Belgian court dismisses appeal where cassation of prior judgment leaves lower court competent to retry case on original civil claim.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a second-instance judgment that ordered a retrial. The appellant argued that the prior cassation of a lower appellate decision violated Article 2280 of the Civil Code regarding good faith in vehicle restitution claims. The court held that since the previous cassation annulled the prior judgment entirely, the referring court of Liège retained full competence to examine the original claim's conditions anew.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1317, 1319, 1320, 1322 et 2280 du Code civil; When a cassation judgment annuls a decision without restriction, the referring court is competent to retry the case on all original grounds, rendering subsequent appeals on the same legal violations inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.13.0267.F
G. S.,
demandeur en cassation,
représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
contre
V. B.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2012 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 16 décembre 2010.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1317, 1319, 1320, 1322 et 2280 du Code civil ;
- articles 19, 23 à 28, 1110, 1082, alinéa 1er, et 1095 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué confirme le jugement du premier juge en tant qu'il dit non fondée la demande dirigée par le demandeur contre le défendeur et ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer quant à l'action du défendeur contre le demandeur, par les motifs que :
« Étendue de la cassation en matière civile
Par son arrêt du 16 décembre 2010, la Cour de cassation énonce que : ‘En considérant, pour décider que « les conditions d'application de l'article 2280 du Code civil sont réunies », que [le défendeur] « ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'acquittement du chef de recel n'emporte pas nécessairement la démonstration de l'absence de mauvaise foi du [demandeur] » et que « l'on cherche en effet vainement en quoi la mauvaise foi prêtée au [demandeur] par le [défendeur] pourrait résulter en l'espèce d'autre chose que de la connaissance que le premier aurait eue ou aurait dû avoir de l'origine délictueuse - vol, escroquerie, abus de confiance - du véhicule litigieux », l'arrêt [alors attaqué] viole l'article 2280 du Code civil'.
La Cour casse cet arrêt, réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond et renvoie la cause devant la cour d'appel de Liège. La Cour prononce la cassation sans aucune restriction et indique ainsi que la cassation est totale (Cass., 18 mars 1983, R.C.J.B., 1986, p. 261).
L'effet de cet arrêt de cassation est de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant [l'arrêt cassé]. Les parties peuvent invoquer devant la juridiction de renvoi tous les moyens et exceptions autorisés par la loi et déposer les conclusions qu'elles auraient pu prendre devant la juridiction originairement saisie de l'appel.
Le moyen qui a déterminé la mise à néant de l'arrêt [cassé] est la violation de l'article 2280 du Code civil.
La cour [d'appel de renvoi] est donc compétente pour examiner si les conditions de l'article 2280 du Code civil sont réunies et, par conséquent, si l'action dirigée par [le demandeur contre le défendeur] est fondée.
[Le demandeur] ne peut donc soutenir ‘qu'il est [...] acquis aux débats, dans l'état actuel de la cause, que le [demandeur] avait la qualité de possesseur, qu'il a acquis le véhicule sur un marché public et qu'il est présumé de bonne foi', et que ‘la cour d'appel de renvoi devra décider si [le défendeur] établit la mauvaise foi du [demandeur], en partant du principe que cette bonne foi ne résulte pas nécessairement de l'acquittement du chef de recel'.
Les conditions d'application de l'article 2280 du Code civil
[Le défendeur] conteste que [le demandeur] soit le possesseur de la chose dans la mesure où le véhicule Mercedes a été restitué à son propriétaire originaire par décision du procureur du Roi et qu'en conséquence, lors de l'introduction de sa demande, [le demandeur] n'est plus possesseur dudit véhicule.
Cette circonstance n'est pas déterminante dans la mesure où cette dépossession n'a pas été volontaire. Le possesseur de bonne foi ne perd pas le droit que l'article 2280 du Code civil lui confère d'obtenir le remboursement du prix que la chose volée ou perdue lui a coûté par le seul fait que cette chose, après avoir fait l'objet d'une saisie par les autorités judiciaires, a été restituée par celles-ci à son propriétaire originaire (Cass., 31 octobre 2003, Pas., 2003, I, 1744).
