Belgian court dismisses appeal on procedural grounds regarding service of process and summary conclusions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by the Union Nationale des Mutualités Socialistes against a labor court ruling. The appellant argued that the lower court failed to address urgent defenses and misinterpreted summary conclusions, while the opposing parties contended the appeal was untimely and factually unfounded. The court held that the appeal was inadmissible due to procedural defects, including an incorrect calculation of the filing deadline based on service methods and a lack of interest in challenging the lower court's reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 1073, al. 1er C. jud.; Art. 748bis C. jud.: The appeal period begins from service by registered mail only in specific matters; otherwise, it starts from formal notification, and summary conclusions replace all prior ones.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.13.0115.F
UNION NATIONALE DES MUTUALITÉS SOCIALISTES, dont le siège est établi à Bruxelles, rue Saint-Jean, 32-38,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Uccle, Dieweg, 274, où il est fait élection de domicile,
contre
1. J. D.,
défendeur en cassation,
représenté par Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Gand, Drie Koningenstraat, 3, où il est fait élection de domicile,
2. FÉDÉRATION DES MUTUALITÉS SOCIALISTES DU LUXEMBOURG, dont le siège est établi à Saint-Hubert, place de la Mutualité, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2013 par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau.
Le conseiller Mireille Delange a fait rapport.
L'avocat général délégué Michel Palumbo a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de sa tardiveté :
L'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, de ce code.
En vertu de ce dernier article, dans les matières énumérées à l'article 704, § 2, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire.
Le litige concerne une contestation entre des organismes chargés de l'application des lois et règlements en matière d'assurance obligatoire maladie-invalidité, relativement aux droits et obligations qui en résultent pour eux, soit une matière prévue par l'article 580, 4°, du Code judiciaire et non par les dispositions que vise l'article 704, § 2, de ce code.
Lorsque, dans un litige de cette nature, le greffier notifie la décision aux parties par pli judiciaire, cette notification ne constitue pas le point de départ du délai prévu pour se pourvoir en cassation ; dans ce cas, le délai ne commence à courir qu'à partir de la signification de la décision.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
En vertu de l'article 748bis du Code judiciaire, sauf des exceptions étrangères à l'espèce, les dernières conclusions d'une partie prennent la forme de conclusions de synthèse qui, pour l'application de l'article 780, alinéa 1er, 3°, du même code, remplacent toutes conclusions antérieures.
Il ressort du dossier de la procédure devant la cour du travail que les dernières conclusions de la demanderesse, qui forment ses conclusions de synthèse et auxquelles seules l'arrêt était tenu de répondre, sont les « conclusions de synthèse » reçues au greffe de la cour du travail le 17 avril 2013.
Ces conclusions de synthèse de la demanderesse ne contiennent pas la défense relative au pouvoir des défendeurs de poursuivre l'exécution du contrat de travail, à laquelle le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre.
Pour le surplus, l'arrêt attaqué décide que la situation est urgente notamment aux motifs que la demanderesse « refuse la signature d'un nouveau contrat de travail avec [le défendeur], empêche [le défendeur] d'exercer ses fonctions de salarié exerçant une fonction dirigeante, refuse en outre l'accès [du défendeur] en sa qualité d'administrateur chargé de la gestion journalière à l'ensemble des réunions organisées au sein de [la demanderesse] en ce compris le collège des secrétaires, veille à ce que [le défendeur] ne puisse plus exercer ses mandats d'administrateur au sein de l'association sans but lucratif (pièce 1 du dossier de [la défenderesse]) en sorte que la [défenderesse] n'y est plus représentée ».
Par ces énonciations, il répond, en leur opposant une appréciation différente des éléments de la cause, aux conclusions de la demanderesse qui contestait l'urgence en faisant valoir que le défendeur disposait de la rémunération et des prérogatives qui étaient les siennes avant la rupture de son contrat de travail.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant aux deuxième et troisième branches réunies :
L'arrêt attaqué décide que la situation est urgente également pour le motif que la demanderesse « maintient sa position » et « refuse de renoncer » au constat, effectué par les « tuteurs » désignés par elle, que le contrat de travail du défendeur est nul, « en dépit des deux décisions en référé [qui] ont largement stigmatisé les motifs pour lesquels, prima facie, la décision de mise sous tutelle doit être considérée comme illégale », point de vue qu'il déclare partager de sorte que le constat litigieux constitue selon lui « une voie de fait ».
En statuant de la sorte, l'arrêt attaqué ne déduit pas l'urgence des considérations de la demanderesse sur la légalité de sa décision et il ne la prive pas du droit de les faire valoir, mais il examine et rejette cette défense.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Quant à la quatrième branche :
L'arrêt attaqué ne précise pas que le contrat de travail dont la demanderesse refuse selon lui la signature est un contrat tripartite entre cette dernière et les défendeurs.
Le moyen, qui, en cette branche, est fondé sur une lecture inexacte de l'arrêt attaqué, manque en fait.
Quant à la cinquième branche :
Les conclusions de synthèse de la demanderesse ne contiennent pas la défense à laquelle le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la sixième branche :
Les conclusions de synthèse de la demanderesse ne contiennent pas la défense à laquelle le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt attaqué de ne pas répondre.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant aux septième, huitième et neuvième branches réunies :
Pour décider qu'il y a urgence, l'arrêt attaqué se fonde notamment sur les « deux décisions déjà prononcées par les juridictions bruxelloises » dont il déclare « partager le point de vue ».
Il n'attribue de la sorte à ces deux décisions ni le caractère d'une disposition générale et réglementaire ni l'autorité de la chose jugée.
Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Quant aux deux branches réunies :
Les motifs vainement critiqués par le premier moyen constituent des motifs distincts et suffisants de la décision de l'arrêt attaqué que la situation est urgente.
Dirigé contre des motifs surabondants, le moyen, qui, en ses deux branches, ne saurait entraîner la cassation, est irrecevable à défaut d'intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille deux cent quatre-vingt-sept euros vingt-deux centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent dix euros soixante-cinq centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent dix euros soixante-cinq centimes envers la seconde partie défenderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout, Mireille Delange, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille quatorze par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général délégué Michel Palumbo, avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
L. Body M.-Cl. Ernotte M. Lemal
M. Delange M. Regout A. Fettweis
Document PDF ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141201.3