Court of Cassation allows appeal regarding personal computer use as a benefit in kind for social security contributions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation joined two cassation appeals against a Brussels labor court ruling and partially quashed the decision. The lower court had denied social security contributions on the grounds that a personal computer provided to employees was not a benefit in kind because private use was not proven. The court held that the employer's provision of the device constituted a benefit in kind regardless of the employees' actual usage patterns, thereby allowing the claim for contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2, alinéa 3, 1°, c) of the Law of 12 April 1965; Article 14 of the Law of 27 June 1969: An advantage provided by an employer to employees, such as a personal computer, constitutes a benefit in kind for social security purposes if it is intended to cover a social security risk, irrespective of the employee's specific status or the proven extent of private usage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.13.0099.N
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE,
Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
TESSENDERLO FINANCE, s.a.,
Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
II
N° S.13.0126.N
TESSENDERLO FINANCE, s.a.,
Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE,
Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2012 par la cour du travail de Bruxelles.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens dans la cause S.13.0099.N.
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen dans la cause S.13.0126.N.
III. La décision de la Cour
A. Sur la jonction
1. Les deux pourvois sont dirigés contre le même arrêt et il y a lieu de les joindre.
B. La cause S.13.0099.N
Sur le premier moyen :
2. En vertu de l'article 14 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 23, alinéas 1er et 2, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur la base de la rémunération des travailleurs, telle qu'elle est définie à l'article 2 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
3. En vertu de l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de cette loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
Cette disposition exclut, sans aucune restriction, de la notion de rémunération les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
4. Une indemnité doit être considérée comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale si l'avantage accordé a pour objet la couverture d'un risque de sécurité sociale.
L'avantage accordé a pour objet la couverture d'un risque de sécurité sociale s'il a pour but d'aider à couvrir la perte des revenus du travail ou les coûts provenant de la réalisation d'un risque de sécurité sociale, sans qu'il y ait lieu à cet égard de prendre en considération le statut ou la fonction du travailleur.
5. Le moyen qui suppose qu'il résulte de la circonstance que l'octroi d'une allocation de rentrée scolaire est subordonné au statut ou à la fonction du travailleur, que cette allocation de rentrée scolaire ne peut être reliée à la réalisation d'un risque de sécurité sociale mais doit être considérée comme une rémunération complémentaire et ne saurait donc être admise comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale, manque en droit.
Sur le second moyen :
Sur la recevabilité :
6. La défenderesse soulève une fin de non-recevoir : le moyen ne saurait entraîner une cassation en tant qu'il allègue la violation des articles 1315, 1349, 1350 et 1352 du Code civil et 870 du Code judiciaire, dès lors que, si le dispositif d'une décision attaquée se fonde sur un motif critiqué par le pourvoi en cassation, la Cour peut substituer à ce motif un fondement juridique justifiant légalement le dispositif de cette décision ; étant donné que le Roi n'a pas été habilité à adopter la présomption avancée par le demandeur, l'arrêt aurait dû ne pas appliquer cette supposée présomption.
7. Il n'y a pas lieu de distinguer l'examen de la fin de non-recevoir opposée au moyen de l'examen du moyen lui-même.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir.
Sur le fondement :
8. En vertu de l'article 2, alinéa 1er, 3°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, on entend par "rémunération" les avantages évaluables en argent auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.
En vertu de l'article 20, § 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les avantages en nature font l'objet d'une évaluation en euros correspondant à leur valeur courante.
En vertu de l'article 20, § 2, 2°, de l'arrêté royal susmentionné, l'utilisation à des fins personnelles d'un ordinateur personnel ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition, ainsi que l'abonnement internet, sont évalués aux montants fixés forfaitairement par l'article 18, § 3, 10°, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
En vertu de l'article 18, § 3, 10°, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, l'avantage de l'utilisation à des fins personnelles d'un PC ou d'une connexion internet mis gratuitement à disposition est fixé à :
- 180 euros par an pour un PC mis gratuitement à disposition;
- 60 euros par an pour la connexion internet et l'abonnement à internet.
9. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'employeur met gratuitement à la disposition du travailleur un ordinateur personnel à utiliser à des fins personnelles, c'est-à-dire à utiliser chez soi librement, le travailleur est censé jouir d'un avantage en nature pour la valeur du forfait prévu à l'article 18, § 3, 10°, de l'arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992.
10. L'arrêt, qui constate que la défenderesse met gratuitement à la disposition de ses travailleurs un ordinateur personnel à usage personnel mais considère qu'il ne constitue pas un avantage en nature au motif que le demandeur ne démontre pas que les travailleurs font un usage privé de l'ordinateur personnel mis à leur disposition, ne justifie pas légalement sa décision que la défenderesse n'est pas redevable des cotisations réclamées sur des avantages en nature.
Dans cette mesure, le moyen est fondé.
C. La cause S.13.0126.N
Quant à la troisième branche :
11. En vertu de l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ne sont pas à considérer comme rémunération, pour l'application de cette loi, les indemnités payées directement ou indirectement par l'employeur qui doivent être considérées comme un complément aux avantages accordés pour les diverses branches de la sécurité sociale.
12. Il ne résulte pas de la simple circonstance qu'un avantage, qui satisfait aux conditions prévues à l'article 2, alinéa 3, 1°, c), de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, est accordé à une catégorie déterminée de travailleurs, en violation de l'article 45 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, que ledit avantage doive malgré tout être considéré comme une rémunération.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant aux autres griefs :
13. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Joint les causes S.13.0099.N et S.13.0126.N.
Dans la cause S.13.0099.N :
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur l'utilisation personnelle de l'ordinateur portable.
Condamne le demandeur à la moitié des dépens et réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Dans la cause S.13.0126.N :
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur l'appel incident de la demanderesse ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs De Coninck, président, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh, Antoine Lievens et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du huit décembre deux mille quatorze par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141208.3