Il reste ensuite à démontrer que la chose a bien été acquise sur un marché public, à une vente publique ou chez un marchand de choses pareilles, et que le possesseur puisse être considéré comme étant de bonne foi (...).
[Le demandeur] soutient qu'il a acheté le véhicule litigieux sur le marché des voitures d'occasion d'Anderlecht le 26 septembre 1993 à un sieur A. B., qui lui a ensuite livré la voiture à son domicile le 30 septembre 1993.
C'est au possesseur qui invoque l'article 2280 du Code civil à faire la preuve qu'il a acheté l'objet en un lieu ou d'une personne visé par ce texte (J. Hansenne, Les biens, Précis, t. I, n° 251, p. 260).
[Le demandeur] a déclaré au dossier répressif : ‘Le 30 septembre 1993, j'ai acheté au marché d'Anderlecht, chez un garagiste dont le siège se trouve à ..., rue ..., n° ..., une voiture de marque Mercedes 250 TD de couleur noir métal. J'ai donné un acompte de 25.000 francs et il était convenu que je paierais le solde à la livraison de la voiture. Ce solde s'élevait à la somme de 1.175.000 francs étant donné que le véhicule était vendu pour la somme de 1.200.000 francs. Le 30 septembre 1993, le vendeur est venu me livrer la voiture chez moi et j'ai réglé le solde restant dû'.
La facture d'achat du véhicule produite par [le demandeur] est libellée au nom d'A. B. ‒ Import-Export-Achat-Vente de véhicules neufs et d'occasions. Elle est datée du 30 septembre 1993. Cette facture ne mentionne nullement que le véhicule Mercedes 250 a été vendu sur le marché d'Anderlecht. La facture ne mentionne pas non plus le paiement d'un acompte de 25.000 francs. Elle indique uniquement le prix de 1.195.000 francs payé comptant.
Cette facturation est douteuse dans la mesure où l'enquête a démontré que le garage A. B. à ... n'existe pas, ainsi que le précise le procureur du Roi à Charleroi dans une lettre du 3 novembre 1993. En outre, entendu lors de l'information répressive, le dénommé A. B. a admis qu'il faisait le commerce de fausses factures et qu'il avait délivré des factures à son en-tête, vierges et pré-acquittées ainsi que les vignettes, pour 100.000 francs, tout en désirant taire le nom de la personne qui les a reçues.
Les témoignages recueillis lors des enquêtes n'emportent pas la conviction de la cour [d'appel de renvoi] :
- C. D., épouse [du demandeur], a déclaré sous la foi du serment que le véhicule Mercedes avait bien été acheté sur le marché des voitures d'occasion à Anderlecht ‘un dimanche 26' et qu'elle accompagnait son époux à cette occasion. La prudence et la circonspection s'imposent concernant cette déclaration. En effet, il ne s'agit pas d'un témoin indépendant eu égard à sa qualité d'épouse [du demandeur] mais également parce qu'elle a un intérêt à la cause. En effet, le prix d'achat de la voiture dont le remboursement est réclamé [au défendeur] dans le cadre de la présente procédure a été réglé au moyen de fonds prélevés sur le compte bancaire de C. D. [...] ;
- C. C., ami d'enfance [du demandeur], n'a rien constaté personnellement et ne fait que relater les dires [du demandeur] ;
- A. B. s'est dérobé à tout témoignage.
Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que [le demandeur] ne rapporte pas la preuve qu'il a réellement acquis le véhicule à Anderlecht le 26 septembre 1993, alors que la charge de la preuve lui incombe.
Une des conditions d'application de l'article 2280 du Code civil n'étant pas remplie, à savoir que la chose a été achetée sur un marché public, il n'y a pas lieu de rechercher si, en outre, [le demandeur] peut être considéré comme un possesseur de bonne foi.
Il suit de ces considérations que l'action en remboursement du prix d'achat du véhicule Mercedes diligentée par [le demandeur contre le défendeur] n'est pas fondée.
