Court of Cassation quashes appeal judgment for imposing illegal prison term exceeding statutory maximum of 360 days.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal judgment regarding the defendant's conviction for a traffic offense committed in a state of legal recidivism. The defendant argued that the imposed one-year prison sentence was illegal because the statutory maximum for recidivism is 360 days, not 365 days, as one year legally equals twelve months of thirty days each. The court agreed that the specific penalty duration violated the law but rejected the challenge to the finding of guilt, ordering the case to be retried with a corrected sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 25, 29ter and 67ter of the Road Traffic Police Law; The court must quash a judgment imposing a prison term exceeding the statutory maximum duration when the calculation of months and days results in a period longer than the legal limit.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.0537.N
C. D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 28 février 2014 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d'appel.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le président de section Luc Van hoogenbemt a fait rapport.
L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation des articles 25 du Code pénal, 29ter et 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière : les juges d'appel ont condamné le demandeur du chef d'infraction à l'article 67ter de la loi sur la circulation routière, en état de récidive légale, à un emprisonnement d'un an, dont une partie avec sursis à l'exécution, et à une amende de 500 euros ; l'emprisonnement maximal est toutefois de douze mois ou de 360 jours, et non d'un an ou de 365 jours ; le jugement attaqué qui inflige une peine plus lourde que douze mois n'est pas légalement justifié.
2. L'article 29ter de la loi relative à la circulation routière punit d'un emprisonnement de quinze jours à six mois et d'une amende de 200 euros à 4000 euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 67ter. Ces peines sont doublées en cas de récidive dans les trois ans à dater de la prononciation d'un jugement antérieur portant condamnation et passé en force de chose jugée.
L'article 25, dernier alinéa, du Code pénal dispose que la durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours.
Il en résulte que la durée d'un emprisonnement de douze mois s'élève à 360 jours ; cette durée n'est ainsi pas égale à la durée d'un emprisonnement d'un an qui compte 365 jours.
Les juges d'appel qui, du chef d'infraction à l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière commise en état de récidive, ont prononcé une condamnation à un emprisonnement principal d'un an avec sursis à l'exécution pour la moitié pendant une période de trois ans, et à une amende de cinq cents euros, majorée des décimes additionnels, ont ainsi infligé une peine illégale au demandeur.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d'office
4. L'illégalité de la peine n'affecte pas la légalité de la déclaration de culpabilité.
En ce qui concerne la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué, en tant qu'il condamne le demandeur à une peine et au paiement d'une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'État ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre occidentale, siégeant en degré d'appel, autrement composé.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt, président de section, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf décembre deux mille quatorze par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141209.3