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ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141202.3 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141202.3 Généré par l'IA

Belgian court upholds conviction for customs fraud despite procedural challenges regarding evidence admissibility and presumption of innocence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141202.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation partially overturned an appellate judgment that had acquitted the defendants on procedural grounds. The defendants argued that the court failed to properly address violations of the presumption of innocence and the irregular collection of evidence by German customs authorities. The court rejected these claims, ruling that the defendants must substantiate their allegations of irregularities and that the state is presumed to act loyally until proven otherwise.

Regeste Legislator

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Articles 6.2 of the ECHR; The presumption of innocence is not violated when a defendant fails to substantiate allegations of irregular evidence collection, and the state is presumed to act loyally until proven otherwise.

Mots-clés

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presumption of innocence customs fraud evidence admissibility procedural nullity state loyalty presumption absence de contestation des faits décision de ne pas soulever d'objections mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Article 6.2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 6 de cette même Directive dispose :
Article 4, point 16, sub a) of the Community Customs Code
- la mise en libre pratique, selon l'article 4, point 16, sous a), du Code des douanes communautaire, est également un régime douanier et que le placement de la marchandise sous un tel régime constitue également une destination douanière ;
C-542/11, Staatssecretaris van Financiën against Codirex Expeditie BV

Jurisprudence citée

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C-542/11, Staatssecretaris van Financiën against Codirex Expeditie BV
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Texte complet

N° P.13.0545.N

I. D. C., ...

prévenue,

demanderesse en cassation,

Me Len Augustyns, avocat au barreau d'Anvers,

II. G. C., ...

prévenu,

demandeur en cassation,

les deux pourvois contre

ETAT BELGE, spf Finances, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation,

Mes Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 9 janvier 2013 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

La demanderesse I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur II n' invoque aucun moyen.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur les moyens de la demanderesse I :

Sur le deuxième moyen :

Quant à la première branche :

3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit de la présomption d'innocence et de la règle selon laquelle le doute profite au prévenu : la manière dont l'arrêt répond à la défense avancée par la demanderesse dans ses conclusions d'appel sur la sélection unilatérale par les autorités douanières allemandes des éléments de preuve et sur l'impossibilité pour la demanderesse et les juges d'appel d'apprécier la validité des écoutes téléphoniques, est insuffisante ; l'arrêt ne peut considérer comme sans pertinence l'absence de toute possibilité de contrôle dans le chef de la demanderesse et déclarer qu'il appartient à la demanderesse de démontrer qu'il y a eu l'une ou l'autre irrégularité et d'exposer les moyens de preuve contestés et invérifiables qui lui sont préjudiciables.

4. La circonstance qu'il soit imposé à une partie qui invoque que des éléments de preuve ont été irrégulièrement recueillis, de ne pas se contenter de simples allégations, mais en outre de les rendre quelque peu plausibles, n'implique pas la violation de la présomption d'innocence.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

5. L'arrêt (...) répond à la défense de la demanderesse concernant l'impossible contrôle de la régularité des éléments de preuve recueillis en Allemagne, à savoir l'indisponibilité des enregistrements des écoutes téléphoniques ayant été transmis aux autorités douanières belges et la sélection faite par les autorités allemandes, ainsi qu'il suit :

- le ministère public et l'administration poursuivante sont supposés, jusqu'à preuve du contraire, intervenir loyalement et il appartient au juge d'apprécier si l'allégation d'un prévenu selon laquelle ils disposent d'éléments en sa faveur manque ou non de toute crédibilité et, dans la négative, quelle suite juridique il y a lieu d'y donner ;

- sur la base d'une convention en matière d'assistance mutuelle entre les administrations douanières, la douane belge a reçu le 30 août 2005 un résumé circonstancié de l'enquête allemande, ainsi que des copies des transcriptions des conversations téléphoniques enregistrées des demandeurs ;

- dans le procès-verbal complémentaire du 29 novembre 2006, ce rapport, traduit de l'allemand par un traducteur juré, a été en grande partie adopté avec, en annexes, tant le rapport original, les conversations et auditions des Allemands A. D. et W. Z. transcrites et traduites par un traducteur juré ;

- en vertu de l'article 13 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle, les éléments de preuve recueillis irrégulièrement à l'étranger ne peuvent être utilisés dans le cadre d'une procédure menée en Belgique, lorsque l'irrégularité découle, selon le droit de l'État dans lequel l'élément de preuve a été recueilli, de la violation d'une formalité prescrite à peine de nullité, entache la fiabilité de la preuve ou si son utilisation viole le droit à un procès équitable ;

- le juge peut fonder son appréciation sur tous les éléments qui lui sont régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, sans qu'il soit requis qu'il prenne connaissance du dossier d'instruction étranger ;