Action diligentée par [le défendeur contre le demandeur]
Le premier juge avait réservé à statuer sur la demande originaire par laquelle [le défendeur] sollicitait la condamnation [du demandeur] à prendre en charge les frais de remplacement du barillet du véhicule ainsi que la restitution du code secret de la radio.
[L'arrêt cassé], ayant considéré que les conditions d'application de l'article 2280 du Code civil étaient réunies au profit [du demandeur], a dit la demande originaire ‒ dont il était saisi par l'effet dévolutif de l'appel ‒ non fondée.
À la suite de la cassation de cet arrêt, les parties ne s'expliquent pas quant à cette demande et quant à son actualité. Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats quant à ce ».
Griefs
Lorsque, comme en l'espèce, la Cour accueille un pourvoi, casse la décision attaquée et renvoie l'affaire devant une juridiction du même degré que celle qui a rendu la décision cassée, cette juridiction n'est saisie de la suite de la procédure que dans les limites de la cassation prononcée.
Pour déterminer l'étendue d'une cassation, quelle que soit la formulation du dispositif de l'arrêt [de cassation], il faut, en règle, avoir égard au moyen dont la Cour est saisie, comme le décide la jurisprudence constante de la Cour. C'est ce moyen qui détermine la portée de la saisine de la Cour et, partant, l'étendue de la cassation prononcée sur la base du moyen.
En l'espèce, l'application de l'article 2280 du Code civil était débattue pour apprécier la demande reconventionnelle du demandeur. Cette application suppose deux conditions : d'une part, le possesseur doit établir qu'il a acquis la chose sur une foire, un marché ou dans une vente publique ou encore d'un vendeur de choses pareilles et, d'autre part, il doit démontrer qu'il est de bonne foi.
L'arrêt [cassé] de la cour d'appel de Mons avait décidé que « la circonstance de l'achat du véhicule litigieux sur le marché d'Anderlecht, contestée par [le défendeur], était établie à suffisance tant par les mesures d'instructions que par les motifs décisoires de l'arrêt rendu [au pénal] le
11 décembre 2002, passé en force de chose jugée et dont les dispositions s'imposent [au défendeur], partie civile dans cette instance ».
[L'arrêt cassé s'est] ainsi prononcé d'une manière définitive sur la première condition d'application de l'article 2280 du Code civil, qu'il a considérée comme établie.
Concernant la bonne foi du demandeur, [l'arrêt cassé] avait considéré que « la bonne foi [du demandeur] est présumée et que décider actuellement qu'il était en réalité de mauvaise foi se heurterait à l'autorité de chose jugée au pénal par l'arrêt précité du 11 décembre 2002 ; en effet, les éléments constitutifs de la prévention de recel dont [le défendeur] fut définitivement acquitté sont la possession ou la détention d'une chose obtenue par un crime ou un délit et la connaissance, préexistante ou concomitante à cette possession ou détention, de l'origine délictueuse de cette chose ; l'arrêt [rendu au pénal] le 11 décembre 2002, dont les motifs décisoires sont passés en force de chose jugée et opposables [au défendeur], partie civile, a décidé que ni l'origine douteuse de la facture remise [au demandeur] ni le fait d'avoir acheté le véhicule sur un marché public ne suffisent à établir que ce dernier connaissait ou devait connaître l'origine délictueuse de la Mercedes au moment de son acquisition ; le prix d'achat mentionné sur la facture d'achat du véhicule par [le demandeur] n'est nullement anormal, n'étant inférieur que de 13,4 p.c. par rapport au prix neuf du véhicule, et les documents bancaires déposés confirment que ce dernier a retiré la somme de 1.050.000 francs du compte bancaire de son épouse à l'époque de la transaction sans qu'aucun élément permette d'exclure l'explication donnée au sujet du premier retrait effectué quinze jours avant l'achat ; le véhicule a été présenté tant au contrôle technique qu'à l'immatriculation avec son numéro de châssis d'origine sans que cela engendre la moindre réaction de ces services et, partant, le moindre doute du demandeur sur l'origine de la voiture ; ce dernier disposait d'un jeu de trois clefs apparemment d'origine et des deux boîtiers de télécommande ainsi que du manuel de la radio et de son code secret.
