compte mobilier liability. The court held that when a resident company collects Belgian-sourced income without withholding the tax, the obligation shifts to the income recipient under specific derogations. Consequently, the legal argument supporting the appellant's position was found to be without basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 261, 1° and 262, 1°, a, of the 1992 Income Tax Code; When a resident company collects Belgian-sourced income without withholding the pre-compte mobilier, the liability shifts to the income recipient by derogation from Article 261.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.12.0117.N
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,
contre
EVENTS CATERING BEVERS, s.p.r.l.,
Me Mark Crommen, avocat au barreau d'Anvers.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2012 par la cour d'appel d'Anvers.
L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 16 septembre 2014.
Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Conformément à l'article 261, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable en l'espèce, sont redevables du précompte mobilier les habitants du Royaume, les sociétés résidentes, associations, institutions, établissements et organismes quelconques et les personnes morales assujetties à l'impôt des personnes morales débiteurs de revenus de capitaux et biens mobiliers.
En vertu de l'article 262, 1°, a, du même code, applicable en l'espèce, par dérogation à l'article 261, le précompte mobilier est dû par les bénéficiaires des revenus en ce qui concerne les revenus de capitaux et de biens mobiliers et les revenus visés à l'article 90, 6°, recueillis par des contribuables assujettis à l'impôt des personnes morales dans la mesure où, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, un précompte mobilier est dû et dans les cas où ces revenus ont été, soit attribués ou mis en paiement, s'il s'agit de revenus d'origine belge, soit encaissés ou recueillis en Belgique, s'il s'agit de revenus d'origine étrangère, sans aucune retenue ni versement de précompte mobilier.
2. Il suit de ces dispositions que, si un contribuable assujetti à l'impôt des personnes morales recueille des revenus mobiliers d'origine belge sur lesquels est dû un précompte mobilier en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, sans aucune retenue ou versement de ce précompte mobilier au fisc, l'obligation de payer le précompte mobilier se déplace vers le bénéficiaire des revenus qui, par dérogation à l'article 261 du Code des impôts sur les revenus 1992, devient le seul débiteur du précompte mobilier.
3. Le moyen, qui est fondé sur un soutènement juridique contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf janvier deux mille quinze par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150109.3