- les demandeurs ne font pas valoir, en l'espèce, de moyens concrets concernant l'application de la législation allemande ayant fondé l'exécution des écoutes téléphoniques litigieuses (notamment les articles 100a et b StPO - Code d'instruction criminelle - et les articles énoncés dans le jugement du 12 décembre 2005 du tribunal de Bochum joint au dossier) et ne fait naître aucun doute raisonnable quant à la régularité de la preuve recueillie en Allemagne conformément au droit allemand par un moyen qui n'est pas contraire à l'ordre public belge et qui est également prévu par les normes juridiques internationales et supranationales qui sont directement applicables dans l'ordre juridique interne ;

- les demandeurs ne contestent, en substance, pas ou ne mettent aucunement en doute l'argument de l'administration poursuivante selon lequel il résulte du jugement du 12 décembre 2005 du tribunal de Bochum que ces écoutes téléphoniques ont été utilisées et admises en Allemagne en tant que preuve dans la procédure judiciaire qui y a été menée ;

- le caractère disponible ou non des bandes d'enregistrement des conversations téléphoniques concerne uniquement la concordance du contenu des conversations enregistrées avec leur transcription et donc leur valeur probante, mais est sans lien avec la régularité de l'enregistrement des conversations téléphoniques et donc avec le recueil de preuves ;

- aucun élément figurant au dossier ne permet de constater ou ne rend admissible le fait que certaines conversations des demandeurs ou avec ceux-ci feraient défaut ou seraient incomplètes ni que la reproduction des transcriptions ne correspondrait pas aux bandes d'enregistrement y afférentes ;

- les demandeurs ont pu critiquer devant le juge du fond le contenu des transcriptions des conversations et les preuves ainsi recueillies et leur qualité ;

- rien ne démontre ni ne rend admissible que l'instruction aurait été orientée dans une certaine direction ou que des informations auraient été négligées.

Par ces motifs, l'arrêt peut décider, sans violer la présomption d'innocence de la demanderesse, qu'il n'y a pas de motif suffisant permettant de constater une quelconque irrégularité concernant les éléments de preuve recueillis au cours de l'instruction allemande, que la fiabilité de cette preuve ne fait aucun doute et que le droit à un procès équitable a été garanti aux demandeurs tout au long de la procédure, et cette décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Sur le troisième moyen :

11. Le moyen invoque la violation de l'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du Code des douanes communautaire, ainsi que la méconnaissance de la règle selon laquelle le doute profite au prévenu : l'arrêt décide, à tort, que la dette douanière n'est pas éteinte et que la dette liée au droit d'accise a pris naissance ; l'arrêt se réfère, à ce propos, à l'acceptation du document IM4 et au fait que, grâce à lui, les marchandises ne sont ainsi plus soumises au contrôle douanier et ont passé le premier bureau douanier, même si les marchandises restent encore un certain temps entreposées au terminal de conteneurs ; ainsi, l'arrêt ne tient pas compte des arrêts Veli Eshani et Dansk Transport de la Cour de Justice et du caractère déterminant que donnent ces arrêts à l'emplacement physique des marchandises, les déclarations administratives ayant été faites étant sans pertinence pour constater si elles ont déjà passé la zone du premier bureau douanier ; le conteneur a été saisi sur le quai 869, de sorte qu'il se trouvait encore physiquement et en fait dans la zone du premier bureau douanier.

12. Dans la mesure où il invoque la violation du Code des douanes communautaire, sans indiquer les dispositions dudit Code que viole l'arrêt, le moyen est irrecevable, à défaut de précision.

13. Selon l'article 202.1, alinéa 1er, a, du Code des douanes communautaire, l'introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d'une marchandise passible de droits à l'importation fait naître une dette douanière à l'importation. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, on entend par introduction irrégulière, au sens dudit article, toute introduction en violation des articles 38 à 41 et 177, deuxième tiret.

Selon l'article 202.2 de ce même code, la dette douanière naît au moment de l'introduction irrégulière.

Selon l'article 233, alinéa 1er, d, de ce même code, la dette douanière s'éteint lorsque des marchandises pour lesquelles une dette douanière est née conformément à l'article 202 sont saisies lors de l'introduction irrégulière et simultanément ou ultérieurement confisquées.

14. L'article 5.1 de la Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise dispose :

« 1. Les produits visés à l'article 3, paragraphe 1er, sont soumis à accise lors de leur production sur le territoire de [l'Union européenne] tel que défini à l'article 2 ou lors de leur importation sur ce territoire.

Est considérée comme «importation d'un produit soumis à accise», l'entrée de ce produit à l'intérieur de [l'Union européenne] (...).