[Le défendeur] ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'acquittement du chef de recel n'emporte pas nécessairement la démonstration de l'absence de mauvaise foi du [demandeur] au motif que ‘celui qui reçoit une chose dont il sait simplement qu'elle n'a pas été obtenue de façon honnête ne commet pas de recel car toute chose obtenue de cette façon ne l'a pas été forcément à l'aide d'un crime ou délit' : l'on cherche en effet vainement en quoi la mauvaise foi prêtée [au demandeur] par le [défendeur] pourrait résulter en l'espèce d'autre chose que de la connaissance que le premier aurait eue ou aurait dû avoir de l'origine délictueuse - vol, escroquerie, abus de confiance - du véhicule litigieux ».
Par son pourvoi, le défendeur critiquait uniquement cette décision et sollicitait la cassation de l'arrêt, en tant qu'il avait décidé que la bonne foi du demandeur exigée pour l'application de l'article 2280 du Code civil était « présumée et que décider actuellement qu'il était en réalité de mauvaise foi se heurterait à l'autorité de chose jugée au pénal par l'arrêt précité du
11 décembre 2002 ».
La portée du moyen se limitait donc à cette condition d'application de l'article 2280 du Code civil. Aucune critique n'était formulée quant aux motifs par lesquels [l'arrêt alors attaqué] avait décidé que le fait de l'achat sur le marché d'Anderlecht était établi. Un pourvoi sur cette question de la part du défendeur aurait été recevable puisque [l'arrêt alors attaqué] lui avait donné tort sur ce point également.
La Cour a cassé cette décision par son arrêt du 16 décembre 2010, sur le moyen unique présenté par le défendeur, en décidant que :
« La bonne foi du possesseur de la chose volée ou perdue qui a acheté cette chose dans les circonstances visées à l'article 2280 du Code civil suppose que le possesseur a pu croire que celui qui lui a transmis la chose en était le propriétaire. La bonne foi peut être exclue dès lors que le possesseur n'a pas pu le croire, même s'il n'a pas eu connaissance de l'origine illicite de la chose.
Le recel visé à l'article 505, alinéa 1er, 1°, du Code pénal suppose que le juge constate de manière certaine la connaissance par le prévenu de ce que l'objet a été obtenu à l'aide d'un crime ou d'un délit.
La décision qui acquitte le possesseur de la prévention de recel, au motif qu'il ignorait l'origine illicite de la chose, n'implique pas nécessairement que ce possesseur est de bonne foi au sens de l'article 2280 du Code civil.
En considérant, pour décider que ‘les conditions d'application de l'article 2280 du Code civil [sont] réunies', que le [défendeur] ‘ne peut être suivi lorsqu'il affirme que l'acquittement du chef de recel n'emporte pas nécessairement la démonstration de l'absence de mauvaise foi du [demandeur]' et que ‘l'on cherche en effet vainement en quoi la mauvaise foi prêtée [au demandeur] par le [défendeur] pourrait résulter en l'espèce d'autre chose que de la connaissance que le premier aurait eue ou aurait dû avoir de l'origine délictueuse - vol, escroquerie, abus de confiance - du véhicule litigieux', l'arrêt viole l'article 2280 du Code civil ».
La cassation ainsi prononcée, quel que soit le dispositif de l'arrêt de la Cour, portait dès lors exclusivement sur la question de la bonne foi du demandeur exigée par l'article 2280 du Code civil.
Cette cassation ne pouvait être considérée comme étendue à la partie de l'arrêt [cassé] se prononçant sur l'acquisition du véhicule litigieux sur un marché.
En effet, aucune des exceptions à l'appréciation de l'étendue de la cassation par rapport au moyen ne se rencontrait en l'espèce : le dispositif relatif aux conditions d'acquisition du véhicule litigieux sur le marché n'était nullement indivisible avec la décision sur la bonne foi ; il n'en n'était pas non plus une conséquence ; il ne constituait pas davantage un « dispositif non distinct », c'est-à-dire, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, un dispositif qui n'était susceptible d'être critiqué devant cette Cour par aucune des parties, à défaut d'intérêt. Ce dispositif aurait parfaitement pu être attaqué également par le défendeur qui y avait intérêt.