Toutefois, lorsque ce produit est placé lors de son entrée à l'intérieur de [l'Union européenne] sous un régime douanier communautaire, l'importation de ce produit est considérée comme ayant lieu au moment où il sort du régime douanier communautaire. »

L'article 6 de cette même Directive dispose :

« 1. L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise :

a) toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif ; (...)

c) toute importation, y compris irrégulière, de ces produits lorsque ces produits ne sont pas mis sous un régime suspensif. »

L'article 5 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise dispose : « Les produits visés à l'article 3 sont soumis à l'accise lors de leur production ou lors de leur importation. »

L'article 6 de cette même loi dispose :

« L'accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation de manquants qui doivent être soumis à l'accise, conformément à l'article 14, § 3. (...)

Est considérée comme mise à la consommation de produits soumis à accise :

- toute sortie, y compris irrégulière, d'un régime suspensif ;

- (...) ;

- toute importation, y compris irrégulière, de ces produits ne se trouvant pas sous un régime suspensif. »

15. Par l'arrêt du 2 avril 2009, C-459/07, Veli Elshani contre Hauptzollambt Linz et par l'arrêt du 29 avril 2010, C-230/08, Dansk Transport og Logistik contre Skatteministeriet, la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : Cour de Justice) a interprété les articles 202 et 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire et les articles 5 et 6 de la Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, ainsi qu'il suit :

- l'introduction irrégulière des marchandises dans la Communauté est consommée au sens des articles 202 et 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire, dès qu'elles dépassent le premier bureau de douane de la Communauté sans y avoir été présentées ;

- la saisie au sens de l'article 233, alinéa 1er, d, du Code des douanes communautaire doit s'entendre de l'intervention des autorités compétentes pour prendre physiquement possession des marchandises, afin de les mettre en sécurité et d'empêcher matériellement leur entrée dans le circuit économique des États membres ;

- la saisie ne peut se traduire par l'extinction de la dette douanière que si cette saisie a été opérée avant que lesdites marchandises aient dépassé la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l'intérieur du territoire douanier;

- tenant compte des similarités entre les droits de douane et d'accise et afin d'assurer une interprétation cohérente de la réglementation communautaire, il y a lieu de considérer que l'extinction des droits d'accise a lieu dans les mêmes circonstances que celle des droits de douane, de sorte qu'il ne peut y avoir extinction de la dette douanière que si la saisie des marchandises est intervenue avant qu'elles ne dépassent la zone dans laquelle se trouve le premier bureau de douane situé à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté ;

- les marchandises qui sont retenues, lors de leur introduction sur le territoire douanier communautaire, par les autorités douanière et fiscales locales et qui sont simultanément ou ultérieurement détruites par lesdites autorités, en étant toujours restées en leur possession, doivent être considérées comme n'ayant pas été importées dans la Communauté, de sorte que le fait générateur de l'accise à leur égard ne prend pas naissance.

16. Il résulte de l'arrêt du 1er février 2001, C-66/99, D. Wandel GmbH contre Hauptzollamt Bremen de la Cour de justice que, selon le Code des douanes communautaire, les marchandises destinées à la libre circulation restent placées en dépôt temporaire jusqu'à leur mainlevée et qu'elles n'obtiennent un autre statut douanier que lorsque les autorités douanières leur octroient la mainlevée.

17. Il résulte de l'arrêt du 27 juin 2013 de la Cour de justice, C-542/11, Staatssecretaris van Financiën contre Codirex Expeditie BV, que :

- la mise en libre pratique, selon l'article 4, point 16, sous a), du Code des douanes communautaire, est également un régime douanier et que le placement de la marchandise sous un tel régime constitue également une destination douanière ;

- les marchandises non communautaires, ayant fait l'objet d'une déclaration douanière acceptée par les autorités douanières en vue de leur placement sous un régime douanier déterminé et ayant le statut de marchandises en dépôt temporaire, sont placées sous ce régime douanier et obtiennent ainsi une destination douanière au moment où la mainlevée de ces marchandises est octroyée.

18. Il résulte de ce qui précède que, si des marchandises sont soumises au premier bureau de douane à une déclaration douanière qui est acceptée et la mainlevée leur est ensuite octroyée, ces marchandises ne sont plus placées sous le régime du dépôt temporaire et ne sont donc plus soumises au contrôle douanier, mais mises en libre circulation. À compter de ce moment, les marchandises sont censées avoir quitté la zone du premier bureau de douane de l'Union européenne.

La circonstance que ces marchandises se trouvent encore physiquement dans la zone de ce premier bureau douanier n'y fait pas obstacle.

Une saisie après l'acceptation de la déclaration douanière et la mainlevée des marchandises ne donne ainsi pas lieu à l'extinction de la dette douanière ni n'empêche que le fait générateur de l'accise prend naissance.

Le moyen qui est intégralement déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

Le contrôle d'office des décisions rendues, pour le surplus, sur l'action publique

24. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il condamne les demandeurs I et II à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs I et II aux quatre cinquièmes des frais de leur pourvoi;

Laisse le surplus des frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Luc Van hoogenbemt, président de section, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille quatorze par le président Paul Maffei, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141202.3