En conséquence, la cassation était limitée au dispositif concernant la bonne foi du demandeur et telle était aussi l'étendue, limitée, de la saisine de la cour [d'appel] de renvoi.
En considérant qu'il était saisi de l'ensemble de tous les aspects de la contestation relative à l'application en l'espèce de l'article 2280 du Code civil, l'arrêt attaqué méconnaît cette règle et la portée et l'étendue de l'arrêt de [cassation] du 16 décembre 2010 (violation des articles 23 à 28, 1110, 1082, alinéa 1er, et 1095 du Code judiciaire), et viole ainsi la foi qui est due à cet arrêt (violation des articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; viole l'article 19 du Code judiciaire en statuant à nouveau sur une question litigieuse définitivement tranchée par l'arrêt [cassé] et, en tant que de besoin, les articles 23, 24, 26, 27 et 28 du Code judiciaire en violant l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision définitive [de l'arrêt cassé] sur ce point litigieux.
Il ne justifie en conséquence pas légalement sa décision de rejeter l'action du demandeur fondée sur l'article 2280 du Code civil et viole en conséquence également cette disposition.
III. La décision de la Cour
Le moyen fait grief à la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi, de ne pas avoir limité sa saisine à l'examen d'une des conditions d'application de l'article 2280 du Code civil.
Ce grief est étranger tant aux articles 23 à 28 du Code judiciaire qu'aux articles 1317, 1319, 1320 et 1322 du Code civil.
Dans la mesure où il invoque la violation de ces dispositions, le moyen est irrecevable.
Pour le surplus, si la Cour ne prend connaissance que des chefs de la décision indiqués dans la requête introductive et qu'en règle la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement, la cassation qui atteint un chef du dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le motif qui ait déterminé cette annulation.
Lorsque la cassation est prononcée et dans la mesure où elle l'est, les parties sont remises devant le juge de renvoi dans la situation où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée.
La compétence du juge de renvoi s'étend à tout ce qui tombait sous la compétence du juge dessaisi.
Le demandeur, possesseur du véhicule, demandait sur la base de l'article 2280 du Code civil la condamnation du défendeur, propriétaire originaire à qui le véhicule avait été restitué, à lui rembourser le coût d'acquisition du véhicule ainsi que les dépenses nécessaires qu'il avait engagées.
L'arrêt de la cour d'appel de Mons du 8 juin 2009 avait déclaré cette demande fondée aux motifs que « les conditions de l'application de l'article 2280 du Code civil [étaient] réunies » en raison, d'une part, de ce que « l'achat du véhicule litigieux sur le marché d'Anderlecht [était] établi à suffisance » et, d'autre part, de l'absence de mauvaise foi du demandeur.
Par son arrêt du 16 décembre 2010, la Cour a cassé cet arrêt au motif qu'il violait l'article 2280 du Code civil par les considérations relatives à la mauvaise foi du demandeur, critiquées par le moyen.
Par l'effet de l'arrêt du 16 décembre 2010, il appartenait à la cour d'appel de Liège, devant laquelle la cause avait été renvoyée, de statuer sur le fondement de la demande du demandeur en remboursement du coût d'acquisition du véhicule et des dépenses nécessaires.
L'arrêt attaqué, qui considère que « le moyen qui a déterminé la mise à néant de l'arrêt de la cour d'appel de Mons du 8 juin 2009 est la violation de l'article 2280 du Code civil », justifie légalement sa décision que la cour d'appel est compétente pour examiner si toutes les conditions d'application de cette disposition légale sont réunies.
La violation alléguée de l'article 2280 du Code civil est tout entière déduite des autres illégalités vainement dénoncées par le moyen.
Dans la mesure où il est recevable, le moyen ne peut être accueilli.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent trente-deux euros septante-deux centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent quatre-vingt-huit euros vingt et un centimes envers la partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Mireille Delange et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du huit janvier deux mille quinze par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Delange
M. Regout D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150108.2